Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 17 318 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 15 mai 2018 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 29 mai 2018) Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Kiener et J. Bähler Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Maulbertrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne appelant par voie de jonction Prévention infraction à la loi sur la circulation routière (violation grave et/ou simple des règles de la circulation routière) Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 13 juillet 2017 (PEN 2016 905) I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 En date du 7 novembre 2016, le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 83-85) : I.1 infraction grave à la LCR, commise intentionnellement le 23 mai 2015 entre 13 heures 30 et 14 heures à Saint-Imier ; I.2 lésions corporelles simples, éventuellement voies de fait, infraction commise intentionnellement le 23 mai 2015 entre 13 heures 30 et 14 heures à Saint-Imier. 2. Première instance 2.1 Le jugement du 13 juillet 2017 ne comportant pas de description en bonne et due forme des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il convient de le faire dans le présent jugement. 2.2 Le 26 mai 2015, C.________ (ci-après également : le plaignant) a déposé plainte contre inconnu auprès de la Police cantonale jurassienne pour mise en danger de la vie d’autrui et s’est constitué partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (D. 3-7). 2.3 Grâce aux indications données par le plaignant, A.________ (ci-après également : le prévenu) a pu être identifié comme le conducteur du véhicule incriminé. En date du 5 janvier 2016, le Ministère public régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a ouvert une instruction contre A.________ pour infraction grave à la LCR, éventuellement qualifiée, très éventuellement mise en danger de la vie d’autrui, commise le 23 mai 2015 à Saint-Imier, sur la route du Mont-Soleil, le comportement du prévenu ayant mis en danger C.________ (D. 2). 2.4 Au vu des infractions retenues, un délai au 20 janvier 2016 a été imparti au prévenu par le procureur en charge du dossier pour désigner un défenseur, l’informant qu’à défaut, un défenseur d’office lui serait désigné (D. 41). Le prévenu n’ayant pas donné suite au courrier précité, Me B.________ a été désigné par ordonnance du 26 mai 2016 défenseur d’office du prévenu avec effet immédiat (D. 43). 2.5 En date du 7 novembre 2016, le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (D. 83-85) : I.1 infraction grave à la LCR, commise intentionnellement le 23 mai 2015 entre 13 heures 30 et 14 heures à Saint-Imier ; I.2 lésions corporelles simples, éventuellement voies de fait, infraction commise intentionnellement le 23 mai 2015 entre 13 heures 30 et 14 heures à Saint-Imier. 2.6 L’audience des débats a eu lieu le 9 juin 2017. A titre préjudiciel, Me D.________, mandataire du plaignant, a souhaité que le Tribunal examine également les faits 2 sous l’angle de la prévention de menaces selon le descriptif de l’acte d’accusation page 76 point 2 (D. 112). En application de l’art. 344 CPP, le Tribunal a indiqué au prévenu qu’il examinerait le ch. I.1 de l’acte d’accusation sous la prévention d’infraction simple à la LCR. Des pourparlers transactionnels ont été entamés lors de l’audience qui ont abouti à la signature d’une transaction, si bien que le plaignant a retiré sa plainte et n’a pas assisté à la suite de l’audience des débats (D. 112, 115). 2.7 Après avoir entendu le prévenu ainsi que quatre témoins, l’administration des preuves a été close. 2.8 N’ayant pas pris part à l’audience des débats, le Ministère public a déposé ses conclusions par écrit (D. 85). Il a conclu à ce que A.________ soit reconnu coupable d’infraction grave à la LCR ainsi que de voies de fait et condamné à une peine à dire de justice. 2.9 Lors de sa plaidoirie, Me B.________ a retenu les conclusions suivantes (D. 121) : 1. Libérer M. A.________ des fins de la poursuite dirigée conte lui à raison des faits objets de l’Acte d’accusation du 7 novembre 2016, en particulier : Libérer M. A.________ de la prévention d’infraction grave à la LCR (art. 90 al. 2 LCR). 2. Laisser les frais à charge de l’Etat. 3. Allouer à M. A.________ une indemnité pour ses frais de défense à raison des infractions pour lesquelles il est libéré, en particulier la prévention d’infraction à l’art. 90 ch. 2 LCR. 4. En tout état de cause, allouer à M. A.________ une indemnité pour ses frais de défense à raison des préventions d’infractions qualifiées à la LCR (art. 90 ch. 3 LCR) et de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP ; cf. citations du 24 août 2016) abandonnées au terme de l’instruction. 2.10 La parole a été donnée au prévenu qui n’a rien eu à ajouter. Les débats ont été clos et le prévenu informé que le jugement serait rendu par écrit, A.________ et son mandataire ayant formellement renoncé à un prononcé oral (D. 119). 2.11 Par jugement du 13 juillet 2017 (D. 124-126), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a notamment : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant de la prévention de lésions corporelles simples, év. voies de fait, infraction prétendument commise le 23 mai 2015 à Mont-Soleil pour cause du retrait de la plainte pénale ; 2. homologué la convention passée le 9 juin 2017 entre A.________ et C.________ ; 3. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. - reconnu A.________ coupable d’infraction grave à la LCR commise le 23 mai 2015 entre 13 heures 30 et 14 heures à Saint-Imier sur la route descendant du Mont-Soleil en direction de 2610 Saint-Imier par le fait d’avoir mis en danger un autre usager de la route ; 3 - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 16 jours-amende à CHF 80.00, soit un total de CHF 1'280.00, Le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure, composé de CHF 3'157.10 d’émoluments et de CHF 4'118.60 de débours, soit un total de CHF 7'275.70 (si aucune motivation du jugement n’est demandée, l’émolument est réduit de CHF 600.00) ; III. - fixé à CHF 4'013.60 les honoraires à verser par le canton de Berne à Me B.________, défenseur d'office d'A.________ : - dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. - ordonné : 1. la restitution de la chemise déchirée au prévenu dès l’entrée en force du présent jugement ; 2. la notification du jugement aux parties et sa communication au Service de coordination chargé du casier judiciaire et à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière. Il est renvoyé au dispositif du jugement attaqué pour le détail. 2.12 Par courrier du 18 juillet 2017 (D. 138), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 21 août 2017, Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________ (D. 158-159). L’appel est limité à la condamnation du prévenu pour infraction grave à la LCR avec les conséquences en matière de frais et indemnisation, ainsi qu’à l’absence de mise à charge de l’Etat de frais et d’indemnisation pour les actes d’instruction liés aux préventions de mise en danger de la vie d’autrui et d’infraction qualifiée à la LCR, préventions abandonnées au terme de l’instruction et ayant fondé la désignation d’un avocat d’office. 3.2 Suite à l’ordonnance du 25 août 2017 (D. 160-161), le Parquet général du canton de Berne (ci-après : le Parquet général) a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière, mais a en revanche déclaré un appel joint par courrier du 1er septembre 2017 (D. 163-164). L’appel joint du Parquet général est limité à la quotité de la peine. 3.3 Le Président e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 8 septembre 2017 (D. 165-166) et a imparti un délai de 20 jours au prévenu pour présenter une demande de non-entrée en matière sur l’appel joint du Parquet général. 3.4 Par courrier du 19 septembre 2017 (D. 169-170), le prévenu a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière et a conclu au rejet de l’appel joint. Il a fait 4 en outre valoir que les conditions d’une défense d’office n’étaient en l’espèce plus données, dès lors que celle-ci avait été ordonnée en lien avec la prévention de mise en danger de la vie d’autrui, prévention qui a depuis été abandonnée. 3.5 Prenant et donnant acte de ce qui précède en date du 22 septembre 2017 (D. 171- 173), le Président e.r. a toutefois constaté que, dès lors que le Parquet général avait déclaré l’appel joint, il intervenait personnellement devant la juridiction d’appel ce qui constituait un cas de défense obligatoire. Il a ainsi imparti un délai de 10 jours au prévenu pour communiquer s’il entendait mandater un avocat pour la suite de la procédure. A défaut Me B.________ continuerait d’assumer la défense du prévenu pour la procédure d’appel. 3.6 Me B.________ a informé la Cour de céans en date du 29 septembre 2017 (D. 176) avoir été mandaté à titre de défenseur privé par A.________. 3.7 Par ordonnance du 6 octobre 2017 (D. 178-179), le Président e.r. a pris et donné acte de ce courrier, constaté que la défense privée du prévenu avait été reprise avec effets au 27 septembre 2017 et ainsi révoqué le mandat d’office de Me B.________ avec effets au 26 septembre 2017. Il a également informé les parties qu’il était envisagé d’ordonner une procédure écrite et leur a imparti un délai de 20 jours pour donner leur consentement. 3.8 Les parties ont consenti à la procédure écrite par courriers des 10 et 20 octobre 2017 (D. 182-184). 3.9 La procédure écrite a été ordonnée par ordonnance du 26 octobre 2017 (D. 185- 186) et un délai de 20 jours a été imparti au Parquet général et au prévenu pour faire parvenir un mémoire d’appel motivé. 3.10 Le Parquet général a fait parvenir son mémoire d’appel motivé en date du 8 décembre 2017 (D. 199-204), dans le délai prolongé deux fois (D. 193, 195). 3.11 Me B.________, pour le prévenu, a fait parvenir son mémoire d’appel motivé en date du 8 décembre 2017 (D. 207-223), dans le délai prolongé deux fois (D. 190, 197). 3.12 Dans leurs mémoires écrits, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Me B.________ pour A.________ (D. 207-208) : 1. Prendre acte que le jugement du 13 juillet 2017 est entré en force dans la mesure où il a classé la procédure pénale s’agissant de la prévention de lésions corporelles simples, éventuellement voies de fait, homologué la convention passée à l’audience, sans indemnité (chiffre I du dispositif) ; En réformation partielle du jugement du 13 juillet 2017 (chiffres II à IV) : 1. Libérer M. A.________ de la prévention d’infraction grave à la LCR (art. 90 al. 2 LCR) prétendument commise le 23 mai 2015 entre 13 heures 30 et 14 heures à Saint-Imier sur la route descendant de Mont-Soleil ; 2. Laisser les frais à charge de l’Etat ; 3. Allouer à M. A.________ une indemnité pour ses frais de défense ; 5 4. En tout état de cause, si par extraordinaire M. A.________ était condamné pour infraction grave ou simple à la LCR, mettre à charge de l’Etat les frais et allouer à M. A.________ une indemnité pour ses frais de défense d’office en instruction à raison des préventions de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) et d’infraction qualifiée à la LCR (art. 90 al. 3 LCR), préventions abandonnées au terme de l’instruction. 5. Ordonner la restitution à M. A.________ de la chemise déchirée. 6. Sous suite de frais et dépens. Le Parquet général (D. 200) : 1. Constater que le jugement du 13 juillet 2017 est entré en force dans la mesure où ; - il classe la procédure pénale contre A.________ pour lésions corporelles simples, év. voies de fait, suite au retrait de la plainte pénale ; - il homologue la convention passée le 9 juin 2017 entre A.________ et C.________ ; - il n’alloue pas d’indemnité à A.________ et ne distrait pas de frais pour cette partie de la procédure ; - il ordonne la restitution de sa chemise déchirée au prévenu. 2. Confirmer que A.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la LCR, commise le 23 mai 2015 entre 13 heures 30 et 14 heures à Saint-Imier sur la route descendant du Mont- Soleil en direction de 2610 Saint-Imier par le fait d’avoir mis en danger un autre usager de la route circulant en vélo. 3. Partant, le condamner à une peine pécuniaire de 50 jours-amende avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende additionnelle de CHF 1'000.00 (la peine privative de substitution devant s’élever à 10 jours en cas de paiement non fautif). le montant du jour-amende est à fixer à dire de justice. 4. Ne pas allouer d’indemnité à A.________ pour le surplus. 5. Mettre les frais de procédure de première et seconde instance à la charge de A.________. 6. rendre les ordonnances d’usage (communications, honoraires). 3.13 Prenant et donnant acte de ces mémoires d’appel motivés, le Président e.r. a imparti un délai de 20 jours aux parties pour faire part de leurs éventuelles remarques finales, par ordonnance du 19 janvier 2018 (D. 224-225). Dans ce même délai, Me B.________ a été prié de déposer sa note d’honoraires pour la procédure d’appel. Les parties ont en outre été informées que la décision serait ensuite rendue par voie de circulation. 