Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 17 310 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 27 juin 2018 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 21 août 2018) Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Niklaus et Kiener Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu C.________ appelant D.________ représentée par Me E.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil Préventions voies de fait, voies de fait évt. tentative de lésions corporelles simples ou graves, contraintes, tentative de lésions corporelles graves évt. mises en danger de la vie d'autrui, tentative de lésions corporelles graves évt. mises en danger de la vie d'autrui évt. menaces, menaces, contrainte sexuelle, dommages à la propriété, vol et empêchement d'accomplir un acte officiel, infractions à la loi sur la circulation routière, infraction qualifiée à la circulation routière Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 21 avril 2017 (PEN 2016 242) Considérants 1. Mise en accusation 4 2. Première instance 8 3. Deuxième instance 13 4. Objet du jugement de deuxième instance 18 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 18 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 19 II. Faits et moyens de preuve 19 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 19 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 19 III. Appréciation des preuves 20 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 20 10. En l’espèce 20 IV. Droit 27 11. Tentative de lésions corporelles simples ou graves (ch. 4 AA) 27 12. Tentative de lésions corporelles graves, év. mise en danger de la vie d’autrui (ch. 9 let. a, 14 et 15 AA) 29 13. Mise en danger de la vie d’autrui, respectivement menaces (ch. 9b AA) 30 14. Vol (ch. 24 AA) 30 15. Contrainte (ch. 25 AA) 31 V. Peine 32 16. Règles générales sur la fixation de la peine 32 17. Cadre légal, concours 32 18. Eléments relatifs aux actes et qualification de la faute 33 19. Eléments relatifs à l’auteur 34 20. Genre de peine et fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 36 21. Montant du jour-amende 39 22. Sursis, peine additionnelle 39 VI. Règle de conduite 41 VII. Action civile 42 VIII. Frais 42 25. Règles applicables 42 26. Première instance 42 27. Deuxième instance 43 IX. Dépenses 43 28. Règles applicables 43 X. Indemnité en faveur d'A.________ 44 29. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 44 XI. Rémunération des mandataires d'office 44 2 30. Règles applicables et jurisprudence 44 31. Première instance 46 32. Deuxième instance 47 XII. Ordonnances 48 33. Objets séquestrés 48 34. Communications 51 3 Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 22 mars 2016 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation d'A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 1006-1014) : I.1 voies de fait (art. 126 ch. 1 CP), infraction commise à une reprise entre le 4 juin 2013 et mi- juillet 2013, à la Rue de F.________ 64 à Bienne, au domicile et au préjudice de D.________, par le fait, au cours d’une dispute verbale, d’avoir donné une gifle au visage de la lésée, l’atteignant notamment au niveau de l’oreille, laquelle venait d’être opérée (le 3 juin 2013) et était protégée par un pansement, provoquant ainsi le saignement de la suture/cicatrice et des douleurs. I.2 voies de fait (art. 126 ch. 1 CP), infractions commises à plusieurs reprises le même jour entre mi-juillet et le 23 juillet 2013, à la Rue de F.________ 64, à Bienne, au domicile et au préjudice de D.________, dans la chambre à coucher et sur le canapé, par le fait, après avoir été confronté au fait d’avoir trompé la lésée et qu’elle voulait le quitter, d’avoir donné plusieurs gifles au visage de la lésée et de l’avoir frappée au dos de manière indéterminée, alors qu’elle prenait la fuite, lui infligeant des douleurs. I.3 voies de fait (art. 126 ch. 1 CP), infractions commises à plusieurs reprises le 23 septembre 2013, avant 20 heures, sur la route entre Macolin et Bienne, au préjudice de D.________, par le fait, après que les parties ont été à Macolin pour promener les chiens de la lésée, dans le cadre d’une dispute (au motif qu’elle s’était rendue seule et en train, non accompagnée comme prévu par un copain, à un photo-shooting), après que la lésée a arrêté son véhicule, conduit par le prévenu, en faisant usage comme passagère du frein à main, du fait que le prévenu conduisait à une vitesse élevée, d’avoir donné plusieurs coups au corps et à la tête de la lésée avec les mains, lui tirant également les cheveux, lui infligeant ainsi des douleurs. l.4 voies de fait, évtl. tentative de lésions corporelles simples ou graves (art. 126 ch. 1, art. 123 ch. 2 ou art. 122 CP), infraction commise le 23 septembre 2013, vers 20 heures, sur la route entre Macolin et Bienne, au préjudice de D.________, à la suite de la prévention précédente, par le fait, alors que la lésée avait quitté le véhicule pour se sauver, d’avoir fait tomber la lésée au sol, de l’avoir empoignée par la nuque/le cou en serrant fort et de lui avoir pressé la tête contre le sol, la lésée étant couchée en position ventrale et ne pouvant plus respirer sous l’emprise de la panique, lui infligeant ainsi des douleurs. l.5 contrainte (art. 181 CP), infraction commise le 23 septembre 2013, après 20 heures, à Macolin, Rue G.________, au préjudice de D.________, à la suite des préventions précédentes, par le fait, alors que la lésée avait cherché refuge au domicile de Mme H.________, d’avoir longuement parqué devant cet immeuble, puis, alors que la lésée avait fait appel à la police, d’avoir quitté les lieux avec le véhicule Opel Frontera de la lésée, l’abandonnant sur place et l’obligeant à se faire ramener par la police à son domicile à Péry, le prévenu s’y trouvant au retour de la lésée, sachant que le parcours Macolin-Péry (via Bienne) en usant des transports public est long (plus d’une heure). l.6 contrainte (art. 181 CP), infraction commise le 23 septembre 2013, après 21:45 heures, à Péry, Rue I.________, au domicile commun et au préjudice de D.________, à la suite de la prévention précédente, par le fait, avant que la lésée ne soit ramenée par la police à domicile, d’avoir enlevé les fusibles à la voiture de la lésée, d’avoir pris le natel que la lésée avait oubliée dans le véhicule, d’avoir mis ces objets sous clé dans son propre véhicule, laissant la lésée sans moyen de communication (en l’absence d’accès internet et de réseau téléphonique fixe), à un endroit très isolé, empêchant la lésée de se rendre à un rendez-vous professionnel le lendemain, ne pouvant contacter personne, sachant que le prévenu a été emmené par la police à Bienne après ses agissements. l.7 voies de fait (art. 126 ch. 2 CP), infractions commises entre octobre 2013 et début février 2014, à Péry, Rue I.________, au domicile commun et au préjudice de D.________, à intervalles réguliers, environ une fois par semaine, par le fait d’avoir frappé la lésée avec les 4 mains sur le corps et au visage, de l’avoir poussée et maintenue contre le mur ou encore de lui avoir tiré les cheveux, lui infligeant des douleurs, agissant notamment de la sorte le 29 janvier 2014, en la frappant sur le côté gauche du visage. l.8 contraintes (art. 181 CP), infractions commises entre octobre 2013 et début février 2014, à Péry, Rue I.________, au domicile commun et au préjudice de D.________, par le fait d’avoir dit à la lésée, à plusieurs reprises, que si elle le quittait, il allait la détruire (kaputt machen) ou se suicider, d’avoir notamment à une occasion dit qu’il allait se mettre le feu, sortant de l’immeuble, puis aspergeant sa voiture et y mettant le feu, cassant à une autre occasion les vitres de sa voiture avec une pelle, après que la lésée a dit qu’elle le quittait, ou encore d’avoir organisé une mise en scène de suicide par pendaison devant la porte d’entrée de la maison avec une laisse pour chien, empêchant ainsi la lésée, effrayée, de mettre fin à leur relation, respectivement l’obligeant à la poursuivre. l.9 tentatives de lésions corporelles graves, évtl. mises en danger de la vie d’autrui (art. 122 ch. 1/129 CP), infractions commises dans la nuit du 4 février 2014 au 5 février 2014, à Péry, Rue I.________, au domicile commun et au préjudice de D.________, dans la chambre à coucher, par le fait, après s’être vu signifier que la lésée voulait le quitter, a) d’avoir jeté la lésée sur le lit, celle-ci étant couché sur le dos, puis de s’être placé à califourchon sur son ventre et de l’avoir tenue aux mains, puis de l’avoir étranglée, la lésée étant privée d’air un instant sans toutefois perdre connaissance et tentant de lui écarter les mains, puis b) d’avoir tenté de pousser la lésée par la fenêtre ouverte, la lésée étant debout en face de celle-ci, le prévenu légèrement derrière elle, par le fait d’avoir empoigné la lésée par la nuque et de l’avoir poussée vers l’extérieur, la lésée se retrouvant avec la tête au-dessus du vide, parvenant à éviter la chute en se retenant avec les mains et les pieds sur respectivement sous le radiateur, le prévenu la traitant de « putain » et lui disant « je vais te tuer », sachant que la hauteur depuis le bord de fenêtre jusqu’au sol est de 4,95 m et que le sol est pavé et bétonné à cet endroit. l.10 voies de fait (art. 126 ch. 2 CP), infractions commises dans la nuit du 4 février 2014 au 5 février 2014, à Péry, Rue I.________, au domicile commun et au préjudice de D.________, dans la chambre à coucher, par le fait, après s’être vu signifier que la lésée voulait le quitter, a) d’avoir pressé la lésée contre la paroi et de l’avoir frappée au corps et au visage, puis b) d’avoir craché au visage de la lésée et de l’avoir encore frappée de manière similaire. l.11 contrainte (art. 181 CP), infraction commise dans la nuit du 4 février 2014 au 5 février 2014, à Péry, Rue I.________, au domicile commun et au préjudice de D.________, par le fait, après avoir quitté les lieux une première fois après une dispute et les faits qui précèdent, d’être revenu sur place et d’avoir donné plusieurs forts coups de pieds (shoot) dans la porte, au point de mettre à mal le cadre de celle-ci, obligeant la lésée à ouvrir la porte et à laisser entrer le prévenu chez elle. l.12 menaces (art. 180 al. 2 CP), infraction commise le 5 février 2014, à Péry, vers 2 heures, Rue I.