a toutefois constaté que, dès lors que le Parquet général avait déclaré l’appel joint, il intervenait personnellement devant la juridiction d’appel ce qui constituait un cas de défense obligatoire. Il a ainsi imparti un délai de 10 jours au prévenu pour communiquer s’il entendait mandater un avocat pour la suite de la procédure. A défaut Me B.________ continuerait d’assumer la défense du prévenu pour la procédure d’appel. 3.6 Me B.________ a informé la Cour de céans en date du 29 septembre 2017 (D. 176) avoir été mandaté à titre de défenseur privé par A.________. 3.7 Par ordonnance du 6 octobre 2017 (D. 178-179), le Président e.r.