_ et des témoins que sa manoeuvre ne s’est pas déroulée en un instant. Quant au freinage brusque, si l’on retient comme le défenseur du prévenu le fait valoir (D. 212 ch. 9) une distance d’arrêt pour le plaignant suite au freinage brusque du prévenu de 40 mètres, on constate aisément qu’il a bien été mis en danger par le freinage du prévenu, même si celui-ci se trouvait à environ 30 mètres devant (D. 53 l. 58) ; il n’aurait ainsi pas disposé de la distance nécessaire pour s’arrêter, ce qui explique que le prévenu a cru qu’il allait emboutir l’arrière de son véhicule. D’ailleurs, comme l’a déclaré le témoin F.__