________, au préjudice de D.________, par le fait, après avoir quitté les lieux suite à une altercation et après avoir écrit par SMS à la lésée qu’il ne considérait pas leur relation comme terminée, la lésée lui ayant répondu que tel était bien le cas, d’avoir écrit en retour à la lésée par SMS qu’il revenait chez elle pour la tuer, respectivement en finir avec elle, puis après son arrivée (avant la police), d’avoir dit à la lésée que si elle avait appelé la police, il la tuerait, ces propos ayant effrayé la lésée, sachant qu’elle a appelé la centrale de police à 2:03 heures. l.13 voies de fait (art. 126 ch. 2 CP), infractions commises le 20 février 2014, à Péry, Rue I.________, au domicile commun et au préjudice de D.________, par le fait, alors que la lésée avait pris un couteau à la cuisine, de l’avoir empoignée par les deux bras pour le lui faire lâcher, puis de lui avoir donné un coup de pied dans les jambes pour lui faire perdre l’équilibre et la faire tomber, la retenant au sol pendant quelques instants. l.14 tentatives de lésions corporelles graves, évtl. mises en danger de la vie d’autrui (art. 122 ch. 1/129 CP), infraction commise le 28 février 2014, à Péry, Rue I.________, au domicile commun et au préjudice de D.________, par le fait, dans le cadre d’une dispute, après avoir donné un coup de poing dans la porte de la salle de bain, y produisant un trou, d’avoir approché la lésée qui s’était déplacée au salon par l’arrière, de l’avoir prise par les cheveux et tiré au sol, puis de s’être assis à califourchon sur son ventre et de l’avoir 5 étranglée des deux mains, la lésée étant privée d’air un instant, sans perte de connaissance, le prévenu stoppant ensuite son geste et se relevant. l.15 tentatives de lésions corporelles graves, évtl. mises en danger de la vie d’autrui (art. 122 ch. 1/129 CP), infraction commise le 28 février 2014, à Péry, Rue I.________, au domicile commun et au préjudice de D.________, après que la lésée a rejoint la chambre à coucher, par le fait, après que la lésée s’est allongée sur le lit suite à l’agression précédente, d’avoir tiré lésée hors du lit par les jambes, puis se retrouvant au sol, de s’être assis à califourchon sur son ventre et de lui avoir mis un coussin qui se trouvait par terre sur le visage pour l’étouffer, la lésée subissant une attaque de panique et des vertiges, le prévenu stoppant ensuite son geste et se relevant. l.16 voies de fait (art. 126 ch. 2 CP), infraction commise le 28 février 2014, à Péry, Rue I.________, au domicile commun et au préjudice de D.________, dans la chambre à coucher, par le fait, après avoir relevé la lésée à la suite de l’agression précédente, de l’avoir poussée contre le mur et de lui avoir donné des coups de poing, celle-ci présentant encore plusieurs hématomes bleus aux deux bras le 4 mars 2014. l.17 tentatives de lésions corporelles graves, évtl. mises en danger de la vie d’autrui (art. 122 ch. 1/129 CP), infraction commise le 28 février 2014, à Péry, Rue I.________, au domicile commun et au préjudice de D.________, dans la chambre à coucher, par le fait, après que la lésée s’est à nouveau alitée suite à l’agression précédente, d’être allé chercher un couteau de cuisine présentant une longueur de 22 à 25 cm, puis d’être revenu à la chambre à coucher, de s’être assis à califourchon sur le ventre de la lésée et d’avoir appuyé la lame du couteau sur l’avant de son cou, sur la glotte, lui demandant si elle voulait mourir et comment elle voulait mourir, le prévenu stoppant ensuite son geste et se relevant. l.18 voies de fait (art. 126 ch. 2 CP), infraction commise le 28 février 2014, à Péry, Rue I.________, au domicile commun et au préjudice de D.________, dans la chambre à coucher, puis dans le corridor, par le fait, après les agressions précédentes, d’avoir pris la lésée par les cheveux et d’avoir voulu la faire descendre l’escalier, la lésée se retenant à la barrière. l.19 contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), infraction commise entre le 1er août 2013 et le 28 février 2014, vraisemblablement en 2014, à Péry, Rue I.________, au domicile commun et au préjudice de D.________, par le fait, lors d’une dispute, d’avoir attaché les poignets de la lésée couchée sur le lit au sommier de celui-ci, au moyen d’une ceinture et d’un châle, la lésée pleurant et lui demandant d’arrêter, respectivement de la détacher, puis de lui avoir enlevé son pantalon et son slip, de lui avoir pris les jambes et de les lui avoir appuyé fortement contre la tête, puis de lui avoir fait des attouchements sur le sexe, probablement en la pénétrant de ses doigts au niveau vaginal et/ou anal, la lésée pleurant et lui demandant d’arrêter, respectivement de la détacher. l.20 menace (art. 180 al. 2 CP), infraction commise le 1er mars 2014 avant 13 heures, à Bolligen et Péry, Rue I.________, à 13:02 heures (lieu de résultat), au préjudice de D.________, par le fait de lui avoir dit par un message posté sur Facebook qu’il allait la tuer, ces propos ayant effrayé la lésée. l.21 voies de fait (art. 126 ch. 2 CP), infraction commise en mars 2014, à Péry, Rue I.________, au domicile et au préjudice de D.________, devant l’immeuble, par le fait, alors que les parties se disputaient au sujet de leur séparation, d’avoir poussé la lésée au sol et de l’avoir tenue, étant interrompu par l’arrivée et l’intervention de J.________ et K.________. l.22 dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP), infractions commises entre le 1er août 2013 et début mars 2014, à Péry, Rue I.________, au domicile commun et au préjudice de D.________, par le fait d’avoir, dans des accès de colère en rapport avec des disputes, - endommagé le lit de la chambre à coucher, en y donnant un coup de pied, - endommagé le mur à gauche de la fenêtre dans la chambre à coucher, en y donnant un coup de poing, - endommagé la porte d’entrée de l’immeuble et deux portes intérieures de la maison, en y donnant des coups de différentes nature, notamment en février 2014 et à début mars 2014, - déchiré et détruit un coussin en forme de cœur préalablement offert à la lésée, occasionnant ainsi des dommages représentant au moins CHF 7'731.55. l.23 infractions à la LCR, soit mise en circulation d’un véhicule non immatriculé et usage abusif de plaques de contrôle (art. 10 al. 1, 96 al. 1 let. a et 97 al. 1 let. a LCR), infraction commise entre le 1er décembre 2013 et le 7 janvier 2014, à Péry et dans la région de Berne 6 notamment, par le fait d’avoir pris la plaque arrière no BE L.________ du véhicule appartenant à D.________, à l’insu de celle-ci, et de l’avoir placé sur un véhicule Volvo combi noir, circulant régulièrement au volant de ce véhicule non immatriculé, notamment le 16 décembre 2013 à Gümligen à la Rue M.________, et le 7 janvier 2014 à Berne à la Rue N.________. l.24 vol (art. 139 al. 1 CP) et empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), infractions commises entre le 7 janvier 2014, vers 10:40 heures et le 8 janvier 2014 au matin, à Berne à la Rue N.________, par le fait, alors que son véhicule Volvo combi noir avait été bloqué par la police au moyen d’un sabot, du fait qu’il circulait avec une plaque utilisée abusivement (BE L.________), d’avoir récupéré son véhicule d’une manière indéterminée, subtilisant ainsi le sabot « Sheriff » de la police d’une valeur de 2'000 CHF et empêchant la saisie du véhicule, la saisie de la plaque de contrôle BE L.________, un contrôle approprié du véhicule et d’autres investigations de police (notamment sur l’expertise du véhicule et l’existence d’une couverture d’assurance RC idoine). l.25 contraintes (art. 181 CP), infraction commise entre le 1er décembre 2013 et le 8 janvier 2014, à Péry, Rue I.________, au domicile commun et au préjudice de D.________ et éventuellement ailleurs sur territoire suisse, par le fait d’avoir menacé la lésée de représailles, si, en cas d’interpellation par la police, elle déclarait qu’il avait utilisé abusivement la plaque de contrôle BE L.________, après l’avoir préalablement subtilisée, l’obligeant ainsi à mentir à la police, sachant que le prévenu avait déjà eu frappé la lésée, cassé des biens lui appartenant et endommagé son domicile dans des accès de colère. l.26 contrainte (art. 181 CP), infraction commise entre le 1er mai 2014 et le 5 juillet 2014, à Péry, Rue I.________, au domicile et au préjudice de D.________ et éventuellement ailleurs sur territoire suisse, par le fait d’avoir menacé la lésée de représailles, après qu’elle a reçu une ordonnance pénale en rapport avec l’utilisation du véhicule Volvo combi noir circulant avec une plaque utilisée abusivement (BE L.________) et appartenant à la lésée, si elle faisait opposition à cette OP, respectivement envoyait cette opposition au ministère public de Berne, empêchant ainsi la lésée de faire la preuve de son innocence, sachant que le prévenu avait déjà eu frappé la lésée, cassé des biens lui appartenant et endommagé son domicile dans des accès de colère. l.27 infractions à la LCR, soit mise en circulation d’un véhicule non immatriculé et usage abusif de plaques de contrôle (art. 10 al. 1, 96 al. 1 let. a et 97 al. 1 let. a LCR), infraction commise à plusieurs reprises entre le 5 novembre 2014 et le 9 novembre 2014, à Bolligen, Berne, sur l’autoroute A1, sortie Berne-Forsthaus, et ailleurs sur territoire suisse, par le fait d’avoir circulé au volant d’un véhicule FIAT non immatriculé, en y ayant apposé les plaques de contrôle BE O.________, détenues par sa grand-mère. l.28 violation qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et al. 4 let. c LCR), infraction commise le 29 octobre 2015, à 18:47 heures, à 3042 Ortschwaben (commune de Meikirch), sur la route principale et en localité, en direction de Zollikofen, où la vitesse est limitée de manière générale à 50 km/h, par le fait d’avoir dépassé la vitesse maximale signalée de 64 km/h, après déduction de la marge de sécurité de 6 km/h, avec un véhicule Renault Megane Sport muni des plaques de contrôle BE P.