Premièrement, il convient de relever que la qualification de tentative de lésions corporelles graves n’entre pas en ligne de compte, faute d’éléments suffisants, et qu’elle n’est plus demandée par le Parquet général, qui a demandé de retenir une tentative de lésions corporelles simples s’agissant de ce point. 11.3.2 La Cour de céans n’a pas pu se forger l’intime conviction que le prévenu avait bel et bien saisi la plaignante par le cou lors de cette dispute, mais au contraire qu’il avait pressé son visage contre le sol, dans l’herbe.