Les autres infractions instruites, à savoir infraction qualifiée à la LCR et mise en danger de la vie d’autrui ont été abandonnées en cours d’instruction. 11.1.2 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 147- 149), sous réserve des quelques compléments suivants.