________. l.29 infraction à la LCR ; soit usage abusif de plaques de contrôle (art. 10 al. 1 et 3 et 97 al. 1 let. a LCR), infraction commise le 29 octobre 2015, à Berne et Ortschwaben (commune de Meikirch) notamment, par le fait d’avoir circulé au volant d’un véhicule Renault Megane Sport acquis le 12 octobre 2015, en y apposant les plaques de contrôle BE P.________ attribuées à Q.________. l.30 infraction à la LCR, soit tentative d’obtention frauduleuse d’un permis de circulation (art. 10 al. 1, 11 al. 1 et 3 et 97 al. 1 let. d LCR), infraction commise entre le 31 octobre 2015 et le 1er novembre 2015, à Berne, par le fait d’avoir voulu faire immatriculer rétroactivement au 29 octobre 2015, à 17 heures, auprès de l’OCRN (par dépôt dans la boîte postale) un véhicule Renault Megane Sport acquis le 12 octobre 2015, comme véhicule de remplacement au nom de Q.________, sachant que le véhicule, au moment où le prévenu l’utilisait pour commettre un excès de vitesse n’était pas détenu par Q.________, ni propriété de celui-ci. l.31 infraction à la LCR, soit obtention frauduleuse d’un permis de circulation (art. 10 al. 1, 11 al. 1 et 3 et 97 al. 1 let. d LCR), infraction commise entre le 31 octobre 2015 et le 1er novembre 2015, respectivement le 2 novembre 2015, à Berne, par le fait d’avoir fait immatriculer auprès de l’OCRN un véhicule Renault Megane Sport acquis le 12 octobre 2015, comme véhicule de remplacement au nom de Q.________, sachant que ce véhicule que ce véhicule 7 n’était pas détenu par Q.________, ni propriété de celui-ci, amenant ainsi l’OCRN à constater un faux rapport de détention sur le véhicule incriminé. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 21 avril 2017 (D. 1212- 1220). 2.2 Par jugement du 21 avril 2017 (D. 1178-1186), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant des préventions de : 1.1. voies de fait, infractions prétendument commises ; 1.1.1. entre le 4 juin 2013 et mi-juillet 2013, à Bienne (ch. 1 AA) ; 1.1.2. entre mi-juillet et le 23 juillet 2013, à Bienne (ch. 2 AA) ; 1.1.3. le 23 septembre 2013, entre Macolin et Bienne (ch. 3 AA) ; 1.1.4. le 23 septembre 2013, entre Macolin et Bienne (ch. 4 AA) ; 1.1.5. entre octobre 2013 et début février 2014, à Péry (ch. 7 AA) ; 1.1.6. dans la nuit du 4 février 2014 au 5 février 2014, à Péry (ch. 10 AA) ; 1.1.7. le 20 février 2014, à Péry (ch. 13 AA) ; 1.1.8. le 28 février 2014, à Péry (ch. 16 AA) ; 1.1.9. le 28 février 2014, à Péry (ch. 18 AA) ; 1.1.10. en mars 2014, à Péry (ch. 21 AA) ; 1.2. dommages à la propriété, infractions prétendument commises entre le 1er août 2013 et début mars 2014, à Péry (ch. 22/2 et 22/5 AA) ; II. 1. libéré A.________ des préventions de : 1.1. tentative de lésions corporelles simples ou graves, infraction prétendument commise le 23 septembre 2013, entre Macolin et Bienne (ch. 4 AA) ; 1.2. contrainte, infraction prétendument commise le 23 septembre 2013, à Macolin (ch. 5 AA) ; 1.3. contraintes, infractions prétendument commises entre octobre 2013 et début février 2014, à Péry (ch. 8 AA) ; 1.4. tentative de lésions corporelles graves, év. mise en danger de la vie d’autrui, infraction prétendument commise dans la nuit du 4 février 2014 au 5 février 2014, à Péry (ch. 9 let. a AA) ; 8 1.5. tentative de lésions corporelles graves, év. mise en danger de la vie d’autrui, infraction prétendument commise le 28 février 2014, à Péry (ch. 14 AA) ; 1.6. tentative de lésions corporelles graves, év. mise en danger de la vie d’autrui, infraction prétendument commise le 28 février 2014, à Péry (ch. 15 AA) ; 1.7. dommages à la propriété, infraction prétendument commise entre février 2014 et début mars 2014, (ch. 22/4 AA partiellement) ; 1.8. vol, infraction prétendument commise entre le 7 janvier 2014 et le 8 janvier 2014, à Berne (ch. 24 AA partiellement) ; 1.9. contraintes, infractions prétendument commises entre le 1er décembre 2013 et le 8 janvier 2014, à Péry (ch. 25 AA) ; 1.10. contrainte, infraction prétendument commise entre le 1er mai 2014 et le 5 juillet 2014, à Péry (ch. 26 AA) ; III. 1. mis les frais de la procédure relatifs aux classements et aux libérations, composés de CHF 18'178.20 d'émoluments et de CHF 25'521.95 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 43'700.15, à la charge du canton de Berne ; IV. reconnu A.________ coupable de : 1. contrainte, infraction commise le 23 septembre 2013, à Péry, au préjudice de D.________ (ch. 6 AA) ; 2. menaces, infraction commise dans la nuit du 4 février 2014 au 5 février 2014, à Péry, au préjudice de D.________ (ch. 9b AA) ; 3. contrainte, infraction commise dans la nuit du 4 février 2014 au 5 février 2014, à Péry, au préjudice de D.________ (ch. 11 AA) ; 4. menaces, infraction commise le 5 février 2014, à Péry, au préjudice de D.________ (ch. 12 AA) ; 5. mise en danger de la vie d’autrui, infraction commise le 28 février 2014 à Péry, au préjudice de D.________ (ch. 17 AA) ; 6. contrainte sexuelle, infraction commise entre le 1er août 2013 et le 28 février 2014, à Péry, au préjudice de D.________ (ch. 19 AA) ; 7. menaces, infraction commise le 1er mars 2014, à Bolligen et Péry, au préjudice de D.________ (ch. 20 AA) ; 8. dommages à la propriété, infractions commises entre février 2014 et début mars 2014, à Péry, au préjudice de D.________ (ch. 22/1 AA et 22/4 AA partiellement) ; 9 9. infractions à la LCR (mise en circulation d’un véhicule non immatriculé et usage abusif de plaques de contrôle), commises entre le 1er décembre 2013 et le 7 janvier 2014, à Péry et dans la région de Berne (ch. 23 AA) ; 10. empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise entre le 7 janvier 2014 et le 8 janvier 2014, à Berne (ch. 24 AA partiellement) ; 11. infractions à la LCR (mise en circulation d’un véhicule non immatriculé et usage abusif de plaques de contrôle), commises à réitérées reprises entre le 5 novembre 2014 et le 9 novembre 2014, à Bolligen et Berne (ch. 27 AA) ; 12. infraction qualifiée à la LCR, commise le 29 octobre 2015, à Ortschwaben (ch. 28 AA) ; 13. infraction à la LCR (usage abusif de plaques de contrôle), commise le 29 octobre 2015, à Berne et Ortschwaben (ch. 29 AA) ; 14. infraction à la LCR (tentative d’obtention frauduleuse d’un permis de circulation), commise entre le 31 octobre 2015 et le 1er novembre 2015, à Berne (ch. 30 AA) ; 15. infraction à la LCR (obtention frauduleuse d’un permis de circulation), commise entre le 31 octobre 2015 et le 1er novembre 2015, à Berne (ch. 31 AA) ; partant, et en application des art. 22 al. 2, 34, 40, 42, 47, 49 al. 1, 106, 129, 144 al. 1, 180 al. 2, 181, 189 al. 1, 286 CP ; 10 al. 1, 11 al. 1, 11 al. 3, 90 al. 3, 90 al. 4 let. b, 96 al. 1 let. a et 97 al. 1 let. a, 97 al. 1 let. d LCR ; 426ss CPP ; V. condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 24 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 5 ans ; 16. à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 20.00, soit un total de CHF 1'200.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 5 ans ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté et à la peine pécuniaire est assorti de la règle de conduite suivante : mise en place d’un suivi auprès d’un expert en psychologie de la circulation routière - suivi qui durera tant que ce dernier l’estime nécessaire - en s’adressant en priorité aux thérapeutes préconisés par l’expert en page 43 de son rapport du 18 février 2016 ; 10 17. à une amende contraventionnelle de CHF 1'000.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours en cas de non-paiement fautif ; 18. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 19'178.20 d'émoluments et de CHF 25’521.95 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 44'700.15 ; VI. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseuse d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 85.50 200.00 CHF 17'100.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'963.50 TVA 8.0% de CHF 19'063.50 CHF 1'525.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 20'588.60 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 23'085.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'963.50 TVA 8.0% de CHF 25'048.50 CHF 2'003.90 Total CHF 27'052.40 Différence CHF 6'463.80 - dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office relative à sa condamnation, soit CHF 10'294.30 (20'588.60/2), d'autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP), soit CHF 3'231.90 11 - fixé comme suit les honoraires de Me R.________, mandataire d'office de D.________ : Prestations du 17 mars 2015 au 8 novembre 2016 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 40.00 200.00 CHF 8'000.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'704.90 TVA 8.0% de CHF 9'704.90 CHF 776.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 10'481.30 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 10'800.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'704.90 TVA 8.0% de CHF 12'504.90 CHF 1'000.40 Total CHF 13'505.30 Différence CHF 3'024.00 - fixé comme suit les honoraires de Me E.________, mandataire d'office de D.________ : Prestations dès le 9 novembre 2016 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 40.75 200.00 CHF 8'150.00 Débours soumis à la TVA CHF 390.20 TVA 8.0% de CHF 8'540.20 CHF 683.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 9'223.40 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 11'002.50 Débours soumis à la TVA CHF 390.20 TVA 8.0% de CHF 11'392.70 CHF 911.40 Total CHF 12'304.10 Différence CHF 3'080.70 - dit que A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour le mandat d'office de D.________ afférente à la condamnation, soit CHF 9’852.35 (5'240.65 [10'481.30 / 2] + 4'611.70 [9'223.40 / 2]) si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; - dit que A.________ est tenu de rembourser à D.________, à l’attention de Mes R.________ et E.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celles-ci auraient touchés comme mandataires privées, soit un montant de CHF 1'512.00 s’agissant de Me R.________ et de CHF 1'540.35 s’agissant de Me E.________ (art. 433 al. 1 CPP) ; VII. - sur le plan civil : 1. condamé A.________, en application de l’art. 49 CO et 126 CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ un montant de CHF 6'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 31 décembre 2013 ; 12 19. pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ un montant de CHF 3'000.00 à titre de dommages ; partant, constaté que l’action civile est devenue sans objet dans cette mesure ; 20. