A ce sujet, il peut être renvoyé au consid. 10.2.1. En effet, il est établi au dossier que la plaignante panique lorsque le prévenu lui met ses mains autour du cou. Dès lors que le dossier ne contient aucune preuve objective, seules les déclarations de la plaignante peuvent être prises en considération en l’espèce pour établir l’intensité de « l’étranglement ». En particulier, de l’aveu même de la plaignante, celle-ci n’a jamais eu d’hématome au cou (D. 582 l. 362) et elle n’a pas perdu connaissance (D. 578 l. 228-229 ; D. 581 l. 343).