32. Deuxième instance 32.1 Pour la procédure d’appel, la note d’honoraires remise lors de l’audience des débats du 27 juin 2018 par Me B.________ n’appelle pas de remarque particulière et peut être reprise telle quelle. Vu l’issue de la présente procédure et ce qui a été retenu pour la répartition des frais, le prévenu est tenu de rembourser les 2/5 de l’indemnité payée à son défenseur d’office et de la différence entre les honoraires qu’il a touchés en tant que défenseur d’office et ceux qu’il aurait touchés en tant que défenseur privé.