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile s’agissant des prétentions pour les dommages causés au lit et pour le dommage au mur de la chambre à coucher, vu le classement de la procédure pour les préventions ayant fondé les conclusions civiles (art. 126 al. 2 lettre a CPP) ; 21. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile pour sa conclusion no 5 (dommage futur) vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; 22. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ ; 23. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; VIII. - ordonné : 1. la restitution des objets suivants à D.________ dès l’entrée en force du présent jugement : - 1 couteau ; - 1 coussin ; 24. la restitution des objets suivants à S.________ : - un véhicule Renault Mégane sport noir (ex : BE P.________) ; 25. la restitution au prévenu d’un ordinateur minimac avec câble et clé USB ; 26. la mise à la charge de l’Etat des frais de traduction non imputables au prévenu allophone par CHF 1'304.10 ; 27. la notification du jugement (…) ; 28. la communication du jugement (…). 2.3 Par courrier du 26 avril 2017 (D. 1202), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a annoncé l'appel. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 7 août 2017 (D. 1274-1278), le Parquet général a déclaré l'appel. L’appel est limité à certaines libérations, à la mesure de la peine, à la répartition des frais de procédure ainsi qu’à la restitution du véhicule Renault Mégane sport noir à S.________. 13 3.2 Dans son ordonnance du 10 août 2017 (D. 1279-1282), le Président e.r. a pris et donné acte de cette déclaration d’appel, imparti un délai de 20 jours aux autres parties à la procédure pour déclarer un appel-joint ou présenter une demande motivée de non-entrée en matière ainsi qu’informé les parties et S.________ qu’il était envisagé d’ordonner au plus vite la vente du véhicule Renault II Mégane 2.0 par l’entremise de l’Office des poursuites et des faillites de Berne-Mitteland. Un délai de 5 jours a été imparti à S.________ pour déposer une éventuelle prise de position à ce sujet. 3.3 Le Parquet général ne s’est pas opposé à la réalisation forcée du véhicule (D. 1287-1288). 3.4 La défense a renoncé à déclarer un appel-joint ou à déposer une demande motivée de non-entrée en matière en date du 1er septembre 2017 (D. 1289). La partie plaignante ne s’est pas prononcée. 3.5 Par décision du 12 septembre 2017 (D. 1292-1296), il a été pris et donné acte du courrier du 1er septembre 2017 de la défense et constaté que ni les autres parties à la procédure, ni S.________ n’avaient pris position dans le délai imparti quant à la réalisation forcée du véhicule. L’Office des poursuites et des faillites Berne- Mitteland a été mandaté pour vendre dans les meilleurs délais possibles et au prix le plus élevé compte tenu des circonstances le véhicule séquestré Renault II Mégane 2.0, le produit net de la vente ainsi qu’un double du contrat devant être transmis à la Cours de céans après réalisation du véhicule. Les frais de cette décision ont été joints au fond. 3.6 Suite à des difficultés de notification de cette décision à S.________, il a été constaté par ordonnance du 7 février 2018 (D. 1337-1338), qu’elle n’avait pu lui être notifiée qu’en date du 9 décembre 2017 et, qu’à la connaissance de la Cour de céans, elle n’avait fait l’objet d’aucun recours. Les parties ont en outre été informées qu’une audience des débats serait fixée ultérieurement. 3.7 Par courrier du 20 mars 2018, l’Office des poursuites et faillites Berne-Mitteland a informé la 2e Chambre pénale que le véhicule séquestré avait pu être réalisé avec un produit net de CHF 2'351.80 (D. 1342). 3.8 Par ordonnance du 16 mai 2018, le Président e.r. a informé la mandataire de la partie plaignante qu’il envisageait de retirer l’assistance judiciaire gratuite et de révoquer le mandat d’office. Un délai de 5 jours lui a été imparti pour prendre position à ce sujet (D. 1348-1350). 3.9 Par ordonnance du 23 mai 2018, le Président e.r. a prolongé ce délai au 31 mai 2018 (D. 1353). 3.10 Par ordonnance du 31 mai 2018, le Président e.r. a rejeté la requête de deuxième prolongation de délai jusqu’au 8 juin 2018. Le délai prolongé fixé au 31 mai a été reporté au 4 juin 2018 (D. 1360-1362). 3.11 Par courrier du 4 juin 2018, la mandataire de la partie plaignante a pris position et requis un « maintien à titre exceptionnel » de l’assistance judiciaire (D. 1366-1367). 14 3.12 Par ordonnance du 6 juin 2018, le Président e.r. a retiré l’assistance judiciaire gratuite et a révoqué avec effet immédiat le mandat d’office confié à Me E.________ pour la représentation de la partie plaignante pour la procédure de seconde instance. Cette révocation a été justifiée au motif que les prétentions civiles de la partie plaignante ne faisaient pas l’objet de la procédure d’appel. Aucune partie ne les ayant remises en cause, ces points étaient ainsi entrés en force de chose jugée (D. 1370-1373). 3.13 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle et obligatoire du Parquet général, du prévenu A.________ ainsi que de son défenseur d’office Me B.________ et de la partie plaignante D.________. La présence de de Me E.________ et S.________ a été déclarée facultative (voir les citations, D. 1383-1400). 3.14 Un nouvel extrait du casier judiciaire du prévenu a été requis (D. 1381-1382). 3.15 Par courrier du 19 juin 2018, Me E.________ a demandé la non-confrontation de sa cliente avec le prévenu, la dispense pour sa cliente d’assister à l’audience suite à son audition et informé la 2e Chambre pénale qu’une traduction serait nécessaire. Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 21 juin 2018. Le Président e.r. a informé les parties que les mesures adéquates seraient prises en vue d’assurer la non-confrontation et informé D.________ qu’elle serait dispensée d’assister à l’audience des débats dès que sa présence ne serait plus nécessaire. Il a été renoncé à faire appel à un traducteur. 3.16 Lors de l’audience des débats en appel du 27 juin 2018, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Le Parquet général (D. 1417-1418) : 1. Constater que le jugement de première instance du 21 avril 2017 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal : - a classé la procédure pénale contre A.________ s'agissant des préventions de voies de fait et dommages à la propriété (ch. I du dispositif du jugement) ; - a libéré A.________ des préventions suivantes : a) Contrainte, infraction prétendument commise le 23 septembre 2013, à Macolin (ch. Il 1.2 du dispositif du jugement) ; b) Contraintes, infractions prétendument commises entre octobre 2013 et début février 2014, à Péry (ch. 11 1.3 du dispositif du jugement) ; c) Dommages à la propriété, infraction prétendument commise entre février 2014 et début mars 2014 (ch. 11 1.7 du dispositif du jugement) ; d) Contrainte, infraction prétendument commise entre le 1er mai 2014 et le 5 juillet 2014, à Péry (ch. Il 1.10 du dispositif du jugement) ; - a reconnu A.________ coupable des infractions suivantes : a) Contrainte, infraction commise le 23 septembre 2013, à Péry, au préjudice de D.________ (ch. IV 1 du dispositif du jugement) ; b) Contrainte, infraction commise dans la nuit du 4 février 2014 au 5 février 2014, à Péry, au préjudice de D.________ (ch. IV 3 du dispositif du jugement) ; 15 c) Menaces, infraction commise le 5 février 2014, à Péry, au préjudice de D.________ (ch. IV 4 du dispositif du jugement) ; d) Mise en danger de la vie d'autrui, infraction commise le 28 février 2014 à Péry, au préjudice de D.________ (ch. IV 5 du dispositif du jugement) ; e) Contrainte sexuelle, infraction commise entre le 1er août 2013 et le 28 février 2014 à Péry, au préjudice de D.________ (ch. IV 6 du dispositif du jugement) ; f) Menaces, infraction commise le 1er mars 2014, à Bolligen et Péry, au préjudice de D.________ (ch. IV 7 du dispositif du jugement) ; g) Dommages à la propriété, infractions commises entre février 2014 et début mars 2014, à Péry, au préjudice de D.________ (ch. IV 8 du dispositif du jugement); h) Infraction à la LCR (mise en circulation d'un véhicule non immatriculé et usage abusif de plaques de contrôle), commises entre le 1er décembre 2013 et le 7 janvier 2014, à Péry et dans la région de Berne (ch. IV 9 du dispositif du jugement) ; i) Empêchement d'accomplir un acte officiel, infraction commise entre le 7 janvier 2014 et le 8 janvier 2014, à Berne (ch. IV 10 du dispositif du jugement) ; j) Infractions à la LCR (mise en circulation d'un véhicule non immatriculé et usage abusif de plaques de contrôle), commises à réitérées reprises entre le 5 novembre 2014 et le 9 novembre 2014, à Bolligen et Berne (ch. IV 11 du dispositif du jugement) ; k) Infraction qualifiée à la LCR, commise le 29 octobre 2015, à Ortschwaben (ch. IV 12 du dispositif du jugement) ; I) Infraction à la LCR (usage abusif de plaques de contrôle), commise le 29 octobre 2015, à Berne et Ortschwaben (ch. IV 13 du dispositif du jugement) ; m) Infraction à la LCR (tentative d'obtention frauduleuse d'un permis de circulation), commise entre le 31 octobre 2015 et le 1er novembre 2015, à Berne ch. IV 14 du dispositif du jugement) ; n) Infraction la LCR (obtention frauduleuse d'un permis de circulation), commise entre le 31 octobre 2015 et le 1er novembre 2015, à Berne (ch. IV 15 du dispositif du jugement) ; - a fixé l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________, à CHF 20'588.60 (ch. IV 1 du dispositif du jugement) ; - a fixé l'indemnité pour le mandat d'office et les honoraires de Me R.________, respectivement de Me E.________, mandataires de D.________ selon le ch. IV 2 du dispositif du jugement. 2. Reconnaître en outre A.