3.14 Le 8 février 2018, Me B.________ a fait parvenir ses remarques finales ainsi que sa note d’honoraires (D. 228-233). Le Parquet général a renoncé à formuler des remarques finales, confirmant intégralement son mémoire d’appel (D. 234-235). 3.15 Par ordonnance du 16 février 2018 (D. 236-237), le Président e.r. en a pris et donné acte. Il a en outre informé les parties que la 2e Chambre pénale rendrait sa décision par voie de circulation. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la 6 possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, le jugement de première instance est entrée en force dans la mesure où il a classé la procédure pénale pour lésions corporelles simples, éventuellement voies de fait, homologué la convention passée le 9 juin 2017 entre A.________ et C.________, n’a pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ainsi qu’ordonné la restitution de sa chemise déchirée au prévenu, ce qu’il conviendra de constater dans le présent jugement. Seule l’infraction grave à la loi sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) doit dès lors être examinée in casu. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. Vu l’appel joint interjeté par le Parquet général, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) de A.________ (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, no 5 ad art. 391 CPP). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les 7 arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance ne contenant aucun résumé des divers moyens de preuve du dossier, la 2e Chambre pénale se doit de les énumérer. 7.2 Déclarations du plaignant 7.2.1 Audition de C.________ par-devant la police en tant que personne appelée à donner des renseignements (ci-après : pàdr) du 26 mai 2015 (D. 8-10) Le 26 mai 2015, C.________ s’est rendu à la police cantonale jurassienne afin de déposer plainte contre inconnu pour les évènements qui se sont déroulés le 23 mai 2015, soit 3 jours plus tôt. A cette occasion, il a déclaré que le jour des faits, il faisait du vélo accompagné de trois collègues. Ils circulaient depuis le Mont-Soleil en direction de Saint-Imier, précisant qu’il s’agit d’une route étroite et que deux voitures ne peuvent pas se croiser. D’un côté, il y a la montagne et de l’autre un mur suivi du fossé. La route est en mauvais état. C.________ a expliqué qu’il roulait devant ses trois collègues qui se trouvaient à environ 50 mètres derrière lui. A un moment, il a entendu un coup de klaxon derrière son dos et a tourné la tête pour regarder et il a alors constaté qu’il y avait une voiture derrière lui ; il s’est alors mis le plus possible à droite pour la laisser passer. En le dépassant, la voiture est passée à environ 20 centimètres de lui ; au vu de ces circonstances, il a fait un doigt d’honneur au conducteur de la voiture. Ce dernier a alors freiné brusquement, toujours dans la descente ; cette manœuvre l’a fait se déporter sur la gauche à côté du mur. Le conducteur a continué comme cela jusqu’au moment où le plaignant allait toucher le mur. Puis il lui a laissé un peu d’espace et le plaignant a alors réussi à passer entre la voiture et le mur et il s’est alors arrêté au plus vite. Le conducteur s’est alors également arrêté à sa hauteur : à ce moment, le plaignant l’a insulté en le traitant de con et en lui demandant si la route lui appartenait. C’est alors que le conducteur est sorti de son véhicule et est venu vers lui. Le plaignant lui a alors dit de ne pas le toucher, le conducteur lui demandant pourquoi, ce à quoi il a répondu que cela risquait de mal se passer au vu de ce qu’il venait de faire. Le conducteur a sous-entendu que le plaignant ne ferait pas le poids et que s’il le fallait, il le lancerait dans le fossé. Le conducteur a empoigné le plaignant au niveau du torse par les habits. Le plaignant s’est agrippé au conducteur pour qu’il ne le lance pas en tirant fort contre lui-même et a ainsi réussi à se laisser tomber au sol. Dans sa chute, il a entrainé le conducteur avec lui. Une fois au sol, le conducteur a mis son avant-bras au niveau de la poitrine du plaignant en appuyant 8 fort. Au même moment, les accompagnants sont arrivés pour les calmer et les séparer ; les protagonistes se sont alors relevés. Le plaignant s’est approché de la voiture pour relever la plaque d’immatriculation que le conducteur tentait de dissimuler. En le voyant faire, le conducteur lui a dit qu’il n’avait pas besoin du numéro d’immatriculation, car il pourrait le retrouver ici en haut (à Mont-Soleil). L’automobiliste est alors remonté dans sa voiture avec son amie et a rebroussé chemin en marche arrière. Le plaignant a décrit physiquement son agresseur ainsi que la voiture qu’il conduisait. 7.2.2 Audition de C.________ par devant le procureur en tant que pàdr du 29 septembre 2016 lors de l’inspection du même jour (D. 51-54) Lors de cette inspection, les faits ont été reconstruits selon la version du plaignant, puis celle du prévenu. Le plaignant a déclaré concernant le dépassement, qu’il n’avait couru aucun risque à ce moment-là ; il a été surpris, car la voiture était très proche. Ensuite, le véhicule s’est rabattu rapidement devant lui, comme en queue de poisson. Quand le véhicule s’est trouvé à environ 30 mètres devant lui, il lui a fait un doigt d’honneur, sans lâcher le guidon. A ce moment-là, le véhicule a commencé à freiner, jusqu’à ce qu’il le rattrape. Pour l’empêcher de le dépasser, le véhicule a commencé à faire des zigzags. Ils étaient alors à la hauteur d’un muret. A ce sujet il précise qu’il avait l’impression que le véhicule bougeait en fonction de la manière dont il bougeait lui- même et il s’est alors retrouvé serré contre le mur sur sa gauche. Lorsqu’il était derrière et qu’il zigzaguait, à un moment donné, il a été tellement proche du véhicule, qu’il n’avait plus la place pour se déporter sur la droite ; soit il tapait le muret, soit le conducteur s’écartait. Le véhicule s’est alors un peu écarté au moment où il l’a dépassé par la gauche et s’est arrêté. Le plaignant s’est arrêté à quelques mètres devant lui. Il a affirmé que si le véhicule ne s’était pas écarté, il serait passé par-dessus le muret. Il a alors posé son vélo et est remonté à pied vers le prévenu. Le plaignant était énervé et a insulté le prévenu. Ce dernier lui a alors dit « si tu te calme pas, je te balance », ce à quoi le plaignant a répondu « si tu as envie, tu le fais ». Le prévenu est alors sorti de son véhicule, l’a pris par le maillot, l’a soulevé et le plaignant a mis son pied sur le muret. Il est tombé et s’est retrouvé à terre ; le prévenu s’est mis sur lui et l’a étranglé. A la fin de la scène, le prévenu est parti assez rapidement en marche arrière au volant de sa voiture. Le plaignant précise que lorsqu’il était à terre, il a donné un coup de poing ou alors s’est débattu et le prévenu aurait reçu un coup dans le visage. Il lui semble que les lunettes du prévenu ont été cassées. 7.3 Déclarations du prévenu 7.3.1 Audition de A.________ par devant la police du 8 octobre 2015 (D. 24-30) 9 Une fois rendu attentif à ses droits, le prévenu a été questionné sur le déroulement des faits du 23 mai 2015 vers 13 heures 30, alors qu’il circulait au volant d’une voiture de Mont-Soleil en direction de Saint-Imier. Le prévenu a déclaré qu’il ne pouvait certifier la date et l’heure, mais que cela lui paraissait plausible. Il se souvient qu’il a effectivement eu une altercation verbale avec un individu. Il conduisait une Peugeot grise, immatriculée AI, ne se souvenant plus du numéro exact. Il était alors en compagnie de son épouse. Ils avaient l’intention d’aller acheter des habits en ville et n’étaient pas pressés. Il a eu cette altercation dans la côte de Mont-Soleil, en dessous des voies du funiculaire. Le prévenu a remarqué un groupe de 3 à 4 cyclistes qui roulaient à faible allure, précisant que ceux-ci circulaient au milieu de la chaussée. Devant ce groupe, il y avait un autre cycliste à environ 50 à 100 mètres. Avant de dépasser le groupe de cyclistes, il a donné un coup de klaxon pour les avertir de sa présence, le groupe s’est alors mis sur la droite de la chaussée et il a pu les dépasser normalement. Arrivé derrière le premier cycliste, il a procédé de la même manière en donnant un coup de klaxon car il était au milieu de la route et circulait aussi à faible allure. Le cycliste ne s’est pas mis sur le côté et il était agité. Il a attendu un moment et a à nouveau klaxonné. Le cycliste s’est alors mis sur la droite au deuxième coup de klaxon et il l’a dépassé. A ce moment, ce cycliste a commencé à les injurier et à leur faire des bras d’honneur. Il ne se rappelle plus exactement ce qu’il disait, précisant qu’il avait la radio enclenchée et ses fenêtres fermées. En voyant cela, il s’est dit que ce cycliste avait un souci. Il a alors entamé une manœuvre de ralentissement. Comme il a remarqué qu’il avait de la peine à freiner, il s’est mis sur la droite pour le laisser passer car sinon, il aurait embouti l’arrière de sa voiture. Le prévenu s’est arrêté et le cycliste également, ce dernier se trouvant à 5-10 mètres devant sa voiture. Il a déposé son vélo contre un muret en béton et est venu vers lui. Le prévenu a alors ouvert sa fenêtre et lui aurait demandé s’il avait un problème. Il lui a répondu en l’insultant, si bien qu’il est sorti de sa voiture. 7.3.2 Audition du 29 septembre 2016 de A.________ par devant le procureur lors de l’inspection du même jour (D. 54-56) Le prévenu a expliqué avoir rattrapé le cycliste avant le tunnel du funiculaire. La route étant très étroite, il est resté derrière car il n’y avait pas de visibilité. Après le tunnel, la route s’élargit ; il a alors donné deux coups de klaxon d’avertissement. Le prévenu a donné ces coups de klaxon car le cycliste roulait clairement au milieu de la route et il a voulu l’avertir de sa présence. Lorsque le cycliste s’est rabattu, il a commencé à le dépasser. Le prévenu a expliqué ne pas comprendre la raison pour laquelle le plaignant lui avait fait un doigt d’honneur et a émis l’hypothèse que le klaxon l’aurait énervé. Après l’avoir dépassé, il a constaté dans la lunette arrière que le plaignant était très agité et très énervé ; il lâchait le guidon de son vélo, le tenait d’une seule main, s’agitait dans tous les sens. Par la suite, le prévenu a entamé une manœuvre de ralentissement car il s’est dit que cette personne avait un problème, son comportement non conventionnel l’ayant interpelé. Il a ralenti car il s’est dit qu’il 10 avait un problème et avait peut-être besoin d’aide. Après avoir été dépassé, le plaignant s’est remis au milieu de la route derrière lui. Au moment où il a commencé à ralentir, il s’est mis tout à droite. Le plaignant s’est alors déplacé sur la gauche et le prévenu s’est mis encore plus à droite. Concernant les photos 8 et 9 (D. 68-69), il a expliqué que c’était dans cette position que la scène mobile s’était terminée. Le plaignant s’est arrêté et est tombé de son vélo à l’arrêt. Le prévenu a alors ouvert sa fenêtre et le plaignant est directement venu vers lui et l’a traité de tous les noms d’oiseaux. Il lui a dit « espèce de trou-du- cul, criminel, t’es un chauffard ». Le prévenu ne se souvient toutefois pas vraiment des mots utilisés, car il ne retient pas ce genre de choses. Il est resté calme et lui a demandé ce qu’il avait comme problème. Enervé, le plaignant lui a alors répondu « sors de l’auto si t’es un homme ». Le prévenu lui a répondu qu’il ne sortirait pas et lui a demandé s’il était blessé. Le plaignant l’a encore provoqué pour qu’il sorte, ce qu’il a fini par faire. Le plaignant s’est approché avec son maillot de cycliste dégoulinant, venant vers lui tout en le provoquant et en lui donnant des coups avec sa poitrine. Il lui a dit « viens, tape-moi ». Le prévenu a fait un pas en retrait, ne voulant pas entrer dans son jeu. Le plaignant est venu contre lui et l’agrippé des deux mains au torse ; le prévenu a mis son bras en avant pour mettre une distance. Le plaignant l’a alors agrippé avec les deux mains par le bras et cela a eu pour effet de faire un bras de levier, si bien que cela les a fait faire quelques pas en avant et entraîné des griffures. Les protagonistes sont tombés, le plaignant sur le dos et le prévenu à côté de lui avec ses épaules quelque peu sur les siennes. Comme le plaignant s’énervait toujours plus, il lui a tenu un bras avec son coude, celui-ci étant situé au niveau de son cou. Comme le plaignant se débattait, il l’a serré avec les hanches contre le sol et lui a demandé plusieurs fois de se calmer. Comme il ne se calmait pas, il a utilisé la force de son coude pour le maintenir. Un de ses collègues cycliste est venu et s’est mis à côté devant eux et a dit « C.