Cette révocation a été justifiée au motif que les prétentions civiles de la partie plaignante ne faisaient pas l’objet de la procédure d’appel. Aucune partie ne les ayant remises en cause, ces points étaient ainsi entrés en force de chose jugée (D. 1370-1373). 3.13 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle et obligatoire du Parquet général, du prévenu A.________ ainsi que de son défenseur d’office Me B.________ et de la partie plaignante D.________. La présence de de Me E.________ et S.________ a été déclarée facultative (voir les citations, D. 1383-1400). 3.14