________ coupable de : - Tentative de lésions corporelles simples, infraction commise le 23 septembre 2013 entre Macolin et Bienne (ch. Il 1.1 du dispositif du jugement) ; - Tentative de lésions corporelles simples, infraction commise dans la nuit du 4 février 2014 au 5 février 2014, à Péry (ch. 11 1.4 du dispositif du jugement) ; - Mise en danger de la vie d'autrui, infraction commise le 28 février 2014, à Péry (ch. Il 1.5 du dispositif du jugement) ; - Mise en danger de la vie d'autrui, infraction commise le 28 février 2014, à Péry (ch. II 1.6 du dispositif du jugement) ; - Appropriation illégitime, infraction commise entre le 7 janvier 2014 et le 8 janvier 2014 à Berne (ch. Il 1.8 du dispositif du jugement) ; - Contraintes, infractions commises entre le 1er décembre 2013 et le 8 janvier 2014, à Péry (ch. II 1.9 du dispositif du jugement) ; 16 - Mise en danger de la vie d'autrui, infraction commise dans la nuit du 4 février 2014 au 5 février 2014, à Péry, au préjudice de D.________ (ch. IV 2 du dispositif du jugement). 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 4 ans (soit 48 mois), à une peine pécuniaire de 30 jours-amende ainsi qu'à une amende contraventionnelle d’un montant de CHF 1'000.00. Le montant du jour-amende devra être fixé à dire de justice. 4. Confirmer le jugement de première instance pour le surplus. 5. Mettre ¾ des frais de première et de deuxième instance à la charge du prévenu et ne pas lui allouer d'indemnité. 6. Confisquer le produit de la réalisation du véhicule Renault II Mégane 2.0 de couleur noire, n° de chassis T.________, en faveur de l'Etat. 7. Rendre les ordonnances d'usage (restitutions, honoraires, communications). (Le Parquet général propose de fixer l'émolument selon l'art. 21 DFP à CHF 500.00) Me B.________ pour A.________ (D. 1419) : 1. Constater que le jugement de première instance est entré en force de chose jugée : - Pour les classements selon chiffre I dispositif ; - Pour les acquittements ne faisant pas l'objet de l'appel du MP ; - Pour la fixation de l'indemnité du défenseur d'office pour la première instance ; - Pour ce qui est de l'aspect civil ; - Pour ce qui concerne les restitutions d'objets ne faisant pas l'objet de l'appel du MP ; 2. Confirmer le jugement de première instance sur tous les autres points et juger en conséquence, à savoir : - Les acquittements faisant l'objet de l'appel du MP ; - La mesure de la peine et l'octroi du sursis selon chiffre V du dispositif du jugement ; - La répartition des frais de procédure de première instance ; - Partant, statuer d'office sur la restitution du substrat de réalisation du véhicule Renault ; Me E.________ pour D.________ (D. 1445) : 1. Constater l’entrée en force du jugement de première instance s’agissant des points I. 1.1, I. 1.2, II. 1.2, II. 1.3, II 1.7, II 1.8, II. 1.10, IV. 1, IV.3, IV. 4, IV. 5, IV. 6, IV. 7, IV. 8 ; 2. Déclarer le prévenu coupable de : - contrainte (ch. 5 AA) ; - mise en danger de la vie d’autrui (ch. 9a AA) ; - mise en danger de la vie d’autrui (ch. 9b AA) ; - mise en danger de la vie d’autrui (ch. 14 AA) ; - mise en danger de la vie d’autrui (ch. 15 AA) ; - contrainte (ch. 25 AA) ; 3. Condamner le prévenu à une peine à dire de justice ; 4. Condamner le prévenu au frais de deuxième instance et aux dépens ; 5. A titre subsidiaire, ordonner la prise en charge de la rémunération de la mandataire de la partie plaignante par l’Etat. 17 3.17 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré faire confiance à ce qui allait arriver. Il s’est rallié à ce qu’à dit son défenseur et a remercié les personnes présentes. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, par mémoire du 7 août 2017 (D. 1274-1278), le Parquet général n’a attaqué le jugement de première instance que sur certains points. 4.3 En effet, il n’a pas attaqué les classements quant au ch. I. du dispositif du jugement de première instance (voies de fait et dommages à la propriété) ainsi que les frais y relatifs mis à la charge du canton de Berne. Les libérations des préventions de contrainte (ch. II. 1.2, ch. II 1.3 et ch. II 1.10) et de dommages à la propriété (ch. II 1.7), ainsi que les frais y relatifs mis à la charge du canton de Berne n’ont pas non plus été attaqués. Les verdicts de culpabilité n’ont pas non plus été attaqués, à l’exception du ch. IV.2 pour lequel le Parquet général demande une condamnation pour mise en danger de la vie d’autrui, en lieu et place de menace. Enfin, les aspects civils du jugement de première instance ne sont pas remis en question. Tous ces points sont donc entrés en force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. La rémunération des mandats d’office n’est pas contestée dans leur montant, mais l’obligation de remboursement pourra être revue, suivant le sort de la présente cause. 4.4 En revanche, les points suivants du jugement de première instance (D. 1178-1186) ont été attaqués par le Parquet général : les libérations des préventions de tentative de lésions corporelles simples ou graves (ch. II 1.1 correspondant au ch. 4 AA), de tentative de lésions corporelles graves, év. mise en danger de la vie d’autrui (ch. II 1.4, ch. II 1.5 et ch. II 1.6 correspondant aux ch. 9 let. a AA, ch. 14 AA et ch. 15 AA), de vol (ch. II 1.8 correspondant au ch. 24 AA) et de contrainte (ch. II 1.9 correspondant au ch. 25 AA). Partant, la mesure de la peine et la répartition des frais de procédure ont également été remis en cause par le Parquet général. Enfin, la restitution du véhicule Renault Mégane sport noir à S.________ a été contestée. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 18 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) d'A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. Vu l’appel interjeté par le Parquet général, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) d'A.________ (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391 CPP). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent une liste des divers moyens de preuve (D. 1220-1221). La 2e Chambre pénale reviendra sur les faits en lien avec l’appréciation des preuves. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve, à savoir l’audition de D.________ et d’A.________. 19 III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1221-1224), sans les répéter. 10. En l’espèce 10.1 Examen de la crédibilité générale des parties 10.1.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un examen minutieux et pertinent de la crédibilité générale des parties (D. 1225-1229). Le tribunal de première instance est arrivé à la conclusion que la crédibilité de la partie plaignante l’emporte sur celle du prévenu. 10.1.2 En l’espèce, la 2e Chambre pénale fait sienne la conclusion du tribunal de première instance. Toutefois, la 2e Chambre pénale tient à souligner que les souvenirs de la partie plaignante demeurent vagues sur de nombreux faits, qu’elle n’est plus sûre ou qu’elle ne sait pas ce qui s’est passé (D. 576 l.159ss ; D. 577 l. 192, 196ss et 200ss ; D. 578 l. 229ss ; D. 584 l. 461 et 453 ; D. 588 l. 55 et 64 ; D. 589 l. 102s. ; D. 590 l. 128 et 156 ; D. 591 l. 192 ; D. 592 l. 204 et 236 ; D. 592 l. 213 et 224 ; D. 593 l. 242, 247, 250, 256 et 272 ; D. 594 l. 279 ; 288, 296 ; D. 595 l. 316, 343, 346, D. 597 l. 420 ; D. 598 l. 449). Dans ces circonstances, il sied donc de considérer les déclarations de la partie plaignante avec une certaine retenue, quand bien même sa crédibilité doit être qualifiée de bonne. 10.1.3 Lors de son audition par-devant la 2e Chambre pénale du 27 juin 2018, la partie plaignante a été en mesure de donner plus d’éléments que lors des débats de première instance. Ceci a été expliqué – de manière crédible – par le fait qu’elle a entamé une thérapie, ce qui l’a aidée à se remémorer certains éléments. Son avocate a d’ailleurs déposé un document en relation avec ces circonstances qui a été versé au dossier (D. 1416). 10.2 Ad tentative de lésions corporelles simples ou graves (ch. 4 AA) 10.2.1 Le prévenu admet qu’il y a eu une dispute, que la partie plaignante est sortie de l’automobile et qu’elle s’est rendue dans la maison d’une tierce personne. En revanche, le prévenu conteste avoir porté des coups à la partie plaignante (D. 637 l. 288-291) et donc a fortiori de l’avoir empoignée par la nuque, respectivement le cou en serrant fort et de lui avoir pressé la tête contre le sol. La partie plaignante, quant à elle, a livré son récit des événements qui se sont déroulés le 23 septembre 2013 à Macolin (D. 579 l. 243-265). Lors de sa première audition du 4 mars 2014, la partie plaignante utilise le terme de « würgen » (D. 564 l. 52), alors que lors de son audition devant le Ministère public du 17 mars 2015 elle ne fait plus du tout état d’un étranglement. Elle expose au contraire à deux reprises que le prévenu lui a pressé la tête dans l’herbe ; à aucun moment il n’est question d’être saisie par le cou (D. 579 l. 251-252 et l. 255). A noter à ce sujet que 20 selon la version de D.________, « des gens sont passés, ils se sont arrêtés et quand ils ont vu A.________, ils ont repris la route » (D. 579 l. 252-253). Ce détail a été retenu par le Tribunal de première instance pour démontrer que l’action n’était pas violente au point que des passants auraient estimé nécessaire d’intervenir. La partie plaignante a toutefois livré un éclairage beaucoup plus détaillé de la scène lors de son audition devant la Cour de céans. Un homme et deux femmes ont été témoins d’une partie de la dispute, laquelle a duré plusieurs minutes. Ces personnes n’étaient toutefois pas à proximité au moment le plus violent, à savoir lorsque le prévenu a maintenu la tête de D.________ contre le sol. Cette dernière a d’ailleurs expliqué que les deux femmes étaient dans une voiture qui s’était arrêtée, puis était repartie lorsque les témoins ont vu le prévenu s’approcher. Lors de son audition devant la Cour de céans, la partie plaignante a déclaré que le prévenu lui avait « vraiment pressé le visage » et qu’elle avait « de l’herbe, de la terre dans la bouche et de la salive ». Elle a ensuite précisé avoir eu peur qu’il ne la relâche plus, car elle n’avait plus d’air. La première instance a retenu que le fait qu’elle n’avait plus d’air ne pouvait être mis de manière certaine sur le compte de l’action du prévenu en raison des problèmes de phobies de la partie plaignante. Lors de son audition devant la Cour de céans, D.