11. Infraction grave à la LCR 11.1 Eléments constitutifs 11.1.1 Comme précisé, seule cette infraction doit être examinée en l’espèce, dès lors que le prévenu a été mis en accusation pour infraction grave à la LCR et lésions corporelles simples, éventuellement voies de fait, étant précisé que ces dernières préventions ont été classées suite au retrait de la plainte. Les autres infractions instruites, à savoir infraction qualifiée à la LCR et mise en danger de la vie d’autrui ont été abandonnées en cours d’instruction. 11.1.2 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction grave au sens de l’art.