________, calme-toi, arrête ton bordel ». Etant bloqué et ne pouvant rien faire, le prévenu a relâché la pression. Le prévenu a affirmé avoir agi de la sorte uniquement pour se défendre. Il s’est ensuite relevé et est allé vers sa voiture. A ce moment-là, le collègue qui était venu calmer le plaignant s’est à son tour énervé, le plaignant s’étant relevé et venant dans sa direction ; c’est à ce moment-là qu’il s’est dit qu’il n’avait plus rien à faire là et est monté dans la voiture. Il a reculé entre 20 et 50 mètres, jusqu’à une place d’évitement où il a fait demi-tour et est rentré à la maison. Son épouse qui était également présente était également énervée et il lui a dit qu’il « s’était sûrement fait plaquer la nuit passée ». Sur question du plaignant, le prévenu a affirmé qu’il s’était senti agressé par le plaignant. Il n’a cependant pas déposé plainte car, comme déjà évoqué, il trouvait que toute cette procédure relevait de l’enfantillage. 7.3.3 Audition de A.________ par devant le Tribunal de première instance du 9 juin 2017 (D. 113) Interrogé sur sa situation personnelle, il a expliqué avoir transmis au Tribunal le formulaire rempli sur sa situation personnelle, dont il a confirmé le contenu. 11 Concernant les faits, il a confirmé ses déclarations à la police et au Ministère public. Il s’est dit soulagé d’avoir signé une convention avec le plaignant et a contesté toute infraction à la LCR ; ce serait un enchaînement malheureux de circonstances qui n’aurait jamais dû se produire. 7.4 Déclarations des autres personnes entendues 7.4.1 Audition du 1er juillet 2015 de E.________ par devant la police en tant que pàdr (D. 11-13). E.________ a déclaré que le jour en question, il descendait au guidon de son vélo en direction de Saint-Imier. Ils étaient en file indienne et C.________ était alors en tête, suivi de F.________, lui-même puis en dernier G.________. Il précise que sur la droite, il y a des rochers et sur la gauche, il y a un mur puis une bonne descente dans la forêt. A un moment donné, il a entendu une voiture klaxonner derrière lui et cette dernière l’a directement dépassé à 30 centimètres. Selon lui, le conducteur aurait pu laisser plus d’espace ou simplement attendre qu’ils se rabattent. Le conducteur en a fait de même avec les deux autres devant lui, soit le plaignant et F.________, précisant qu’ils se suivaient à environ 15-20 mètres les uns derrières les autres. Après que le conducteur a dépassé le plaignant, il a alors entamé des zigzagues dans le but de gêner le plaignant. En même temps, il ralentissait dans le but de le stopper. Ensuite, le conducteur s’est mis en travers de la route et a fait arrêter le plaignant au bord du mur. Suite à cela, il y a eu des échanges de paroles dont il n’a pas compris le contenu, puis le conducteur est sorti de sa voiture. Il y a encore eu un échange de paroles puis ils se sont empoignés mutuellement, ne pouvant préciser qui a eu le premier geste. Les deux protagonistes sont alors tombés sur la route et se sont battus, le conducteur ayant le dessus. Puis lui et ses collègues sont arrivés pour les séparer. Il précise en outre ne pas avoir vu d’échange de coups. Une fois les deux protagonistes séparés, E.________ précise que le conducteur ne l’a pas pris pour cible, celui-ci restant focalisé sur le plaignant. Il lui a toutefois fait quelques remarques sur sa façon de rouler et il y a eu un échange de quelques insultes sans gravité. Pour finir, le conducteur est remonté dans sa voiture et est reparti rapidement en marche arrière dans la direction dans laquelle il était arrivé. A la question de savoir si le conducteur aurait pu ou voulu lancer le plaignant dans le vide, il a précisé que le conducteur avait poussé le plaignant contre le mur, sans pouvoir dire si c’était pour l’intimider ou le faire passer par-dessus pour qu’il tombe dans le vide. A ce propos, il précise qu’en fait, en-dessous du mur, il doit y avoir en tout trois bons mètres et ensuite une pente raide avec des arbres. S’agissant de l’accompagnatrice, il a précisé que celle-ci était assise sur le capot de la voiture. Il a ensuite décrit le conducteur en question ainsi que son accompagnatrice et leur voiture. 7.4.2 Audition de F.________ par devant la police en tant que pàdr du 2 juillet 2015 (D. 14-16) 12 Lors de cette audition, F.________ a expliqué que ce jour-là, ils étaient quatre à faire du vélo de route, le plaignant se trouvant alors en tête à environ 50 mètres devant lui. Il a précisé qu’il se trouvait en deuxième position, suivi de E.________ puis G.________. Lorsqu’ils ont entamé la descente, il a entendu un klaxon et une voiture l’a dépassé assez rapidement. Il n’est pas en mesure de préciser à quelle distance la voiture a effectué ce dépassement ; ce qui l’a marqué, c’est la vitesse à laquelle elle l’a dépassé. Devant lui, il a alors vu C.________ tourner son guidon de gauche à droite car le véhicule freinait, ce qui donnait l’impression que C.________ ne savait plus comment faire pour s’arrêter. Quelques mètres plus bas, la voiture s’est arrêtée au milieu de la route afin de stopper C.________ et ce dernier est descendu de son vélo. Le plaignant et le conducteur ont alors commencé à se crier mutuellement dessus, voire à s’insulter. Il a précisé que le conducteur se trouvait déjà hors de son véhicule, pouvant même affirmer que ce dernier était sorti de manière énergique de son véhicule. Après avoir échangé quelques insultes, les protagonistes ont fini par s’empoigner et ont terminé les deux au sol. Il est ensuite arrivé pour les séparer. A la question de savoir si le conducteur avait voulu faire passer C.________ par- dessus le muret, il a déclaré qu’il n’était pas en mesure de répondre à cette question, précisant toutefois qu’ils se trouvaient les deux appuyés contre. Une fois séparé, il a calmé C.________ et a demandé au conducteur de monter dans sa voiture et de partir. Ce dernier est alors resté un moment à leur faire des reproches sur leur façon de rouler. F.________ a précisé que le conducteur était accompagné d’une femme, mais que celle-ci ne l’a à aucun moment insulté personnellement, mais qu’elle soutenait son copain. Puis, le conducteur et la femme sont partis en marche arrière, en faisant siffler les pneus, dans la même direction de laquelle ils étaient arrivés. Il a précisé que le conducteur avait la chemise déchirée et qu’il a imaginé ainsi qu’il était parti pour aller se changer. Il a précisé enfin que lorsqu’ils ont continué de rouler, ils l’ont revu quelques minutes après, il les a dépassés une fois de plus et les a klaxonné lors de sa manœuvre mais il n’y a pas eu plus de problèmes. A la question de savoir si le conducteur aurait pu ou voulu faire passer C.________ par-dessus le muret afin de le faire tomber, F.________ a déclaré qu’il ne pensait franchement pas que c’était le cas, précisant que les protagonistes se sont menacés mutuellement de le faire. Il a relevé que pour sa part, c’était plus la manière de rouler et de bloquer le vélo de C.________ qui était dangereuse. Sur question, il a précisé qu’il lui semblait avoir entendu que les deux protagonistes se menaçaient mutuellement de se balancer par-dessus le mur. F.________ a ensuite décrit le véhicule ainsi que le conducteur et son accompagnatrice. A la fin de l’audition, F.________ a précisé avoir dit au conducteur juste avant qu’il reparte, que si une plainte devait être déposée, ce serait alors lui qui serait en tort. En entendant cela, le conducteur était prêt à sortir de son véhicule et à recommencer. Il pense qu’il n’est pas sorti car il n’a pas spécialement insisté. 13 7.4.3 Audition du 1er juillet 2015 de G.________ par devant la police en tant que pàdr (D. 17-19) G.________ a déclaré que le jour en question, il était au volant de son cycle en compagnie de C.________ qui était en première position, suivi de E.________, puis F.________ et enfin lui-même. Ils descendaient le Mont-Soleil en direction de Saint-Imier. Dans la descente, il se trouvait un peu derrière et à un moment donné, il s’est fait dépasser par une voiture grise, précisant à cet égard que cette dernière était passée très proche de lui, soit quelques centimètres ; il a même fait un écart. Par la suite, il est arrivé alors que ladite voiture était arrêtée au milieu de la route. Son conducteur était sorti et une discussion s’en est suivie entre lui et C.________. Il ne se rappelle plus de ce qui s’est dit mais ce n’était pas des gentillesses. Tout de suite après les paroles, le conducteur et C.________ se sont empoignés mutuellement ; il a précisé que sur la gauche par rapport au sens de marche se trouvait un muret et qu’ensuite il y avait un vide de 5 à 6 mètres. Le conducteur a pris le dessus et a poussé C.________ contre le muret. Ce dernier en a profité pour se défendre en prenant appui et de ce fait, ils sont tous les deux tombés au sol. Ils étaient l’un sur l’autre, F.________ est allé les séparer et ils ont essayé de calmer le jeu. Par la suite, les deux protagonistes se sont relevés. C.________ avait son casque un peu griffé et des douleurs à l’épaule lui semble-t-il, alors que le conducteur avait sa chemise déchirée. Des paroles vulgaires ont ensuite continué d’être échangées. Il précise que la femme du conducteur qui était également présente s’en est mêlée juste avant de partir, alors qu’elle s’était mise en retrait tout au long, mais à la fin, elle les a insultés en leur disant « vous êtes une bande d’enfoirés ». Pour finir, ces deux personnes sont remontées dans la voiture et sont reparties en direction du Mont-Soleil. Il a précisé qu’ils avaient continué leur tour et que vers Courtelary, le conducteur les avait à nouveau dépassés en klaxonnant ; il n’y a toutefois pas eu de problèmes. A la question de savoir si le conducteur avait voulu faire passer C.________ par- dessus le muret, il a déclaré que c’était difficile à dire. De la façon dont le conducteur avait empoigné C.________, on aurait pu penser qu’il avait voulu accomplir le geste en question, soit de le faire tomber par-dessus le muret. Il précise que le conducteur était plus grand qu’C.________. N’étant toutefois pas dans la tête du conducteur, il n’était pas en mesure de dire s’il l’aurait vraiment fait. G.________ a enfin décrit le véhicule, son conducteur ainsi que l’accompagnatrice. 7.4.4 Audition de H.________ par devant la police en tant que pàdr du 30 octobre 2015 (D. 31-35) Elle a expliqué que ce jour-là, elle se trouvait dans le véhicule avec son mari pour aller à Bienne faire les magasins. Ils commençaient à descendre la côte de Mont- Soleil en direction de Saint-Imier, lorsqu’ils ont vu un groupe de cyclistes qu’elle estime à trois, précisant qu’ils circulaient au milieu de la route. Elle ne peut pas estimer la vitesse mais moins vite qu’eux, car ils les ont rattrapés. Lorsqu’ils sont arrivés derrière le dernier des cyclistes et comme il se trouvait au milieu de la route, son mari a klaxonné une fois afin de le prévenir et qu’il se mette sur le côté, ce que 14 ce dernier a fait. Arrivés derrière le deuxième, elle ne se souvient plus s’ils ont dû à nouveau klaxonner mais il s’est mis sur le côté et ils ont pu le dépasser normalement. Arrivés derrière le troisième cycliste qui était le premier du groupe, son mari a klaxonné une fois et le cycliste était agité et excité ; elle a remarqué que quelque chose ne tournait pas rond dans sa tête. Son mari a klaxonné une nouvelle fois et le cycliste s’est alors mis sur sa droite. De ce fait, ils ont pu le dépasser correctement. Lors du dépassement, ils ont bien vu qu’il faisait des gestes et des signes contre eux. Ils ont continué d’avancer et ont vu en regardant en arrière que le cycliste leur faisait des doigts et des bras d’honneur. Suite à cela, son mari a commencé à freiner gentiment et de se mettre à droite afin que le cycliste puisse venir à côté d’eux, vers la vitre conducteur. Son mari a freiné gentiment pour que le cycliste ne rentre pas en collision avec l’arrière de leur véhicule. Ils ont procédé de la sorte, car ils voulaient savoir pourquoi il leur avait fait des doigts et bras d’honneur. Le cycliste arrivé à leur hauteur, il a posé son vélo au sol un peu devant leur voiture à environ 5 mètres. Il est venu à la fenêtre conducteur que son mari avait descendue et a commencé à être agressif et à les insulter. Il parlait en français. Elle ne se souvient plus des termes exacts que le cycliste a employés, mais il provoquait son mari pour qu’il sorte du véhicule. Son mari est alors sorti de la voiture et le cycliste est allé contre lui, le torse bombé en le provoquant dans des termes dont elle ne se souvient plus. Le cycliste avait presque le torse contre celui de son mari. Comme elle se trouvait assise du côté passager, elle voyait les corps mais pas les têtes, mais pouvait toutefois bien observer la scène. Elle est sortie de la voiture et s’est mise derrière le véhicule à environ 5 mètres de son mari. H.________ a expliqué avoir eu peur et précisé qu’elle tremblait car le cycliste criait tellement que cela l’a frappée. Elle a précisé que son mari essayait de contenir le cycliste en le tenant à distance et ne le provoquait pas. A un moment donné, le cycliste s’est agrippé à son mari mais elle ne peut pas dire exactement comment. Ils sont ensuite tombés les deux au sol, se trouvant à lavant gauche de la voiture. Au sol, le cycliste gesticulait tellement que son mari l’a immobilisé en le tenant ; il lui a mis le bras droit sur le torse afin qu’il arrête de gesticuler et pour le raisonner. Son mari se trouvait donc sur le cycliste qui était couché sur le dos. Les deux autres cyclistes se trouvaient derrière elle et l’un d’eux a dit « C.