________ a précisé qu’elle ne souffre pas de claustrophobie et d’agoraphobie au sens strict de ces termes. Il s’agit plutôt d’une peur liée au fait de se retrouver dans une pièce avec des personnes qui ne lui sont pas connues ; cela ne concerne ainsi pas toutes les situations, mais celles en relation avec les personnes avec lesquelles elle ne se sent pas bien. La 2e Chambre pénale relève toutefois à ce sujet que la partie plaignante évoque de manière régulière au sujet des étranglements qu’elle souffre de claustrophobie et que le fait que le prévenu lui saisisse le cou la fait directement paniquer ; ce sentiment de panique est récurent lorsqu’elle évoque les étranglements (D. 566 l. 154 ; D. 578 l. 229 ; D. 579 l. 274 ; D. 581 l. 343 et 346 ; D. 593 l. 247 et 272). A ce sujet, la plaignante a d’ailleurs déclaré « dès que j’ai quelque chose sur moi, j’ai peur et j’ai des attaques de claustrophobie » (D. 594 l. 279-280). Dans ces conditions, il ne peut être exclu que ses peurs puissent être liées à ce sentiment de panique éprouvé et à la difficulté de respirer. La 2e Chambre pénale relève au surplus que selon la plaignante elle-même, elle n’a jamais eu d’hématome au cou (D. 582 l. 362). Ainsi, le simple fait de mettre ses deux mains autour du cou de la plaignante ou sur sa nuque, sans toutefois serrer avec force, serait susceptible de causer l’état de panique évoqué par la partie plaignante. Ces circonstances pourraient être à l’origine de sa difficulté à respirer et non le fait pour le prévenu d’avoir serré fort sa gorge. En outre, il ressort des déclarations de H.________, la personne chez qui la partie plaignante s’est réfugiée, que cette dernière se trouvait dans un tel état de panique, que le témoin H.________ a suggéré d’appeler la police (D. 528 l. 53-54, l. 60-62, l. 71-72 et l. 82-84). En revanche, il ne ressort à aucun endroit de ses déclarations que la partie plaignante lui aurait rapporté avoir été étranglée. Le témoin 21 H.________ explique que D.________ lui a dit avoir été jetée de la voiture ou « qu’il voulait jeter le chien hors de la voiture » (D. 528 l. 57-58). Si le prévenu avait réellement tenté d’étrangler sa compagne, cette dernière aurait très certainement évoqué ce point dans ses explications. La 2e Chambre pénale constate par ailleurs que le témoin H.________ n’a remarqué aucune blessure ou signes particuliers au visage de la plaignante (D. 529 l. 111-113). Le fait que la partie plaignante s’est réfugiée chez H.________ et qu’elle a appelé la police est du reste corroboré par le journal des interventions de police (D. 119). 10.2.2 Le dossier ne permet dès lors pas d’établir que le prévenu aurait empoigné la plaignante par la nuque ou le cou en serrant fort. Quand bien même ce dernier aurait effectivement mis ses mains autour du cou de la plaignante, rien ne permet de retenir qu’il aurait serré avec force. 10.2.3 Partant et au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale retient que le 23 septembre 2013, vers 20:00 heures, sur la route entre Macolin et Bienne, une dispute a éclaté entre le prévenu et la partie plaignante. Cette dernière a alors quitté le véhicule pour se sauver. Le prévenu a tenté de la faire remonter dans le véhicule et comme il n’y parvenait pas, il l’a faite tomber au sol. Il a ensuite pressé le visage de la partie plaignante dans l’herbe, le visage contre la terre, en exerçant une pression sur sa nuque. La plaignante a eu de l’herbe et de la terre dans la bouche et elle a alors paniqué car elle éprouvait de la difficulté à respirer. 10.3 Ad tentative de lésions corporelles graves, év. mise en danger de la vie d’autrui (ch. 9 let. a AA) 10.3.1 Les évènements à l’origine de cette mise en accusation ont été évoqués lors de la première audition de la partie plaignante : « am 5. Februar 2014 kam es wieder zu einem Streit. Es ging wieder um die Trennung. Ich war im Schlafzimmer und ich sagte ihm, dass ich mich endgültig trennen werde. A.________ rastete aus und warf mich auf das Bett und würgte mich bis ich fast keine Luft bekam. Er liess dann los und zog mich vom Bett auf den Boden » (D. 564 l. 61-64). La partie plaignante a en outre donné plus de précisions à ce sujet lors de son audition par-devant le Ministère public le 17 mars 2015. A la question de savoir si, lorsque le prévenu l’a étranglée, il lui est arrivé de perdre conscience, elle a répondu : « je ne sais plus très bien, j’ai des crises de panique. Je souffre de claustrophobie » (D. 578 l. 228-229). A la question de savoir si, suite à un geste d’étranglement, il lui est arrivé d’avoir des pertes d’urines, la plaignante a déclaré : « Non. Je ne pense pas qu’il voulait me tuer. Ce n’était sûrement pas son intention. Il m’a tellement aimée, mais vu qu’il y a eu cette séparation, il a eu des crises de folie, mais je ne pense pas qu’il voulait me tuer » (D. 578 l. 235-239), puis plus loin, lorsque la question de savoir si elle a perdu connaissance lui est reposée : « je ne peux plus vraiment le dire, quand je panique, c’est comme un « rêve » pour moi » (D. 581 l. 343), précisant « c’est clair que c’est arrivé, mais je redis que j’étais très paniquée dans la situation qui se présentait, qu’il y a plus d’une année que tout cela s’est terminé pour moi. Depuis lors, je fais tout pour oublier » (D. 581 l. 346-348). 22 10.3.2 Selon son récit, après être parti une première fois du domicile commun suite à une dispute, le prévenu est revenu et a donné des coups avec ses chaussures contre la porte d’entrée, si bien que la plaignante lui a ouvert. Après une courte discussion, le prévenu est ensuite parti une deuxième fois en voiture et lui a écrit qu’ils n’étaient pas séparés, ce à quoi la plaignante a répondu que leur séparation était définitive. Le prévenu a alors répondu qu’il allait revenir et la tuer. Dans la panique, la plaignante a appelé la police, qui est arrivée lorsque le prévenu était déjà revenu chez elle (D. 565 l. 68-85). Lors de son audition par-devant le Procureur du 19 mars 2015, elle a raconté qu’après que la police a fait partir le prévenu de chez elle, celui-ci est revenu une troisième fois : « avec un caillou, il a essayé de casser le volet de la chambre à coucher. J’ai rappelé la police qui est revenue chez moi. C’est là que j’ai vu que A.________ courait à travers un champ. Il a rejoint sa voiture en traversant un grillage. Sa voiture était parquée sur la place SOS de l’autoroute » (D. 590 l. 139-142). 10.3.3 Lors de son audition, le policier qui est intervenu lors de ces faits, a confirmé s’être rendu au domicile de la plaignante, précisant que le prévenu est parti une première fois, mais qu’il est probablement revenu (D. 504 l. 58-65, l. 89-93), car ils ont entendu une voiture partir vite « violemment en mettant des gaz » (D. 505 l. 99- 100). Cette version est en outre corroborée par le journal des interventions de la police (D. 121). Cet élément, ajouté à la bonne crédibilité de la partie plaignante (cf. consid. 10.1), amène la 2e Chambre pénale à retenir que le prévenu a jeté la lésée sur le lit, celle-ci étant couchée sur le dos, puis s’est placé à califourchon sur son ventre et l’a tenue aux mains. Par la suite, il lui a mis les mains autour du cou, la lésée étant privée d’air un instant sans toutefois perdre connaissance. 10.3.4 S’il est donc établi que le prévenu a bien mis ses mains autour de la gorge de la plaignante, reste à établir l’intensité avec laquelle il l’a fait. L’audition de la partie plaignante par-devant la Cour de céans n’a pas pu amener d’éléments supplémentaires à ce sujet. La plaignante a déclaré à ce propos : « c’est difficile, car il s’est passé tellement de choses dans la chambre à coucher que je n’ai plus de souvenirs précis ; j’ai seulement des flashs. Je ne me souviens pas exactement je sais seulement qu’il m’a étranglée. Ce qui s’est passé avant ou après je ne sais pas ». A ce sujet, il peut être renvoyé au consid. 10.2.1. En effet, il est établi au dossier que la plaignante panique lorsque le prévenu lui met ses mains autour du cou. Dès lors que le dossier ne contient aucune preuve objective, seules les déclarations de la plaignante peuvent être prises en considération en l’espèce pour établir l’intensité de « l’étranglement ». En particulier, de l’aveu même de la plaignante, celle-ci n’a jamais eu d’hématome au cou (D. 582 l. 362) et elle n’a pas perdu connaissance (D. 578 l. 228-229 ; D. 581 l. 343). Il n’est ainsi pas possible de déterminer si le fait que la plaignante n’ait quasiment plus eu d’air est dû à l’action du prévenu ou aux phobies dont elle souffre. Partant, rien au dossier ne permet d’établir que le prévenu aurait serré son cou avec une intensité particulière. 23 10.4 Mise en danger de la vie d’autrui, respectivement menaces (ch. 9b AA) 10.4.1 Ces faits ressortent de la première audition de la plaignante et font suite au point précédent. Elle a déclaré : « als ich aufgestanden war, drückte er mich gegen die Wand und schlug auf mich in. Auch versuchte er mich aus dem offenen Fenster zu stossen. Ich wehrte mich und konnte mich an der Heizung festhalten. Dabei spuckte er mich auch ins Gesicht. Ich konnte mich nicht wehren und auch nicht weggehen. A.________ hielt mich immer wieder zurück und schlug mich erneut. Er drohte mir, dass er sich umbringen werde, wenn ich mich trennen würde » (D. 564- 565 l. 64-69). 10.4.2 Lors de son audition par-devant le Procureur, la plaignante a déclaré à ce sujet : « oui, ça s’est passé dans la chambre à coucher devant la fenêtre normale, sous laquelle se trouve le radiateur. J’étais en face de la fenêtre ouverte et je me suis retenue au radiateur. A.________ était à côté de moi légèrement derrière moi sur la gauche, il m’a poussée vers l’extérieur. Il m’a prise par la nuque et a poussé vers l’avant, je ne peux plus dire si c’était avec une ou deux mains » (D. 584 l. 440-443). A la question de savoir si le haut de son corps se trouve à l’intérieur ou à l’extérieur lorsque le prévenu la pousse par la nuque, elle a répondu : « je ne peux pas le dire. La tête était à l’extérieur. Le haut du corps, je ne peux pas le dire. Je n’ai pas l’impression qu’il voulait me jeter dehors, mais juste me faire peur. En fin de compte, je n’arrive pas à me rappeler » (D. 584 l. 453-455). Elle a précisé au surplus avoir eu peur, mais avoir toujours été sûre qu’il ne voulait pas la tuer (D. 584 l. 458). Il est relevé en outre qu’elle n’a pas été en mesure de dire si le prévenu l’avait poussée violemment et avec force vers l’extérieur ou non puisqu’elle a déclaré ne plus savoir s’il l’avait poussée avec une ou deux mains (D. 584 l. 443-444). 