12.4 S’agissant de la mise en danger, et tel qu’exposé à raison par la première instance, une strangulation (respectivement le fait d’empêcher manuellement quelqu’un de respirer) n’est liée à un danger imminent pour la vie de la victime qu’à compter d’une certaine intensité, la seule appréciation subjective et digne de foi de la victime à cet égard ne suffisant pas comme preuve, faute de pouvoir exclure que l’intéressée ait ressenti l’étranglement beaucoup plus violemment qu’il ne l’était objectivement, notamment en raison des phobies dont elle souffre, décuplant ses réactions à cet égard. 12.5