Trop peu d’éléments permettent de retenir que les faits dépasseraient l’intensité de voies de fait et pourraient constituer une tentative de lésions corporelles simples. Quant aux difficultés à respirer, ces dernières sont avant tout à mettre sur le compte de la panique et non sur une possible obstruction du nez et de la bouche suite au geste effectué par le prévenu. 11.3.3 Dans ces conditions, et comme l’a retenu la première instance avec raison, les faits renvoyés au ch. 4 de l’AA doivent être qualifiés de voies de fait. C’est donc à juste titre que le Tribunal régional a classé cette infraction pour cause de prescription.