Dès lors, c’est l’infraction de mise en danger et non de lésion qu’il convient d’examiner en l’espèce (ATF 124 IV 53 consid. 2). En effet, le danger résidait bien plus dans le comportement de l’auteur que dans la lésion. Pour ce motif déjà, la tentative de lésions corporelles graves ne saurait être retenue. 12.4 S’agissant de la mise en danger, et tel qu’exposé à raison par la première instance, une strangulation (respectivement le fait d’empêcher manuellement quelqu’un de respirer)