________, calme-toi ». Suite à cela, un des amis s’est déplacé vers « C.________ » (elle précise se souvenir du prénom) et s’est accroupi vers lui afin de lui répéter qu’il devait se calmer. C.________ s’est calmé, son mari a lâché la pression et ils se sont relevés tous les deux. A nouveau debout, le plaignant s’est à nouveau excité et a crié sur son mari. Un de ses amis lui a répété qu’il devait se calmer. Ils sont alors rentrés dans leur véhicule et sont repartis chez eux. Elle a ajouté qu’avant de partir, le plaignant avait menacé son mari de le retrouver et de déposer plainte. Après que son mari a changé de chemise, ils ont pris la route en direction de Bienne. Elle a précisé qu’à Courtelary, ils ont dépassé à nouveau les trois cyclistes. Après réflexion, elle a déclaré ne plus se souvenir s’ils étaient trois ou quatre. 15 Confrontée à l’affirmation de C.________ selon laquelle son mari l’aurait dépassé à une distance latérale de 20 centimètres, elle a affirmé que c’était faux et qu’il y avait bien de la distance. Comme cela s’était passé de son côté, elle a bien pu voir qu’il y avait de l’espace. Elle a affirmé qu’il était faux de dire que son mari avait freiné brusquement pour arrêter le cycliste ; ils ont continué un bout et son mari a freiné gentiment pour éviter que le cycliste emboutisse l’arrière de leur voiture. Concernant le bras d’honneur, elle a précisé qu’elle pensait que c’était dur de faire un bras d’honneur sans lâcher le guidon avec les deux mains. Elle a rectifié alors en disant que c’était plutôt un doigt d’honneur avec le bras bien levé. Elle a expliqué que le cycliste avait mis son vélo devant le véhicule, à une distance d’environ 5 mètres, posé au sol. Selon elle, il était possible que son mari ait sous-entendu que le plaignant ne ferait pas le poids et que s’il le fallait, il le lancerait dans le fossé mais elle n’était pas sûre. Ce n’est pas son mari qui a empoigné le plaignant, mais le contraire. Concernant les zigzags, elle a affirmé que c’était faux. Il était faux de dire qu’ils se seraient mis en travers de la route avec leur véhicule et fait arrêter le plaignant au bord du mur ; ils se sont mis sur la droite en freinant gentiment. Lorsque son mari a freiné, il n’a jamais mis le cycliste en danger, bien au contraire. Elle n’a pas entendu son mari faire des remarques aux autres cyclistes sur leur façon de circuler. Après les faits, il ne lui semblait pas que le plaignant était blessé ou que ses habits étaient endommagés. Ils ont fait demi-tour après les faits pour se rechanger à leur domicile. Plus tard, après avoir quitté les lieux, il est possible qu’ils aient à nouveau dépassé les cyclistes et c’est vrai que son mari a donné un petit coup de klaxon. S’il y a eu une mésentente entre son mari et l’un des cyclistes et non pas avec les autres, c’est parce que ces derniers se sont mis sur la droite de la route de suite après que son mari a averti au moyen du klaxon qu’il voulait dépasser, tandis que C.________ a fait une crise et que A.________ s’est arrêté pour voir ce qui se passait. A aucun moment son mari n’a voulu jeter le cycliste par-dessus le muret, ni ne lui a fait quelque chose mis à part le tenir sur le torse lorsqu’ils étaient au sol. Elle a précisé que l’altercation ne s’était pas déroulée près du muret mais devant l’avant gauche de la voiture et il qu’il restait une bonne distance jusqu’au muret. 16 A son avis, la chemise de son mari a été déchirée lorsque le cycliste s’est agrippé à lui par sa chemise et qu’ensuite ils sont tombés au sol. La chemise a été déchirée à trois endroits. 7.4.5 Audition de H.________ par devant le Tribunal de première instance en tant que témoin du 9 juin 2017 (D. 114) Elle a confirmé intégralement ses déclarations faites à la police le 30 octobre 2015 ainsi que spécifiquement ses déclarations en D. 32 l. 39 à 42 et D. 33 l. 82-83. En effet, son mari s’est « gentiment » déporté sur la droite et a freiné gentiment. Sur question du Tribunal, elle a confirmé à nouveau ses déclarations et précisé ne pas avoir du tout vécu la situation comme le Procureur l’explique dans l’acte d’accusation. 7.4.6 Audition de G.________ par devant le Tribunal de première instance en tant que témoin du 9 juin 2017 (D. 116) Après avoir confirmé ses déclarations faites à la police, il a précisé qu’il se trouvait en dernière position, derrière ses autres collègues. Il ne pouvait dès lors pas en dire plus, étant loin derrière. 7.4.7 Audition de F.________ par devant le Tribunal de première instance en tant que témoin du 9 juin 2017 (D. 117) F.________ a confirmé entièrement ses déclarations et précisé qu’il se trouvait en deuxième position, derrière le plaignant, à environ une distance de 50 mètres. Il n’a pas vu la manœuvre de dépassement du prévenu. Ils roulaient assez vite ; la route étant étroite, il était concentré et ne peut rien dire de plus. Il a vu le plaignant qui a dû freiner sec pour ne pas entrer en collision avec la voiture. L’automobiliste a freiné devant le cycliste pour le stopper, c’était une manœuvre dangereuse. Il lui a semblé que l’automobiliste avait serré le plaignant contre la droite, et il a vu qu’il l’a ensuite serré une deuxième fois contre le bord à gauche. Il a vu la voiture aller une fois à droite, une fois à gauche et a vu le plaignant zigzaguant pour ne pas perdre la maitrise de son vélo et ne pas toucher la voiture. Il n’a pas vu le plaignant faire un doigt d’honneur mais a précisé que ce dernier était excité, tout comme le prévenu. 7.4.8 Audition de E.________ par devant le Tribunal de première instance en tant que témoin du 9 juin 2017 (D. 118) Après avoir confirmé entièrement ses déclarations faites à la police, il a précisé se souvenir que l’automobiliste a en effet fait des zigzags sur la route, et cela dans le but de les gêner. Le plaignant a dû freiner normalement au début et ensuite sec. Il a peut être aussi dû zigzaguer sur son vélo, compte tenu de la manœuvre de freinage. L’automobiliste voulait gêner le plaignant, ensuite, comme la voiture s’est arrêtée, le plaignant a également dû stopper. Il se trouvait à environ 40-50 mètres de cette manœuvre. Ils sont ensuite arrivés assez vite vers le plaignant et le prévenu. 17 E.________ se souvient que cette voiture a zigzagué et qu’ensuite elle s’est arrêtée ; il ne peut rien dire de plus précis. Il ne peut pas dire si elle a freiné brusquement ou gentiment. Il se souvient avoir vu le plaignant faire un geste mais ne peut pas dire s’il s’agissait d’un doigt d’honneur ou autre chose. 7.5 Dossier photos de l’inspection du 29 septembre 2016 (D. 57-72) Il s’agit de photos prises lors de la reconstitution des faits. Il peut être constaté que la route sur laquelle se sont déroulés les faits dispose d’un muret sur le côté gauche dans le sens de marche descendant, puis d’une zone de forêt en forte pente (D. 72). La route est en outre assez étroite. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 De nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés en procédure d’appel. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 144-145), sans les répéter. 9.2 Lorsqu’elle procède à l’analyse de déclarations quand deux versions s’opposent, la 2e Chambre pénale se fonde sur cinq critères d’appréciation principaux (sur l’analyse de déclarations et de leur contenu en général voir ATF 129 I 49 consid. 5 ; ROLF BENDER/ARMIN NACK/WOLF-DIETER TREUER, Tatsachenfeststellung vor Gericht, 4e éd. 2014, p. 121-133). Le premier est celui de la genèse des déclarations qui consiste notamment en l’examen des circonstances des premières déclarations et des motifs ayant pu en être à la base, ainsi que de la proximité des déclarations avec les faits et des sources possibles d’altération des déclarations. Le deuxième réside dans la manière dont l’information est rapportée et consiste notamment en l’examen de l’expression corporelle (ce critère étant de moindre importance) et du ton utilisé par la personne auditionnée, ainsi que d’éventuelles exagérations dans la manière de charger l’adverse partie ou d’apprécier les qualités personnelles de cette dernière. Le troisième critère concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée : il consiste notamment à examiner les réflexions propres de la personne auditionnée par rapport aux faits, une éventuelle auto-incrimination, ainsi que les sentiments exprimés, par exemple de culpabilité ou d’indifférence. Le quatrième critère est le plus important : il s’agit du contenu des déclarations. Il consiste en l’examen : - du vocabulaire utilisé ; - des signaux de réalité ou au contraire de fantaisie et de mensonge (éléments insolites dans les déclarations) ; 18 - de la richesse en détails (notamment des détails originaux qui ne s’inventent pas) ; - de l’homogénéité (si plusieurs éléments du récit se complètent et/ou se confirment ou si la perception relevant de plusieurs sens s’avère concordante) ; - de la constance des déclarations, en particulier concernant la description du noyau des faits (Kerngeschehen), du rôle de la personne entendue, des autres personnes immédiatement impliquées, du lieu des faits, d’un éventuel moyen de transport, des objets immédiatement liés aux faits ou encore de l’état de la luminosité (s’il faisait jour ou nuit) à l’emplacement des faits ; il sied de rappeler que de menues divergences concernant des détails ou actions périphériques, des personnes non directement impliquées, la date, l’heure, la chronologie, la répétition ou la durée des événements ou encore des positions corporelles précises ou des perceptions sensitives (douleurs et autres) sont normales avec l’écoulement du temps ; il sied également de tenir compte de la manière dont les questions ont été posées et dont le procès-verbal a été tenu pour juger d’éventuelles divergences ; - de la manière qu’a la personne auditionnée de compléter des lacunes, en particulier si des lacunes sont comblées spontanément ou si les compléments apportés s’intègrent facilement aux précédentes déclarations ; il sied également d’examiner de quelle manière la personne entendue laisse certaines questions sans réponse, par exemple si elle ne connaît pas la réponse ou ne se souvient plus de tel ou tel événement. Le dernier critère s’attache à la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition (moyens de preuve objectifs, autres déclarations). 10. En l’espèce 10.1 Faits non contestés 10.1.1 En l’espèce, il ressort des déclarations convergentes du prévenu, de C.________ et des diverses personnes entendues que le prévenu circulait en compagnie de sa femme à Saint-Imier sur la route descendant du Mont-Soleil le 23 mai 2015 entre 13:30 heures et 14:00 heures. Le prévenu est alors arrivé derrière un groupe de cyclistes composé, dans l’ordre de G.________, E.________, F.________ et enfin tout devant C.________, chacun se suivant à environ 30 mètres les uns des autres. Le plaignant se trouvait à environ 50 mètres devant F.________. Ceux-ci circulaient, si ce n’est au milieu de la route, à tout le moins pas tout à droite, si bien que pour pouvoir les dépasser, le prévenu a donné des coups de klaxon. Arrivé derrière C.________, qui se trouvait en tête du peloton, il a une nouvelle fois 19 klaxonné, une, voire deux fois, puis, C.________ s’est mis sur la droite. Suite à la manœuvre de dépassement, il a fait un doigt d’honneur au prévenu. Après avoir roulé quelques centaines de mètres, ce dernier s’est alors arrêté, de même que le plaignant qui est alors allé vers le véhicule du prévenu, l’a insulté, si bien que le prévenu est alors sorti de son véhicule. Les deux protagonistes se sont alors empoignés – la version de l’un et de l’autre divergeant sur la question de savoir qui a commencé –, puis sont tombés au sol. C.________ s’est retrouvé le dos au sol et le prévenu à côté de lui avec ses épaules sur les siennes, à tout le moins lui appuyant son coude, respectivement son avant-bras au niveau de la poitrine du plaignant ou de son coup. Les collègues du plaignant sont arrivés et ont calmé, respectivement séparé les deux protagonistes qui se sont relevés. Le prévenu et sa femme sont alors remontés dans leur véhicule et sont repartis en marche arrière. Plus tard, ils ont à nouveau dépassé le groupe de cyclistes et en les dépassants, le prévenu les a klaxonnés. 10.2 Faits contestés 10.2.1 En l’espèce, seule fait l’objet de la présente procédure l’infraction grave à la LCR, les autres infractions n’ayant pas été mises en accusation, respectivement ayant fait l’objet d’un classement suite au retrait de la plainte. Il en découle que les faits s’étant déroulés après que le prévenu a arrêté son véhicule et en est sorti, ne doivent pas être examinés. Seuls importent ainsi le déroulement des faits entre la manœuvre par laquelle le prévenu a dépassé C.________ et l’arrêt des protagonistes. 10.2.2 Il convient ainsi de déterminer la manière dont le prévenu a effectué le dépassement du plaignant, respectivement les manœuvres effectuées après le dépassement, une fois qu’il se trouvait devant C.