S’appuyant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (cf. consid. 12.3), la première instance a avec raison nié l’application de l’art. 122 CP sous la forme de tentative en l’espèce, point qui n’a pas été remis en question par le Parquet général, lequel demande la condamnation du prévenu pour mise en danger de la vie d’autrui en lieu et place de menace s’agissant de ce point. 13.2 En l’espèce, il ressort de l’état de fait retenu par la Cour que le prévenu a bien poussé la plaignante alors qu’elle se trouvait sur le bord de la fenêtre et que sa tête s’est retrouvée à l’extérieur.