20. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile s’agissant des prétentions pour les dommages causés au lit et pour le dommage au mur de la chambre à coucher, vu le classement de la procédure pour les préventions ayant fondé les conclusions civiles (art. 126 al. 2 lettre a CPP) ; 21. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile pour sa conclusion no 5 (dommage futur) vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ;