Au vu de ces circonstances, la Cour retient que le prévenu était le véritable propriétaire du véhicule. Comprenant que le Ministère public allait séquestrer cette Renault en raison de l’excès de vitesse massif et de l’absence d’assurance, le prévenu a tenté de faire croire que son ami S.________ l’avait acquis une quinzaine de jours avant le contrôle de vitesse. Il convient dès lors, en application de l’art. 90a al. 2 LCR d’ordonner l’utilisation du produit net de la réalisation dudit véhicule, soit CHF 2'351.80 pour couvrir les frais de procédure et débours relatifs à la condamnation du prévenu.