________. 10.3 Analyse des déclarations du prévenu 10.3.1 En tout premier lieu, il sied de relever que les déclarations du prévenu doivent être prises avec circonspection dès lors qu’il a tout intérêt – et d’ailleurs le droit – de ne pas s’auto-incriminer. Le prévenu a reconnu les faits tels que rapportés par le plaignant et ses collègues dans les grandes lignes. Ce qui reste contesté, c’est la distance à laquelle il a dépassé C.________, ainsi que de savoir s’il a freiné brusquement puis a effectué des zigzags dans le but de le gêner, obligeant ainsi ce dernier à s’arrêter. 10.3.2 D’emblée il peut être relevé que le prévenu lui-même reconnaît avoir « entamé une manœuvre de ralentissement » lorsqu’il a vu que le plaignant lui faisait un doigt d’honneur (D. 25 l. 40-41 ; D. 54 l. 116), ce qui est du reste confirmé par son épouse : « Nous avons continué d’avancer et nous avons vu en regardant en arrière que le cycliste nous faisait des doigts et des bras d’honneur. Suite à cela, mon mari a commencé à freiner gentiment et de se mettre à droite afin que le cycliste puisse venir à côté de nous vers la vitre conducteur. Mon mari a freiné gentiment pour que le cycliste ne rentre pas en collision dans l’arrière de notre véhicule », D. 32 l. 38-42). Le prévenu a admis également s’être déporté sur la 20 droite (D. 25 l. 42), manœuvre qu’il explique toutefois par le fait qu’il avait remarqué que le cycliste avait de la peine à freiner et il avait ainsi agi pour le laisser passer car sinon, C.________ aurait embouti l’arrière de son véhicule (D. 25 l. 41-43). 10.3.3 La lecture des déclarations du prévenu permet de se rendre compte qu’il n’a cessé de minimiser son comportement, insistant lourdement sur les provocations de C.________ : « A ce moment, ce cycliste a commencé de nous injurier et de nous faire des bras d’honneur » (D. 25 l. 35-36), « j’ai vu C.________ très agité et très énervé, il lâchait le guidon de son vélo, le tenait d’une seule main, s’agitait dans tous les sens, son énervement était inexplicable » (D. 54 l. 114-116), « par la suite j’ai entamé une manœuvre de ralentissement car je me suis dit que cette personne avait un problème » (D. 54 l. 116-118), « j’ai ralenti car je me suis dit qu’il avait un problème et avait peut être besoin d’aide » (D. 116 l. 118-119). A noter en outre, qu’en tout état de cause, l’explication du prévenu quant à sa manœuvre de ralentissement, à savoir qu’il pensait que le plaignant avait un problème et avait peut être besoin d’aide, manque de toute crédibilité. En effet, le prévenu lui-même explique, quelques lignes plus haut, avoir remarqué l’énervement du plaignant (D. 54 l. 114), sans doute en raison de son coup de klaxon, selon sa thèse (D. 54 l. 113). Ainsi, cette affirmation est manifestement en contradiction avec l’explication du prévenu selon laquelle il pensait le plaignant en détresse. Au contraire, il savait pertinemment que le plaignant était en colère et non en détresse. 10.3.4 Le prévenu a également tenté d’expliquer sa manœuvre de zigzags par le fait qu’il ne voulait pas que le cycliste emboutisse l’arrière de son véhicule (D. 25 l. 42), ce que son défenseur a mis en exergue dans son mémoire d’appel (D. 215 ch. 23). Ces explications sont invraisemblables. Premièrement, cela signifierait que C.________ se serait mis en chasse derrière le prévenu, étant rappelé que celui-ci roulait à vélo alors que le prévenu disposait d’un véhicule automobile, puis qu’il aurait adopté un comportement « suicidaire », voulant entrer en collision avec l’arrière du véhicule du prévenu, qui se serait alors vu obligé d’effectuer des déplacements latéraux pour l’éviter. De deux choses l’une : soit C.________ s’est véritablement mis en chasse pour aller lui dire son fait et le prévenu aurait pu alors tout au plus se déplacer une fois sur un côté et le plaignant l’aurait alors directement dépassé, soit C.________ se trouvait derrière le prévenu, sans aucune intention de le dépasser et le prévenu a entamé une manœuvre de zigzags pour gêner le cycliste et se mettre sur son chemin chaque fois qu’il changeait de côté. Il découle de tout ce qui précède que l’explication du prévenu ne résiste pas à l’examen. Enfin, il sied de préciser qu’il n’a jamais été question, ni dans la version soutenue par le plaignant, ni dans celles des autres cyclistes du groupe et encore moins dans l’acte d’accusation, de multiples arrêts brusques, comme le prétend le défenseur du prévenu (D. 212 ch. 7). Au contraire, il est question d’un seul freinage brusque, puis de manœuvres de zigzags. 10.3.5 Les déclarations du prévenu sont en contradiction non seulement avec celles de C.________, mais également avec celles des témoins E.________, G.________ et F.________. Le témoin E.________, qui se trouvait en troisième position (ou en 21 deuxième position selon le témoin G.________, D. 18), a déclaré que le conducteur, après avoir dépassé le plaignant, a entamé des zigzags dans le but de gêner le plaignant et qu’il ralentissait dans le but de le stopper. Puis, le prévenu s’est mis en travers de la route et a fait arrêter le plaignant au bord du mur (D. 12). Il a du reste confirmé cette version lors de l’audience des débats (D. 118 l. 12-16). Le témoin F.________ a déclaré : « quelques mètres plus loin, j’ai vu C.________ tourner son guidon de gauche à droite car le véhicule qui venait de le dépasser freinait. Ca donnait vraiment l’impression que C.________ ne savait plus comment faire pour s’arrêter. Quelques mètres plus bas, la voiture s’est arrêtée au milieu de la route afin de stopper C.________ » (D. 15). Lors de l’audience des débats, le témoin F.________ a précisé ne pas avoir vu la manœuvre de dépassement du prévenu mais avoir vu que l’automobiliste avait freiné devant le cycliste pour le stopper (D. 117 l. 16). Il a ajouté : « il m’a semblé que l’automobiliste avait serré C.________ contre la droite, j’ai vu que l’automobiliste l’a ensuite une deuxième fois serré contre le bord à gauche. J’ai vu la voiture aller une fois à droite, une fois à gauche. J’ai vu par contre C.________ zigzaguant pour ne pas perdre la maitrise de son vélo et ne pas toucher la voiture » (D. 117 l. 20-23). En ce qui concerne le témoin G.________, il a déclaré qu’il se trouvait en dernière position de la file indienne. Il n’a ainsi rien vu des faits incriminés, si ce n’est que la voiture était arrêtée au milieu de la route (D. 18). 10.3.6 On constate ainsi que la version du prévenu n’est appuyée que par le témoignage de sa femme. Ce dernier ne revêt pas une bonne crédibilité, premièrement pour la raison évidente du lien la liant au prévenu et deuxièmement en raison de la manière dont elle a livré les informations. Il ressort du procès-verbal de sa première audition qu’elle a minimisé le comportement de son mari (« c’est possible que mon mari a dit ça mais je n’en suis pas sûre » D : 33 l. 98 ; « oui c’est possible et c’est vrai qu’il a donné un petit coup de klaxon » D. 34 l. 157), insistant lourdement sur le fait que son mari n’a fait que de « freiner gentiment » (D. 32 l. 40, D. 32 l. 41, D. 33 l. 82-83, D. 34 l. 118, D. 114 l. 15). Elle a souligné également avec vigueur le comportement de C.________ : « le cycliste était agité et excité. J’ai remarqué que quelque chose ne tournait pas rond dans sa tête » (D. 32 l. 34-35), « il faisait des gestes et des signes contre nous » (D. 32 l. 38), « le cycliste nous faisait des doigts et des bras d’honneur » (D. 32 l. 39), « il a commencé à être agressif et nous insulter » (D. 32 l. 46), « le cycliste est alors allé contre mon mari le torse bombé en le provoquant dans des termes dont je ne me souviens plus » (D. 32 l. 48-50), « ce n’est pas mon mari qui l’a empoigné mais le cycliste qui a empoigné mon mari » (D. 33 l. 103). 10.3.7 Quant aux collègues de C.________, leurs déclarations frappent par leur constance et leur clarté. A aucun moment ils n’ont cherché à porter des accusation exagérées contre le prévenu ou sa femme : « une fois les deux hommes séparés, le conducteur ne m’a pas pris pour cible » (D. 12) ; « en fait, le conducteur a poussé C.________ contre le mur. Maintenant, je ne peux pas dire si c’était pour l’intimider ou le faire passer par-dessus pour qu’il tombe dans le vide » (D. 12) ; « je vous dis franchement, je ne pense pas [que l’automobiliste aurait pu ou voulu 22 faire passer C.________ par-dessus le muret afin de le faire tomber]. Ils se sont menacés mutuellement de le faire. » (D. 15), « je ne suis pas dans la tête de ce conducteur et je ne peux donc pas vous dire s’il l’aurait vraiment fait » (D. 18), « je ne peux pas dire si elle a freiné brusquement ou gentiment » (D. 118 l. 21). Ils n’ont pas tenté de soutenir la version de leur ami par des déclarations concernant des faits auxquels ils n’auraient pas assisté : « je suis arrivé alors que la voiture d’avant était arrêtée au milieu de la route » (D. 18), « je ne peux pas dire plus, j’étais loin derrière, je n’ai donc rien vu d’autre » (D. 116 l. 12), « je n’ai pas vu la manœuvre de dépassement de l’automobiliste » (D. 117 l. 14), ou à minimiser le comportement de leur ami : « C.________ était excité » (D. 117 l. 30), « ils se sont empoignés mutuellement. Je ne peux pas préciser qui a commencé » (D. 12), « ils ont commencé à se crier dessus mutuellement, je vous précise qu’il s’agissait même d’insultes » (D. 15). 10.3.8 Il découle de ce qui précède que les déclarations du prévenu ne sont pas entièrement crédibles quant au cœur des évènements, à savoir son comportement entre le moment du dépassement et l’arrêt de son véhicule. Contrairement à ce que prétend son défenseur (D. 211 ch. 3). 10.4 Analyse des déclarations de C.________ 10.4.1 Les déclarations de ce dernier sont claires et assez constantes. D’emblée, il sied de relever qu’à aucun moment, il n’a minimisé son implication dans le déroulement des évènements, avouant spontanément, lors de sa première audition, avoir fait un doigt d’honneur au prévenu (D. 9), confirmant cela par-devant le procureur (D. 53 l. 59) et reconnaissant avoir insulté le prévenu : « je l’ai insulté en le traitant de con » (D. 9), « j’étais énervé et je l’ai insulté » (D. 53 l. 74-75). Il a en outre admis avoir donné un coup de poing au prévenu : « j’ai donné un coup de poing ou alors je me suis débattu et c’est parti dans le visage et il me semble que les lunettes de A.________ étaient cassées » (D. 54 l. 99-100). 10.4.2 Il n’a pas non plus tenté d’accabler inutilement le prévenu : « non, [je n’ai pas couru un risque quelconque au moment du dépassement]. J’ai été surpris c’est tout » (D. 53 l. 54). Il sied en outre de relever que le plaignant a également accepté de signer un convention (D. 115) avec le prévenu et a retiré sa plainte pénale à son encontre, moyennant des excuses du prévenu et le paiement d’un montant de CHF 2'000.00 (soit CHF 1'500.00 à titre d’honoraires de Me D.________ et CHF 500.00 en tant « qu’indemnité de partie »). Cela démontre ainsi que C.________ ne s’est pas lancé dans un « règlement de comptes » avec le prévenu en voulant à tout prix obtenir sa condamnation. 10.4.3 Ainsi, contrairement à ce que prétend le défenseur du prévenu (D. 218 ch. 34), C.________ n’a pas tenté d’exagérer les faits en minimisant sa responsabilité et en accablant inutilement le prévenu. 10.4.4 En outre, la version des faits de C.________, corroborées par ses collègues, n’est en rien incompatible avec la distance parcourue par les deux protagonistes, 23 contrairement à ce soutient le défenseur du prévenu dans son mémoire d’appel motivé. En effet, C.________ a déclaré lors de sa première audition, « il a alors freiné brusquement, toujours dans la descente, pour m’arrêter. Sa manœuvre m’a fait me déporter sur la gauche, du côté du mur. Il a continué comme ça jusqu’au moment où j’allais toucher le mur, il m’a laissé un peu d’espace et j’ai réussi à passer entre la voiture et le mur. Je me suis donc arrêté au plus vite » (D. 9). Le témoin E.________ a déclaré quant à lui : « après que cet automobiliste a dépassé C.________, celui-ci a entamé des zigzagues dans le but de gêner C.________. En même temps qu’il faisait des zigzags, il ralentissait dans le but de le stopper. Ensuite, ce conducteur s’est mis en travers de la route et a fait arrêter C.________ au bord du mur » (D. 12). Selon le témoin F.________, « quelques mètres plus loin, j’ai vu C.________ tourner son guidon de gauche à droite car le véhicule qui venait de le dépasser freinait. Cela donnait vraiment l’impression que C.________ ne savait plus comment faire pour s’arrêter. Quelques mètres plus bas, la voiture s’est arrêtée au milieu de la route, afin de stopper C.________ » (D. 15). Enfin, le témoin G.________ a déclaré, « par la suite, je suis arrivé alors que la voiture d’avant était arrêtée au milieu de la route » (D. 18). Précisons que ce dernier se trouvait en dernière position du peloton, alors que C.