10.4.3 Si pour les raisons explicitées ci-dessus, la plaignante jouit d’une bonne crédibilité et qu’il peut être retenu, sur la base de ses déclarations, que le prévenu a bel et bien poussé la plaignante vers l’extérieur de la fenêtre, aucune intensité particulière ne saurait être retenue en l’espèce dans son geste. Il ne peut en outre être établi que D.________ a réellement couru le risque concret de basculer par la fenêtre et que le geste d’A.________ ait été ainsi suffisamment violent et fort pour risquer de la faire chuter. 10.5 Ad tentative de lésions corporelles graves, év. mise en danger de la vie d’autrui (ch. 14 AA) 10.5.1 S’agissant de ces évènements, la plaignante les a évoqués lors de sa première audition du 4 mars 2014 et les a décrits comme les pires jamais arrivés (« es ist aber noch nie so schlimm gewesen » ; D. 565 l. 88). Elle a raconté ensuite en narration libre le déroulement des faits, en donnant des détails périphériques (par exemple, la longueur de la lame du couteau, D. 565 l. 100 ; que le prévenu lui a offert un bouquet de fleurs quelques jours après, D. 565 l. 111-112). Lors de son audition par-devant le Ministère public, ses souvenirs étaient vagues, mais elle a su associer l’affirmation « ça n’a jamais été aussi grave » avec « la fois 24 avec le couteau » (D. 591 l. 180-182). A la question « vous avez dit que vous étiez couchée sur le dos, qu’il était assis sur votre ventre et qu’il vous a étranglée, est-ce que c’est juste ? », elle a répondu : « oui. Je crois que c’est là qu’il a essayé de m’étrangler avec ses deux mains » (D. 592 l. 207-209). Lors de son audition en procédure d’appel, la partie plaignante a déclaré que cette dispute constituait pour elle « le souvenir le plus marquant ». La plaignante est en outre constante dans ses déclarations, ne cherche pas à charger le prévenu plus que nécessaire et ne tente pas de donner une version sans faille en tentant de combler ses trous de mémoires. 10.5.2 Tous ces bons indices de crédibilité renforcent la version des faits donnée par la partie plaignante. A noter en outre que le policier qui l’a entendue le 4 mars 2014, soit quatre jours après les faits, a pu constater divers hématomes sur les bras de la plaignante (D. 27). S’agissant de l’intensité, la partie plaignante a déclaré à ce sujet lors de son audience par-devant la Cour de céans que « c’était l’étranglement le plus intensif. Il m’a étranglée si longtemps que mon visage est devenu tout rouge. Je sentais mon pouls battre dans mon visage » et qu’ensuite, elle a eu « mal en déglutissant » (élément évoqué également lors de sa première audition ; D. 566 l. 158). A ce sujet, il convient néanmoins de rappeler qu’elle a déclaré ne jamais avoir eu d’hématome au cou (D. 582 l. 362) et ne jamais avoir perdu connaissance (D. 578 l. 228-229 ; D. 581 l. 343). 10.5.3 Partant, il peut être retenu que les faits se sont globalement déroulés tels que retenu au ch. 14 de l’AA. S’agissant de l’intensité, une fois encore, aucun élément ne figure au dossier en dehors des déclarations de la partie plaignante. Si, sur cette base, il peut être retenu que l’acte a duré plus longtemps et a été plus intensif que les autres cas faisant l’objet d’une mise en accusation, il ne peut en revanche être retenu que cette durée et cette intensité ont été particulières. 10.6 Ad tentative de lésions corporelles graves, év. mise en danger de la vie d’autrui (ch. 15 AA) 10.6.1 Ce point de l’acte d’accusation concerne la suite des évènements saisis par le ch. 14. Pour les mêmes raisons que celles décrites aux consid. 10.5, l’état de fait tel que décrit dans l’acte d’accusation doit être retenu. 10.6.2 La Cour de céans se doit toutefois de relever que le simple fait d’avoir un coussin sur le visage ne suffit pas pour couper la respiration de quelqu’un, encore faut-il exercer une pression assez forte pour empêcher l’air de circuler et ce pendant un laps de temps suffisant. Une mort par asphyxie peut alors intervenir dans un délai de 2 à 4 minutes. A la question « vous avez dit que vous n’aviez plus pu respirer, est-ce que je dois comprendre qu’il a appuyé fort avec ce coussin ? » la plaignante a répondu : « je ne suis plus sûre. Il a déjà pressé fort, dès que j’ai quelque chose sur moi, j’ai peur et j’ai des attaques de claustrophobie » (D. 594 l. 277-280). Lors de son audition devant la Cour de céans, la plaignante a déclaré : « je ne peux plus dire combien de temps cela a duré, c’est très difficile. J’ai essayé de 25 décrire les sentiments que j’ai ressentis. Je ne pouvais plus respirer et j’étais dans un état de panique. J’étais sans moyen de défense je ne pouvais rien faire et je devais attendre qu’il arrête ». 10.6.3 En résumé, rien au dossier ne permet de d’établir que le prévenu a effectivement pressé ce coussin fortement sur le visage de la plaignante ou qu’il l’aurait fait pendant un laps de temps d’une certaine durée. Au vu des phobies dont souffre la plaignante, le simple fait d’avoir eu ce coussin sur le visage quelques instants aurait pu être en mesure de la mettre dans un état de panique l’empêchant de respirer. 10.7 Ad vol (ch. 24 AA) 10.7.1 Un sabot, d’une valeur de CHF 2'000.00, a été fixé sur le véhicule Volvo appartenant au prévenu afin de bloquer celui-ci en date du 7 janvier 2014 dès 10:40 heures. Le 8 janvier 2014 à 17:00 heures, la police a constaté que le véhicule, y compris le sabot de blocage, avaient disparu (D. 48). 10.7.2 La partie plaignante a déclaré par devant la police le 20 mars 2014, soit dans un intervalle de temps rapproché avec la disparition du sabot, que c’était le prévenu qui avait enlevé la Volvo alors qu’elle était bloquée par un sabot apposé par la police (D. 570 l. 74ss). 10.7.3 Il n’y a pas lieu de remettre en cause la version des faits présentée par la partie plaignante. En effet, si le prévenu n’était pas l’auteur des faits susmentionnés, ce dernier se serait empressé de dénoncer le vol de son véhicule. Tel n’a manifestement pas été le cas en l’espèce. En outre, de par sa profession de mécanicien sur automobile, le prévenu était tout-à-fait à même de procéder aux manipulations nécessaires pour débarrasser sa voiture du sabot. Le prévenu n’a d’ailleurs pas contesté sa condamnation pour empêchement d’accomplir un acte officiel en relation avec cet état de fait, admettant ainsi implicitement être à l’origine de la disparition de ce sabot. Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale retient les faits tels que décrits au ch. 24 de l’acte d’accusation comme établis. 10.8 Ad contrainte (ch. 25 AA) 10.8.1 Il ressort des déclarations de la partie plaignante que le prévenu a apposé les plaques du véhicule de la partie plaignante sur sa voiture Volvo. Le prévenu a par la suite roulé avec les plaques de la partie plaignante. Après que le véhicule Volvo a été bloqué, la police cantonale a pris contact avec la partie plaignante qui s’est rendue à la police avec le prévenu. Elle a alors exposé qu’elle ne savait pas où était la plaque, ce qui n’était pas vrai. Lors de son audition devant le Ministère public, D.________ a admis qu’elle avait menti à la police puisqu’elle savait en réalité que la plaque était utilisée par le prévenu sur la Volvo (D. 601 l. 552-557). 10.8.2 A la suite de ces faits, la partie plaignante a reçu une ordonnance pénale en date du 1er mai 2014 (D. 225). Elle a rédigé une opposition à cette ordonnance mais ne l’a finalement jamais envoyée (D. 600 l. 534). 26 10.8.3 En ce qui concerne les raisons qui l’ont poussée à ne pas former opposition, la partie plaignante a fait valoir que : « […] je ne voulais pas que A.________ ait des ennuis. Je voulais éviter qu’il pète les plombs à cause de cette histoire. A cause de cette histoire, j’avais peur de sa réaction s’il apprenait que j’en avais parlé. » (D. 601 l. 563-565). De plus, la partie plaignante a affirmé, à propos du prévenu : « il ne m’a pas directement menacée, mais il m’a clairement dit que je devais me taire, à ce sujet. » (D. 601 l. 544-547). Lors de son audition devant la Cour de céans, la partie plaignante a certes donné quelques précisions, mais elle ne s’est pas écartée des déclarations faites antérieurement. 10.8.4 Partant, s’il ne peut être exclu que la partie plaignante a bien eu peur de la réaction du prévenu si elle disait la vérité, il est également établi qu’elle ne voulait pas causer d’ennuis à son ami. Elle a certes été influencée, mais la partie plaignante a clairement déclaré avoir voulu le protéger. Ainsi, les faits tels que décrits au ch. 25 de l’acte d’accusation peuvent être retenus. La question de savoir quel impact ont eu les motivations de la plaignante à ce sujet devra être examinée dans le chapitre consacré au droit. IV. Droit 11. Tentative de lésions corporelles simples ou graves (ch. 4 AA) 11.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs des infractions de lésions corporelles simples et graves au sens des art. 123 ch. 2 et 122 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1234 ; D. 1238-1239), y compris celles concernant la notion de ménage commune (D. 1232-1233), sous réserve des quelques compléments suivants. 11.2 Notion de tentative 11.2.1 S’agissant d’une infraction intentionnelle de résultat, il faut également raisonner avec la disposition sur la tentative si l’auteur n’a pas causé de lésions corporelles graves, alors qu’il le voulait ou l’acceptait. Le délit manqué est retenu si le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas (art. 22 al. 1 CP). 