D. 592 l. 204 et 236 ; D. 592 l. 213 et 224 ; D. 593 l. 242, 247, 250, 256 et 272 ; D. 594 l. 279 ; 288, 296 ; D. 595 l. 316, 343, 346, D. 597 l. 420 ; D. 598 l. 449). Dans ces circonstances, il sied donc de considérer les déclarations de la partie plaignante avec une certaine retenue, quand bien même sa crédibilité doit être qualifiée de bonne. 10.1.3 Lors de son audition par-devant la 2e Chambre pénale du 27 juin 2018, la partie plaignante a été en mesure de donner plus d’éléments que lors des débats de première instance. Ceci a été expliqué – de manière crédible