90 LCR). 11.1.8 La mise en danger abstrait accru est une notion dont les contours sont plus délicats à cerner; la question revêt toutefois une importance majeure, dans la mesure où elle représente le seuil inférieur de la mise en danger incriminée par l'art. 90 al. 2 LCR ; en effet, la mise en danger abstrait simple ne peut tomber que sous le coup de l'art. 90 al. 1 LCR. On rappelle que la mise en danger abstrait consiste en un danger théorique que le législateur relie à un comportement donné, sur la base de l'expérience de la vie.