2 LCR évoque alternativement la création d'un danger ou le risque d'en créer un, ce par quoi il faut entendre que sont réprimées tant la mise en danger concret que la mise en danger abstrait ; si la mise en danger concret est intrinsèquement le prototype du « danger sérieux » visé par l'art. 90 al. 2 LCR, lorsqu'il est question d'une mise en danger abstrait, il faudra que celui-ci soit accru pour être considéré comme « sérieux ». La définition de la mise en danger concret ne pose pas de difficulté particulière.