Elle a toutefois été incapable de dire combien de temps l’action du prévenu avait duré. 12.3 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec une tentative de lésions corporelles en l’absence de lésions constatées, vouloir raisonner avec l’idée d’une tentative suppose des distinctions extrêmement subtiles sous l’angle de l’intention, qui se heurteraient à des difficultés de preuve quasiment insurmontables. Dès lors, c’est l’infraction de mise en danger et non de lésion qu’il convient d’examiner en l’espèce (ATF 124 IV 53 consid.