1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 29.2 L’allocation d’autres indemnités ne se justifie pas non plus au vu du sort de la présente procédure et qu’il n’a pas subi de tort moral ou de détention injustifiée. Il n’en a du reste à juste titre pas fait valoir. XI. Rémunération des mandataires d'office 30. Règles applicables et jurisprudence 30.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du