________ était en première position, à environ 50 mètres du deuxième (D. 15) et qu’une distance d’environ 15- 20 mètres séparait les autres collègues les uns des autres (D. 12). Il découle de ces éléments que ces déclarations ne sont en rien « invraisemblables » par rapport à la distance parcourue. La manoeuvre totale du prévenu a ainsi très bien pu durer entre 30 et 40 secondes (si l’on retient une distance de 500 mètres et une vitesse de 40 à 50 km/h pour le prévenu) ; il ressort clairement des déclarations de C.________ et des témoins que sa manoeuvre ne s’est pas déroulée en un instant. Quant au freinage brusque, si l’on retient comme le défenseur du prévenu le fait valoir (D. 212 ch. 9) une distance d’arrêt pour le plaignant suite au freinage brusque du prévenu de 40 mètres, on constate aisément qu’il a bien été mis en danger par le freinage du prévenu, même si celui-ci se trouvait à environ 30 mètres devant (D. 53 l. 58) ; il n’aurait ainsi pas disposé de la distance nécessaire pour s’arrêter, ce qui explique que le prévenu a cru qu’il allait emboutir l’arrière de son véhicule. D’ailleurs, comme l’a déclaré le témoin F.________, C.________ n’a eu d’autre choix que de changer sa trajectoire, constatant qu’il ne pourrait pas s’arrêter à temps. Le fait de savoir si C.________ a eu la bonne réaction en continuant sa manœuvre ou s’il aurait dû privilégier un arrêt immédiat pour laisser le prévenu prendre de la distance, est sans aucune pertinence pour la présente cause (D. 212 ch. 9). On constate d’ailleurs, au vu de la différence de vitesse entre les deux protagonistes, qu’un freinage relativement brusque explique en outre que le cycliste se soit retrouvé si près de la voiture du prévenu, que ce dernier a eu peur qu’il l’emboutisse, selon la thèse du prévenu (D. 25 l. 42), puisque le C.________ se trouvait à environ 30 mètres derrière la voiture du prévenu lorsqu’il lui a fait un doigt d’honneur (D. 53 l. 58). 24 10.4.5 Les déclarations de C.________ revêtent dès lors une grande crédibilité, ce d’autant plus que sa version des faits a été confirmée par ses collègues. 10.5 Etat de fait retenu 10.5.1 La 2e Chambre pénale, à l’instar du premier Juge, retient que les faits se sont déroulés globalement tels que décrits au point I 1. de l’acte d’accusation (D. 83-84). 10.5.2 Le prévenu circulait au volant de son véhicule sur la descente du Mont-Soleil. A l’endroit concerné, cette route étroite dispose d’un muret sur le côté gauche dans le sens descendant, puis, derrière ce muret, d’une zone de forêt en forte pente. Au cours de cette descente, le prévenu s’est retrouvé derrière un groupe de quatre cyclistes (G.________, E.________, F.________ et C.________). Pour dépasser ces cyclistes, il a klaxonné à plusieurs reprises. Après avoir dépassé les trois premiers, il s’est retrouvé derrière C.________. Il a klaxonné une nouvelle fois pour que ce cycliste se pousse sur la droite, ce que ce dernier a fait. Le prévenu a dépassé en passant à une distance très proche du cycle de C.________, toutefois sans le mettre en danger. Au vu de cette manière de faire, le cycliste lui a fait un doigt d’honneur. 10.5.3 C’est alors que le prévenu a freiné assez brusquement jusqu’à ce que C.________ se retrouve juste derrière lui et il a commencé à faire des zigzags, si bien que le cycliste s’est trouvé gêné et entravé dans sa course, qu’il lui était impossible de dépasser le véhicule et qu’il a dû freiner ainsi que changer sa trajectoire au gré des déplacements du prévenu. Ce dernier a effectué ces manœuvres dans un but purement chicanier. Finalement, le cycliste s’est retrouvé, en raison de la manœuvre de l’automobiliste, tellement près du véhicule qu’il n’a eu d’autre choix que de le dépasser par la gauche, côté muret. C’est à ce moment là que le prévenu s’est déporté avec son véhicule sur la droite pour lui laisser la place de passer. IV. Droit 11. Infraction grave à la LCR 11.1 Eléments constitutifs 11.1.1 Comme précisé, seule cette infraction doit être examinée en l’espèce, dès lors que le prévenu a été mis en accusation pour infraction grave à la LCR et lésions corporelles simples, éventuellement voies de fait, étant précisé que ces dernières préventions ont été classées suite au retrait de la plainte. Les autres infractions instruites, à savoir infraction qualifiée à la LCR et mise en danger de la vie d’autrui ont été abandonnées en cours d’instruction. 11.1.2 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 147- 149), sous réserve des quelques compléments suivants. 25 11.1.3 Les éléments constitutifs objectifs sont les suivants : un auteur appartenant au cercle des auteurs possibles, une règle de circulation (par opposition à une simple prescription du droit routier en général) et une violation grave de cette dernière. S’agissant du dernier élément, il suppose la réunion de deux éléments constitutifs objectifs cumulatifs, à savoir, d’une part, la violation objectivement grave d’une règle fondamentale de circulation et, d’autre part, la création d’un danger sérieux pour autrui (YVAN JEANNERET, Les disposition pénales de la LCR, 2007, no 19 ad art. 90 LCR). D’emblée, il faut préciser que la violation d’une règle de circulation est objectivement grave, lorsque cette règle apparaît fondamentale, dans le cas d’espèce. Ainsi, les notions de violation grave et de violation d’une règle fondamentale se confondent. 11.1.4 D'une manière générale, toutes les règles de circulation peuvent apparaître fondamentales à la protection de la sécurité routière. Le Tribunal fédéral retient ainsi qu'il n'est, en principe, pas possible d'établir abstraitement une liste de règles objectivement fondamentales, mais qu'il faut, au contraire, procéder à une confrontation entre la règle violée et les circonstances objectives de la violation, afin de déterminer le caractère fondamental ou non de la règle considérée (YVAN JEANNERET, op. cit., no 21 ad art. 90 LCR). 11.1.5 La violation grave de la règle de circulation doit créer un danger ; il doit exister un lien de causalité naturelle entre le comportement de l'auteur et le danger. En ce sens, l'art. 90 ch. 2 LCR est un délit matériel dont le résultat est la survenance d'un danger sérieux. 11.1.6 Le comportement de l'auteur doit causer une mise en danger de la vie ou de la santé d'un être humain, à l'exclusion du patrimoine d'autrui. Ce danger doit menacer autrui, ce par quoi il faut entendre toute autre personne que l'auteur lui- même, susceptible d'être directement lésée par le comportement de l'auteur. La mise en danger d'une seule personne suffit. Il s'agit tant des autres usagers de la route, comme les conducteurs, passagers, cyclistes ou piétons, que de toutes les personnes qui se trouvent à proximité de la voie publique. 11.1.7 Plus précisément, l'art. 90 al. 2 LCR évoque alternativement la création d'un danger ou le risque d'en créer un, ce par quoi il faut entendre que sont réprimées tant la mise en danger concret que la mise en danger abstrait ; si la mise en danger concret est intrinsèquement le prototype du « danger sérieux » visé par l'art. 90 al. 2 LCR, lorsqu'il est question d'une mise en danger abstrait, il faudra que celui-ci soit accru pour être considéré comme « sérieux ». La définition de la mise en danger concret ne pose pas de difficulté particulière. Le comportement de l'auteur crée une mise en danger concret lorsqu'il existe, selon le cours ordinaire des choses, une probabilité sérieuse de réalisation effective et imminente du risque, à savoir une atteinte à la vie ou la santé d'au moins une personne déterminée. 26 Ainsi, une mise en danger concret existe lorsque la faute de circulation oblige un autre usager déterminé à effectuer une brusque manœuvre d'évitement pour éviter un heurt, contraint un piéton à reculer ou faire un saut de côté, voire simplement le frôle en traversant sa trajectoire, expose le passager du conducteur en infraction à un danger, par exemple lors d'une perte de maîtrise du véhicule ou encore lorsqu'une collision survient effectivement sans toutefois qu'il y ait de blessé (YVAN JEANNERET, op. cit, no 24 ad art. 90 LCR). 11.1.8 La mise en danger abstrait accru est une notion dont les contours sont plus délicats à cerner; la question revêt toutefois une importance majeure, dans la mesure où elle représente le seuil inférieur de la mise en danger incriminée par l'art. 90 al. 2 LCR ; en effet, la mise en danger abstrait simple ne peut tomber que sous le coup de l'art. 90 al. 1 LCR. On rappelle que la mise en danger abstrait consiste en un danger théorique que le législateur relie à un comportement donné, sur la base de l'expérience de la vie. Le critère permettant de distinguer la mise en danger abstrait simple de la mise en danger accru est l'imminence du danger, à savoir le risque très élevé de survenance d'une mise en danger concret ou d'une lésion à l'intégrité physique d'un tiers. L'imminence du danger n'est pas définissable de manière abstraite en fonction de la nature de la règle violée, mais doit, au contraire, faire l'objet d'une appréciation individuelle du cas d'espèce, en considération de l'ensemble des circonstances parmi lesquelles figurent, notamment, les conditions météorologiques, la densité du trafic, la configuration des lieux, l'état de la chaussée, la signalisation locale et, plus généralement, les autres sources de danger prévisible. Pour qu'il existe un risque très élevé, comme le requiert le concept de mise en danger abstrait accru, il faut que l'on puisse considérer qu'une ou des personnes indéterminées auraient pu se trouver potentiellement exposées à un danger pour leur intégrité physique. Il est précisé que la jurisprudence a considéré qu’était un cas grave le fait d’entreprendre une manœuvre délibérément chicanière afin de forcer un autre conducteur à s’arrêter (YVAN JEANNERET, op. cit, no 60 ad art. 90 LCR et références citées). 11.1.9 D’un point de vue subjectif, il convient de relever que l’intention, y compris le dol éventuel, comme la négligence sont indifféremment réprimés, en application de l’art. 100 ch. 1 LCR. Pour que l'art. 90 al. 2 LCR puisse s'appliquer à l'encontre d'un auteur, il faut, sur le plan subjectif, d'une part que la conscience et la volonté de l'auteur portent sur le comportement qui enfreint une règle de circulation, mais aussi sur la création du danger qui en découle et, d'autre part, que la faute commise apparaisse d'une gravité particulière. Ainsi, la jurisprudence retient que l'auteur doit adopter un comportement sans égard pour autrui ou violer gravement les règles de circulation, à tout le moins sous la forme d'une négligence grave (YVAN JEANNERET, op. cit, no 37 ad art. 90 LCR). Comme précisé, encore faut-il qu’une disposition spéciale de la LCR ait été violée. En l’espèce, le premier Juge a considéré que le prévenu avait violé l’art. 26 al. 1 LCR, norme qui oblige les usagers de la route de ne pas entraver ni mettre en danger autrui. 27 Concernant les éléments constitutif de cette disposition, il peut être renvoyé aux développements pertinents de la « note explicative » du 13 juillet 2017 (D. 128- 130). La première instance aurait également pu examiner une violation de l’art. 37 al. 1 LCR. 11.2 Il découle de ce qui précède et de l’état de fait retenu par la Cour de céans que tant par son freinage relativement brusque que par les manœuvres de zigzags qui ont suivi, le prévenu a causé une gêne importante, pour ne pas dire une entrave au cycliste. En effet, il ressort des constatations en fait que C.________ a été contraint de changer de direction en fonction des mouvements en zigzags du prévenu et a ainsi été gêné dans sa trajectoire. De par cette suite de manœuvres du prévenu, C.________ a été concrètement mis en danger, puisqu’il ne savait plus comment faire pour éviter le véhicule du prévenu ; il aurait pu chuter sans toucher la voiture qui le précédait ou entrer en collision avec le véhicule puis chuter, étant précisé que les protagonistes roulaient sur une pente descendente à une vitesse assez importante pour causer des blessures sérieuses (environ 30 à 40 km/h). Le fait qu’aucun accident n’est à déplorer en l’espèce est à mettre principalement sur le compte de la réaction de C.________. Enfin, il est relevé que ce dernier a été mis en danger alors qu’il utilisait la chaussée conformément aux règles établies. 11.3 Il convient dès lors d’examiner si cette règle doit être qualifiée de fondamentale au vu des circonstances du cas d’espèce. Il découle des constatations de fait que la route sur laquelle se sont déroulés les faits est une route de montagne assez étroite, présentant une pente dans le sens de circulation des protagonistes et une pente raide sur l’un des côtés, étant relevé à nouveau que le prévenu a gêné intentionnellement un cycliste, soit un usager de la route vulnérable. La hauteur du muret de protection latéral n’était d’ailleurs pas suffisante pour empêcher une possible chute d’un cycliste roulant à une vitesse relativement élevée. Une éventuelle chute par-dessus ce muret était susceptible d’entraîner des lésions corporelles graves. Ainsi, au vu de ces circonstances, la règle violée était fondamentale. En outre, et tel qu’il l’a déjà été relevé dans l’examen de l’art. 26 al. 1 LCR, le prévenu a concrètement mis en danger l’intégrité physique de C.