Il est renvoyé aux recommandations précitées pour le détail tout en précisant que les états de fait sont en partie relativement différents du cas d’espèce et ne peuvent donc que donner quelques repères. 20.8 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. 20.9 L’infraction la plus grave est sans conteste celle de contrainte sexuelle.