Ce danger doit menacer autrui, ce par quoi il faut entendre toute autre personne que l'auteur luimême, susceptible d'être directement lésée par le comportement de l'auteur. La mise en danger d'une seule personne suffit. Il s'agit tant des autres usagers de la route, comme les conducteurs, passagers, cyclistes ou piétons, que de toutes les personnes qui se trouvent à proximité de la voie publique. 11.1.7 Plus précisément, l'art. 90 al. 2 LCR évoque alternativement la création d'un danger ou le risque d'en créer un, ce par quoi il faut entendre que sont réprimées tant la mise en danger concret que la mise en danger abstrait ;