Le Tribunal fédéral a confirmé que le dol éventuel (acceptation du risque pour le cas où il se produirait, ce qui remplit l’élément subjectif de l’intention) s’appliquait également à la tentative : « il n’existe pas de notion spécifique de l’intention dans la tentative, par opposition à celle de l’infraction elle-même. Or, il n’y a, sous l’angle de la punissabilité de la tentative, aucune raison de traiter différemment celui qui veut un résultat (dol direct) que celui qui se borne à l’accepter au cas où il se produirait (dol éventuel). (…) L’équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel