27 (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p.104). D'après la jurisprudence, constituent un commencement d'exécution au sens de l'art. 22 al. 1 CP les actes qui, dans l'esprit de l'auteur, représentent la démarche ultime et décisive vers l'accomplissement de l'infraction, après laquelle on ne revient normalement plus en arrière, sauf circonstances extérieures qui rendent l'exécution de l'intention plus difficile voire impossible (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 104).