a informé les parties que les mesures adéquates seraient prises en vue d’assurer la non-confrontation et informé D.________ qu’elle serait dispensée d’assister à l’audience des débats dès que sa présence ne serait plus nécessaire. Il a été renoncé à faire appel à un traducteur. 3.16 Lors de l’audience des débats en appel du 27 juin 2018, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Le Parquet général (D. 1417-1418) : 1.