11. Tentative de lésions corporelles simples ou graves (ch. 4 AA) 11.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs des infractions de lésions corporelles simples et graves au sens des art. 123 ch. 2 et 122 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1234 ; D. 1238-1239), y compris celles concernant la notion de ménage commune (D. 1232-1233), sous réserve des quelques compléments suivants. 11.2 Notion de tentative 11.2.1 S’agissant d’une infraction intentionnelle de résultat