a fait parvenir ses remarques finales ainsi que sa note d’honoraires (D. 228-233). Le Parquet général a renoncé à formuler des remarques finales, confirmant intégralement son mémoire d’appel (D. 234-235). 3.15 Par ordonnance du 16 février 2018 (D. 236-237), le Président e.r. en a pris et donné acte. Il a en outre informé les parties que la 2e Chambre pénale rendrait sa décision par voie de circulation.