________. Enfin, d’un point de vue subjectif, le prévenu a agi avec intention puisqu’il a effectué ces manœuvres dans un but purement chicanier. V. Peine 12. Règles générales sur la fixation de la peine 12.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 149). Dans la présente cause, les modifications du Code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2018 relativement au droit de sanctions ne conduisent en aucun cas au prononcé d’une sanction plus clémente que le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017. 28 En effet, l’art. 34 al. 1 CP, concernant les jours-amende, prévoit un minimum de 3 jours et un maximum de 180 jours. Ainsi, pour les peines à partir de 181 jours (ou unités pénales), il y a lieu de prononcer une peine privative de liberté. Il en découle que non seulement le minimum est ainsi augmenté par rapport à l’ancien art. 34 al. 1 CP, qui prévoyait un minimum d’un jour-amende, mais en plus le maximum est également réduit par rapport à l’ancien droit qui prévoyait un maximum de 360 jours-amende. Si la 2e Chambre pénale arrivait à la conclusion qu’une peine excédant 180 unités pénales devait être prononcée en l’espèce, elle n’aurait ainsi d’autre choix que de prononcer une peine privative de liberté, ce qui constituerait indéniablement une peine plus grave par rapport au prononcé de jours-amende. Il y a dès lors lieu d’appliquer l’ancien droit (art. 2 al. 2 CP). 13. Genre de peine 13.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 149-150). 13.1.1 En l’espèce, la première instance a choisi d’infliger une peine pécuniaire (D. 152). Même si l’affirmation selon laquelle « seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte vu l’infraction grave retenue à la LCR » (D. 152) est fausse, il y a lieu ici de confirmer ce genre de peine. En effet, au vu des circonstances du cas d’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter de cette sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité et aucun motif ne permettrait en l’espèce de retenir que la sécurité publique ne soit pas garantie par le choix d’une peine pécunaire. Ceci n’est du reste pas remis en question par le Parquet général (D. 202). 14. Cadre légal 14.1 Dans la présente affaire, vu l’art. 90 al. 2 LCR et conformément au choix du genre de peine, le cadre légal va de un jour-amende (selon l’ancien droit) à 360 jours- amende, dès lors qu’il n’y a aucun concours. 15. Eléments relatifs à l’acte 15.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 150-151), sous réserve des quelques précisions suivantes. 15.2 Le prévenu a par son comportement créé un risque concret pour le plaignant, lequel, par chance, ne s’est pas réalisé. Les faits se sont déroulés sur une route de montagne avec un ravin sur l’un de ses côtés séparé de la route par un simple muret bas et alors que les protagonistes se trouvaient sur une pente descendante. Ainsi, la topologie des lieux ne fait qu’accroître la gravité du risque créé par le prévenu. En outre, ce dernier aurait facilement pu renoncer à commettre cette infraction en ne donnant aucune suite au geste du plaignant et en continuant sa route sans entreprendre de riposte. Il convient toutefois de prendre en compte le 29 fait que l’acte n’a en rien été prémédité et que le prévenu a agi « sur un coup de tête » et suite au geste déplacé de C.________. 15.3 Les motivations du prévenu sont futiles et celui-ci a été guidé par son ego. Il s’est laissé provoqué par le doigt d’honneur fait par le plaignant et s’est lancé dans une manœuvre chicanière dangereuse qui aurait pu avoir des conséquences bien plus graves, étant précisé qu’un automobiliste aura toujours l’avantage sur un cycliste. En effet, un rapport de force engagé entre un automobiliste et un cycliste est d’emblée disproportionné, puisqu’un cycliste doit être considéré comme un usager de la route vulnérable, à l’instar du piéton, alors qu’un automobiliste pilote généralement un véhicule de plus d’une tonne disposant d’une carosserie métallique. La manœuvre du prévenu n’a eu aucun autre but que de gêner le plaignant, de lui « rendre la monnaie de sa pièce », voire de le contraindre à s’arrêter pour s’expliquer. Par son comportement, le prévenu a fait preuve d’une grande puérilité et d’une absence de scrupules. 16. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 16.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère en proportion du cadre légal. 17. Eléments relatifs à l’auteur 17.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 151-152), sous réserve des quelques précisions suivantes. 17.2 L’extrait du casier judiciaire du prévenu (D. 86) fait état de trois condamnations dont deux autres condamnations pour infractions à la LCR, dont une grave. Cette dernière a été commise en août 2011 et est donc relativement ancienne, mais elle a toutefois une influence très légèrement négative sur la peine compte tenu du fait que la peine infligée à l’époque (30 jours-amende) est d’une certaine importance et qu’elle a été prononcée sans sursis. 17.3 Le comportement du prévenu dans la procédure doit être qualifié de neutre et aucun élément en sa faveur ne peut en être tiré. En effet, même s’il a relativement bien coopéré, il s’est toutefois acharné à contester les faits mis en accusation à la base de la présente condamnation. 17.4 S’agissant du comportement après les faits, il doit être relevé que le prévenu a présenté ses excuses au plaignant et s’est engagé à lui verser une somme d’argent, ce qui constitue un élément très légèrement positif. Compte tenu du fait que cette convention avec C.________ a conduit au classement de la procédure pour lésions corporelles simples, éventuellement voie de fait, le prévenu a également tiré un certain avantage de son geste, ce qui en relativise la portée. 17.5 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont très légèrement négatifs et justifient donc une très légère augmentation de la quotité de la peine. 30 18. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 18.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 18.2 En l’espèce, les recommandations prévoient une peine de 12 unités pénales au moins pour une infraction grave à la LCR. Le Juge de première instance a considéré qu’une peine pécuniaire de 16 jours-amende ainsi qu’une amende additionnelle de CHF 300.00 sanctionnaient équitablement le comportement du prévenu, retenant toutefois clairement ne pas être en présence d’un cas bagatelle. 18.3 Au vu des circonstances du cas d’espèce, la 2e Chambre pénale estime que la peine prononcée en première instance est nettement trop clémente et ne sanctionne pas équitablement la faute du prévenu. A l’inverse, la peine préconisée par le Parquet général est légèrement trop sévère, compte tenu notamment du fait que le freinage ne s’est pas effectué aussi brusquement que décrit dans l’acte d’accusation et que le prévenu s’est finalement écarté avec sa voiture pour laisser C.________ le dépasser, empêchant par cette manœuvre une collision par l’arrière. Ainsi sur la base de tous les éléments qui précèdent, en particulier les antécédents en matière de circulation routière, la peine pour l’infraction retenue doit être fixée à 40 unités pénales. 19. Montant du jour-amende 19.1 Le montant du jour-amende a été fixé à CHF 80.00 (D. 131) en première instance. Ni le Parquet général ni A.________ ne l’ayant contesté, la 2e Chambre pénale le confirme dès lors. 20. Sursis, peine additionnelle 20.1 Concernant les principes généraux applicables au sursis, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 152-153). 20.1.1 En l’espèce, la question de l’octroi du sursis ne fait aucun doute et ne doit pas être réexaminée en détail. Le point de vue du premier juge, à savoir que les antécédents judiciaires du prévenu ne suffisent pas à retenir un pronostic défavorable en l’espèce, peut être confirmé. 20.1.2 Concernant le délai d’épreuve, le Parquet général demande à ce que celui-ci soit fixé au-delà du minimum légal, à savoir 3 ans. Les antécédents du prévenu sont certes anciens, soit près de 8 ans, respectivement plus de 6 ans concernant les infractions à la LCR, mais ce dernier a été condamné à une peine ferme par le Ministère public du canton de Soleure, lequel a également révoqué le sursis 31 accordé en 2010. Ceci n’a toutefois pas empêché le prévenu de violer à nouveau intentionnellement la LCR. Si ces éléments ne suffisent pas, comme déjà mentionné, à retenir un pronostic défavorable, il se justifie en revanche de fixer le délai d’épreuve à 3 ans. 20.2 Conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. La peine additionnelle ne doit pas conduire à une aggravation de la sanction principale (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2), mais être prononcée en déduction de cette dernière. Elle ne saurait en principe dépasser un cinquième de la peine globale, des exceptions étant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine additionnelle n’ait qu’une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4). 20.2.1 En l’espèce, et au vu de ce qui précède (consid. 20.1.2), il convient de prononcer une amende additionnelle en tant que peine immédiate et dans un but de prévention spéciale. Il convient ainsi de fixer l’amende additionnelle à CHF 640.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 8 jours en cas de non- paiement fautif de l’amende. 21. En résumé 21.1 A.________ est ainsi condamné à 32 jours-amende, le sursis à l’exécution de la peine étant accordé et le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans. Il est en outre condamné à une amende additionnelle de CHF 640.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 8 jours en cas de non-paiement fautif de l’amende. VI. Frais 22. Règles applicables 22.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 153-152). 22.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 23. Première instance 23.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 3'262.10 (sans les honoraires de la défense d’office). 32 23.2 Le prévenu remet en cause la répartition des frais de première instance en raison de l’abandon après instruction des infractions de mise en danger de la vie d’autrui et d’infraction grave qualifiée à la LCR. Il fait valoir qu’une partie des frais devraient ainsi être laissés à la charge de l’Etat. En effet, et toujours selon le prévenu, la mise en danger de la vie d’autrui pouvait, selon les déclarations du plaignant (D. 8) être liée non seulement au freinage brusque, seul retenu dans l’acte d’accusation, mais également au dépassement initial, au fait de « coincer », au terme du freinage, le cycliste contre le mur suivi du fossé, au fait d’avoir tenté, après l’en avoir menacé, de jeter C.________ par-dessus le mur. 23.2.1 La procédure préliminaire a été ouverte le 5 janvier 2016 pour infraction grave à la LCR, éventuellement qualifiée, très éventuellement mise en danger de la vie d’autrui (D. 2). Lors de sa première audition, le prévenu a été informé qu’une procédure préliminaire était ouverte contre lui pour mise en danger de la vie d’autrui (D. 24). Par courrier du 5 janvier 2016, le Ministère public a informé le prévenu qu’au vu des infractions retenues, l’on se trouvait dans un cas de défense obligatoire (D. 41). Suite à cela, le prévenu a pris contact téléphoniquement avec le Ministère public, estimant qu’il n’avait pas besoin d’un avocat (D. 42). Par ordonnance du 26 mai 2016 (D. 43), Me B.________ a été désigné en tant que défenseur d’office du prévenu. L’inspection du 29 septembre 2016 a eu lieu selon les préventions d’infraction à la LCR, éventuellement mise en danger de la vie d’autrui (D. 52). Ce n’est qu’au stade de la communication selon l’art. 318 CPP (D. 73-74), concrétisée par l’acte d’accusation (D. 83-85), que les préventions éventuelles d’infraction qualifiée à la LCR et de mise en danger de la vie d’autrui ont été abandonnées. 23.2.2 Au vu des questions posées au début de la procédure aux protagonistes ainsi que d’un certain flou concernant les faits qui étaient reprochés au prévenu, il ne saurait être retenu que l’acte d’accusation ne représentait qu’une précision de la qualification juridique relative à un état de fait bien défini. Il découle de ce qui précède que le Ministère public a rendu une « ordonnance de classement partiel implicite » (cf. pour cette notion ATF 138 IV 241 consid. 2.4 et FRANZ RIKLIN, StPO Kommentar, 2e éd. 2014, no 6 ad art. 81 CPP), même si le Parquet général conteste que les conditions soient remplies, sans toutefois donner de plus amples explications [D. 203]). Un « classement partiel implicite » n’est pas autorisé par le CPP et le Ministère public doit formellement classer les préventions pour lesquelles il n’entend pas rendre d’ordonnance pénale, respectivement mettre en accusation (ATF 138 IV 241 consid. 2.5). Il découle de ce qui précède que lorsque, comme en l’espèce, certaines infractions ont été abandonnées, la situation ne doit pas être traitée de manière différente que si une ordonnance formelle de classement avait été rendue concernant ces infractions. 