Au vu du fait qu’une partie de la peine devra être exécutée, la durée du délai d’épreuve peut être ramenée à 4 ans. Le sursis est également accordé s’agissant de la peine pécuniaire prononcée, le délai d’épreuve étant également fixé à 4 ans. 22.2.2 Au vu de l’ensemble des circonstances (peine privative de liberté partiellement ferme, amende contraventionnelle et conséquences financières très importante du présent jugement pour le prévenu), il est renoncé à prononcer une amende additionnelle à la peine pécuniaire 41 VI. Règle de conduite