31. Première instance 31.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 31.2 S’agissant du prévenu, il convient ainsi de confirmer la fixation de l’indemnisation de son défenseur d’office, y compris les obligations de remboursement y relatives. 31.3 L’indemnisation des mandataires d’office de la partie plaignante peut également être confirmée, étant précisé que la partie plaignante ne peut être astreinte à