Il sied en outre de relever que le plaignant a également accepté de signer un convention (D. 115) avec le prévenu et a retiré sa plainte pénale à son encontre, moyennant des excuses du prévenu et le paiement d’un montant de CHF 2'000.00 (soit CHF 1'500.00 à titre d’honoraires de Me D.________ et CHF 500.00 en tant « qu’indemnité de partie »). Cela démontre ainsi que C.________ ne s’est pas lancé dans un « règlement de comptes » avec le prévenu en voulant à tout prix obtenir sa condamnation. 10.4.3 Ainsi, contrairement à ce que prétend le défenseur du prévenu (D. 218 ch. 34), C._