3.13 Prenant et donnant acte de ces mémoires d’appel motivés, le Président e.r. a imparti un délai de 20 jours aux parties pour faire part de leurs éventuelles remarques finales, par ordonnance du 19 janvier 2018 (D. 224-225). Dans ce même délai, Me B.________ a été prié de déposer sa note d’honoraires pour la procédure d’appel. Les parties ont en outre été informées que la décision serait ensuite rendue par voie de circulation. 3.14 Le 8 février 2018, Me B.________ a fait parvenir ses remarques finales ainsi que sa note d’honoraires (D. 228-233).