Il y a dès lors lieu d’appliquer l’ancien droit (art. 2 al. 2 CP). Au vu de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral 6B_483/2016 du 30 avril 2018 également citée plus bas, l’application du nouveau droit devrait toutefois être examinée si une peine pécuniaire supérieure à 180 jours-amende devait entrer en ligne de compte.