» (D. 601 l. 544-547). Lors de son audition devant la Cour de céans, la partie plaignante a certes donné quelques précisions, mais elle ne s’est pas écartée des déclarations faites antérieurement. 10.8.4 Partant, s’il ne peut être exclu que la partie plaignante a bien eu peur de la réaction du prévenu si elle disait la vérité, il est également établi qu’elle ne voulait pas causer d’ennuis à son ami. Elle a certes été influencée, mais la partie plaignante a clairement déclaré avoir voulu le protéger. Ainsi, les faits tels que décrits au ch. 25 de l’acte d’accusation peuvent être retenus.