Il ressort de l’état de fait retenu par la Cour de céans que la plaignante a en partie agi de la sorte car elle ne voulait pas que le prévenu ait des ennuis. Elle évoque certes également le fait qu’elle voulait éviter que le prévenu « ne pète les plombs », mais rien dans ses déclarations ne permet de retenir que cet élément de peur aurait été prédominant et que par conséquent elle ait été entravée dans sa liberté d’action.