en outre valoir que les conditions d’une défense d’office n’étaient en l’espèce plus données, dès lors que celle-ci avait été ordonnée en lien avec la prévention de mise en danger de la vie d’autrui, prévention qui a depuis été abandonnée. 3.5 Prenant et donnant acte de ce qui précède en date du 22 septembre 2017 (D. 171- 173), le Président e.r. a toutefois constaté que, dès lors que le Parquet général avait déclaré l’appel joint, il intervenait personnellement devant la juridiction d’appel ce qui constituait un cas de défense obligatoire.