23.2.3 Selon l’art. 81 al. 4 let. e CPP, applicable en vertu du renvoi de l’art. 320 al. 1 CPP, le dispositif d’une ordonnance de classement doit contenir un prononcé relatif aux 33 effets accessoires, notion qui englobe les frais et indemnités (NILS STOHNER, in Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd. 2014, no 18 en relation avec no 23 ad art. 81 CPP). Il en découle qu’une partie des frais d’instruction devrait ainsi être laissée à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 en relation avec art. 426 al. 1 a contrario CPP). 23.2.4 Etant donné que l’instruction a été menée pour infraction grave à la LCR, éventuellement qualifiée, très éventuellement mise en danger de la vie d’autrui, que le prévenu a finalement été mis en accusation pour infraction grave à la LCR, lésions corporelles simples, éventuellement voies de fait et qu’il a été condamné pour la première infraction et a passé une convention s’agissant des deux autres, la 2e Chambre pénale considère qu’il se justifie de mettre 30 % des frais d’instruction (D. 82) à la charge de l’Etat. Ainsi, sur un total s’élevant à CHF 2'157.10, CHF 647.00 (montant arrondi) sont mis à la charge du canton de Berne et le prévenu doit s’acquitter du solde, à savoir, CHF 1'510.00. Les frais du tribunal et les débours relatifs aux indemnités de témoins, d’un total de CHF 1'105.00, restent en revanche à la charge du prévenu. 24. Deuxième instance 24.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 1’000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 100.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. b DFP). 24.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, A.________ n’obtient gain de cause que sur un point secondaire, à savoir la répartition modifiée des frais d’instruction, y compris les honoraires de la défense d’office. Le Parquet général n’obtient de son côté pas entièrement gain de cause, puisque la peine finalement infligée est sensiblement inférieure à celle qui était réclamée. Ainsi, il convient de mettre 20 % des frais de la procédure de deuxième instance à la charge du canton de Berne. 34 VII. Indemnités en faveur de A.________ 25. Règles générales applicables 25.1 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à : une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ; une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ; une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). 25.2 La disposition de l’art. 429 CPP s’applique par analogie en procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés, mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). 25.3 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 25.4 Première instance 25.5 Dès lors que le prévenu était défendu d’office en première instance, il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, en première instance. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, le prévenu n’en ayant du reste pas demandée. En revanche, il convient de prendre en considération le fait que compte tenu du « classement implicite » intervenu, l’obligation de remboursement doit être réduite comme il le sera exposé plus bas. 25.6 Deuxième instance 25.7 Pour la procédure d’appel, à partir du 27 septembre 2017 (D. 178-179), Me B.________ est intervenu à titre de défenseur privé, si bien qu’au vu de ce qui précède et du fait qu’une telle indemnité est requise, il convient d’en examiner plus en détail le montant. 35 26. Indemnité pour les dépenses 26.1 Deuxième instance 26.2 A.________ a été reconnu coupable de l’infraction grave à la LCR détaillée plus haut, il obtient toutefois gain de cause sur un seul point secondaire. Au vu de ce qui a été retenu concernant la répartition des frais de deuxième instance, il convient de lui allouer une indemnité pour la procédure d’appel. 26.3 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses au prévenu au bénéfice d'un avocat de choix qui obtient gain de cause partiellement, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates ; LA ; RSB 168.11), et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire et de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. L’indemnité peut être réduite ou refusée aux conditions fixées à l’art. 430 CPP. 26.4 Dans une procédure devant le ou la juge unique du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 500.00 à CHF 25'000.00 (art. 17 al. 1 let. b ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 26.5 Pour la deuxième instance, Me B.________ fait valoir un montant total au titre de la défense privée de CHF 3'008.55, montant auquel s’ajoutent 853.10 pour les honoraires et débours relatifs à la période allant du 18 juillet 2017 au 26 septembre 2017 (défense d’office). Compte tenu du fait que la procédure ne portait que sur une seule infraction ainsi que sur une question relativement simple de répartition des frais d’instruction, ce montant est exagéré. Le nombre d’heures facturées dépasse très sensiblement ce qui est admissible pour une procédure en matière de circulation routière en deuxième instance ne concernant qu’une unique prévention et dans laquelle aucune audience n’a été tenue. 36 Partant d’un montant admissible de CHF 2'400.00 TTC (lequel ne comprend pas les démarches assumées en tant qu’avocat d’office entre le 18 juillet et le 26 septembre 2017), il se justifie en l’espèce d’accorder une indemnité de CHF 480.00 au prévenu, soit le 20 % de ses frais de défense privée en deuxième instance. Ce montant est compensé avec les frais mis à sa charge en deuxième instance. 26.6 Concernant les autres indemnités, à savoir pour le dommage économique et pour tort moral, elles ne se justifient pas en l’espèce. Le prévenu n’en a du reste pas demandée. VIII. Rémunération du mandataire d'office 27. Règles applicables et jurisprudence 27.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 27.2 L’art. 42 al. 1 LA précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 27.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 ORD, ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. La circulaire prévoit il n'y a pas lieu d'accorder de supplément au sens de l'art. 10 ORD pour des déplacements d'une durée inférieure à une heure. 37 Dans ce cas, il doit être tenu compte du temps requis pour le déplacement aller et retour dans le cadre de temps consacré à l'audience ou aux auditions, par exemple en arrondissant la durée rémunérée au quart d’heure supérieur. Pour les autres voyages, il convient de procéder à une gradation en fonction de la durée totale du déplacement aller et retour et de prendre en considération les montants suivants : CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 27.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. En principe, seules les démarches qui sont en relation immédiate avec les opérations nécessaires au mandat d'assistance de la partie plaignante doivent être prises en considération, telles que les actes accomplis pour l'octroi de l'assistance judiciaire, la documentation des prétentions civiles, ainsi que la participation aux auditions de la partie plaignante, à l'audition finale et aux débats. 27.5 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 28. Première instance 28.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 28.2 Les honoraires de la défense d’office pour la première instance ont été fixés à CHF 4'013.60. On constate à la lecture de la note d’honoraires du défenseur d’office du prévenu (D. 122 – 123) qu’approximativement la moitié des honoraires et débours concernent la phase de l’instruction, l’autre moitié la phase de la procédure à partir de la mise en accusation. 28.3 Vu les développements relatifs au classement partiel implicite qui aurait dû conduire à une approche plus nuancée de la répartition des frais et vu que le canton de Berne prend en charge de 30 % des frais d’instruction, il convient de réduire de 15 % le montant devant être remboursé par le prévenu dès que sa situation financière le permet. Le montant des honoraires peut quant à lui être confirmé. Il est renvoyé au surplus au tableau figurant au dispositif du présent jugement. 38 29. Deuxième instance 29.1 Me B.________ a produit un mémoire d’honoraires relatif à la défense d’office pour la deuxième instance pour la période allant du 18 juillet 2018 au 26 septembre 2018 d’un montant total de CHF 638.95 respectivement de CHF 853.10 au tarif ordinaire (D. 231). Cette note d’honoraires ne prête pas le flanc à la critique et peut être reprise telle quelle. Ceci s’applique également concernant la fixation des honoraires selon l’ORD. 29.2 Vu ce qui précède et compte tenu de l’issue de la procédure d’appel, il convient de réduire de 20 % l’obligation de remboursement des frais de la défense d’office. Il est renvoyé au surplus au tableau figurant au dispositif du présent jugement. IX. Ordonnances 30. Objets séquestrés 30.1 Contrairement à ce que pourrait laisser entendre la conclusion no 5 du mémoire d’appel du 21 août 2017 (D. 159), la restitution au prévenu de sa chemise déchirée telle qu’ordonnée en première instance n’a jamais été remise en question. Ce point est donc entré en force. 31. Communications 31.1 Le présent jugement sera communiqué à l’Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, en vertu de l’art. 104 al. 1 LCR. 39 Dispositif I. La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 13 juillet 2017 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions de : 1.1. lésions corporelles simples, infraction prétendument commise le 23 mai 2015, à Mont-Soleil ; 1.2. voies de fait, infraction prétendument commise le 23 mai 2015, à Mont-Soleil 2. homologué la convention passée le 9 juin 2017 entre A.________ et C.________ ; 3. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; 4. ordonné la restitution à A.________ de sa chemise déchirée ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. infraction grave à la LCR, infraction commise le 23 mai 2015 entre 13:30 heures et 14:00 heures, à Saint-Imier sur la route descendant du Mont-Soleil en direction de 2610 Saint-Imier (ch. I. 1 AA) ; partant, et en application des art. a34, a42 al. 1, a42 al. 4, 44 et 47 CP, 90 al. 2 LCR, 135, 423, 426 et 429 CPP, 40 II. condamne A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 32 jours-amende à CHF 80.00, soit un total de CHF 2’560.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 640.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 8 jours en cas de non-paiement fautif ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3’262.10 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 647.00, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2’615.00, à la charge d'A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 1’000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 200.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 800.00, à la charge d'A.________ ; IV. alloue à A.________ : 1. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la deuxième instance, fixée à CHF 480.00 TTC ; ce montant est compensé avec les frais de deuxième instance mis à la charge d’A.________, de sorte que ce dernier ne doit plus que CHF 320.00 à ce titre ; V. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office d'A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : 41 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 17.82 200.00 CHF 3'564.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 77.30 TVA 8.0% de CHF 3'791.30 CHF 303.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'094.60 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 85 % CHF 3'480.40 Part qui ne doit pas être remboursée 15 % CHF 614.20 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4'811.35 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 77.30 TVA 8.0% de CHF 5'038.65 CHF 403.10 Total CHF 5'441.75 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'347.15 Part de la différence à rembourser par le/la prévenu(e) 85 % CHF 1'145.10 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 42 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 2.83 200.00 CHF 566.70 Débours soumis à la TVA CHF 24.90 TVA 8.0% de CHF 591.60 CHF 47.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 638.95 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 80 % CHF 511.15 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 127.80 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 765.00 Débours soumis à la TVA CHF 24.90 TVA 8.0% de CHF 789.90 CHF 63.20 Total CHF 853.10 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 80.00 Part de la différence à rembourser par le/la prévenu(e) 80 % CHF 64.00 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dès l’échéance du délai de recours contre le présent jugement, si aucun recours n’est interjeté - à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière, dès l’échéance du délai de recours contre le présent jugement, si aucun recours n’est interjeté - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois 43 Berne, le 15 mai 2018 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 29 mai 2018) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Pretorio, Viale Stefano Franscini 3, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 44