11.2.2 L’art. 22 al. 1 CP prévoit que le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 11.2.3 Selon le Tribunal fédéral : « l'auteur d'une tentative remplit les conditions subjectives de la réalisation de l'infraction sans que tous les critères objectifs soient réalisés (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p.103). La frontière entre le commencement de l'exécution de l'infraction qui est punissable et les actes préparatoires qui ne le sont pas est difficile à fixer. Il est cependant évident que la simple décision de commettre une infraction qui n'est suivie d'aucun acte n'est pas punissable. En revanche, le seuil de la tentative est franchi lorsque l'auteur en prenant la décision d'agir a réalisé un élément constitutif de l'infraction 27 (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p.104). D'après la jurisprudence, constituent un commencement d'exécution au sens de l'art. 22 al. 1 CP les actes qui, dans l'esprit de l'auteur, représentent la démarche ultime et décisive vers l'accomplissement de l'infraction, après laquelle on ne revient normalement plus en arrière, sauf circonstances extérieures qui rendent l'exécution de l'intention plus difficile voire impossible (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 104). Le seuil à partir duquel on retient une tentative et non des actes préparatoires ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation de l'infraction. En d'autres termes, le commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches de l'infraction tant du point de vue du lieu que de celui du moment (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 104) » (arrêt du 10 novembre 2014, 6B_101/2014, consid. 1.2). 11.2.4 Le Tribunal fédéral a confirmé que le dol éventuel (acceptation du risque pour le cas où il se produirait, ce qui remplit l’élément subjectif de l’intention) s’appliquait également à la tentative : « il n’existe pas de notion spécifique de l’intention dans la tentative, par opposition à celle de l’infraction elle-même. Or, il n’y a, sous l’angle de la punissabilité de la tentative, aucune raison de traiter différemment celui qui veut un résultat (dol direct) que celui qui se borne à l’accepter au cas où il se produirait (dol éventuel). (…) L’équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s’applique également à la tentative » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_612/2013 du 8 novembre 2013, consid. 1.3 et jurisprudence citée, ATF 122 IV 246, consid. 3a). 11.3 En l’espèce 11.3.1 Premièrement, il convient de relever que la qualification de tentative de lésions corporelles graves n’entre pas en ligne de compte, faute d’éléments suffisants, et qu’elle n’est plus demandée par le Parquet général, qui a demandé de retenir une tentative de lésions corporelles simples s’agissant de ce point. 11.3.2 La Cour de céans n’a pas pu se forger l’intime conviction que le prévenu avait bel et bien saisi la plaignante par le cou lors de cette dispute, mais au contraire qu’il avait pressé son visage contre le sol, dans l’herbe. Même s’il s’agit d’un cas limite car selon la force avec laquelle la plaignante aurait été plaquée contre le sol, elle aurait pu avoir le nez cassé, aucune tentative de lésions corporelles simples ne saurait être retenue en l’espèce. Trop peu d’éléments permettent de retenir que les faits dépasseraient l’intensité de voies de fait et pourraient constituer une tentative de lésions corporelles simples. Quant aux difficultés à respirer, ces dernières sont avant tout à mettre sur le compte de la panique et non sur une possible obstruction du nez et de la bouche suite au geste effectué par le prévenu. 11.3.3 Dans ces conditions, et comme l’a retenu la première instance avec raison, les faits renvoyés au ch. 4 de l’AA doivent être qualifiés de voies de fait. C’est donc à juste titre que le Tribunal régional a classé cette infraction pour cause de prescription. Il est à relever par ailleurs que le Parquet général n’a pas remis en question le principe de ce classement pour le cas où seule la prévention de voies de fait serait retenue. 28 12. Tentative de lésions corporelles graves, év. mise en danger de la vie d’autrui (ch. 9 let. a, 14 et 15 AA) 12.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs des infractions de lésions corporelles grave et de mise en danger de la vie d’autrui au sens des art. 122 CP et 129 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1238-1240), en particulier s’agissant du rapport avec une interruption momentanée de la respiration, respectivement une strangulation (D. 1239-1240). 12.2 Il découle des trois états de fait retenus par la Cour de céans s’agissant de ces points que le prévenu a bien mis ses mains autour du cou de la plaignante, sans véritablement l’étrangler, respectivement lui a mis un coussin sur le visage. En revanche, aucune intensité particulière dans ces actions n’a pu être retenue et leur durée est inconnue. La plaignante a effectivement signalé qu’à une occasion, elle était devenue « rouge » et avait eu des douleurs à la glotte le lendemain. Elle a toutefois été incapable de dire combien de temps l’action du prévenu avait duré. 12.3 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec une tentative de lésions corporelles en l’absence de lésions constatées, vouloir raisonner avec l’idée d’une tentative suppose des distinctions extrêmement subtiles sous l’angle de l’intention, qui se heurteraient à des difficultés de preuve quasiment insurmontables. Dès lors, c’est l’infraction de mise en danger et non de lésion qu’il convient d’examiner en l’espèce (ATF 124 IV 53 consid. 2). En effet, le danger résidait bien plus dans le comportement de l’auteur que dans la lésion. Pour ce motif déjà, la tentative de lésions corporelles graves ne saurait être retenue. 12.4 S’agissant de la mise en danger, et tel qu’exposé à raison par la première instance, une strangulation (respectivement le fait d’empêcher manuellement quelqu’un de respirer) n’est liée à un danger imminent pour la vie de la victime qu’à compter d’une certaine intensité, la seule appréciation subjective et digne de foi de la victime à cet égard ne suffisant pas comme preuve, faute de pouvoir exclure que l’intéressée ait ressenti l’étranglement beaucoup plus violemment qu’il ne l’était objectivement, notamment en raison des phobies dont elle souffre, décuplant ses réactions à cet égard. 12.5 Il ressort en outre du dossier que la partie plaignante n’a souffert d’aucun symptôme typique d’une forte strangulation, respectivement d’un étouffement, tels qu’une perte de connaissance, une perte d’urine, des pétéchies dans les yeux ou autre. Elle n’a même pas eu d’hématome au cou, se plaignant tout au plus d’avoir eu quelques rougeurs (D. 582 l. 362), ce qui est manifestement insuffisant pour retenir une strangulation intense. S’agissant de l’épisode du coussin, elle n’est même pas sûre que le prévenu a pressé fort (D. 594 l. 279). A la différence de l’épisode du couteau pressé contre la gorge de D.________, le prévenu pouvait facilement garder le contrôle de la situation pour ne pas exposer sa « compagne » à un risque de décès par strangulation. Aucun élément au dossier ne permet d’ailleurs, sur le plan subjectif, de retenir qu’A.________ aurait volontairement décidé d’exposer la plaignante à un danger de mort imminent en lui serrant le cou. 29 A ce sujet, la plaignante a d’ailleurs déclaré, que le prévenu l’avait lâchée lorsqu’il a vu qu’elle était devenue rouge (D. 585 l. 92), ce qui constitue un bon indice que les éléments subjectifs font également défaut en l’espèce. 12.6 Dans ces conditions, une mise en danger de la vie de la plaignante par le prévenu ne saurait être retenue et le prévenu doit être libéré de cette prévention s’agissant des ch. 9 let. a, 14 et 15 de l’AA. 13. Mise en danger de la vie d’autrui, respectivement menaces (ch. 9b AA) 13.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs des infractions de mise en danger de la vie d’autrui et de menace au sens des art. 129 CP et 180 al. 1 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1239-1241). S’agissant de la notion de ménage commun, il peut également être renvoyé aux motifs de la première instance (D. 1232-1233). S’appuyant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (cf. consid. 12.3), la première instance a avec raison nié l’application de l’art. 122 CP sous la forme de tentative en l’espèce, point qui n’a pas été remis en question par le Parquet général, lequel demande la condamnation du prévenu pour mise en danger de la vie d’autrui en lieu et place de menace s’agissant de ce point. 13.2 En l’espèce, il ressort de l’état de fait retenu par la Cour que le prévenu a bien poussé la plaignante alors qu’elle se trouvait sur le bord de la fenêtre et que sa tête s’est retrouvée à l’extérieur. En revanche, aucune intensité particulière dans ce geste n’a pu être retenue et il n’a pas davantage été établi qu’une autre partie du corps de D.________ se serait trouvée à l’extérieur de la fenêtre. Dans ces conditions, la 2e Chambre pénale ne saurait retenir, sur le plan subjectif, que le prévenu a, même sous la forme d’un dol simple, voulu mettre la vie de la plaignante en danger. Il a bien plus voulu l’effrayer et lui montrer ce qu’il pouvait faire, s’il le voulait et ainsi l’amener à renoncer à le quitter. En tout état de cause, l’élément constitutif du danger de mort imminent fait également défaut. En effet, rien au dossier ne permet de retenir que la plaignante aurait effectivement été suffisamment poussée pour risquer de chuter par la fenêtre. 13.3 En revanche, il n’en demeure pas moins que la situation – sans pour autant créer un danger de mort imminent – était périlleuse et constituait une menace grave, puisque le fait de tomber d’une hauteur de près de cinq mètres sur un sol dur est susceptible de causer de graves blessures, voire la mort. Au vu de la situation, il est manifeste que cette menace a fortement effrayé D.________. 13.4 C’est donc avec raison que la première instance n’a pas retenu l’infraction de mise en danger mais a reconnu le prévenu coupable de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP. 14. Vol (ch. 24 AA) 14.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de vol au sens de l’art. 139 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1248). 30 14.2 En l’espèce, si les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de vol sont bel et bien remplis, les éléments constitutifs subjectifs font en revanche défaut. En effet, on ne saurait sérieusement retenir que le prévenu a soustrait le sabot dans le but de se l’approprier, encore moins dans celui de se procurer un enrichissement illégitime. En particulier, l’instruction n’a nullement permis d’établir que le prévenu aurait par exemple revendu ce sabot et se serait approprié le prix de vente. Le dossier permet uniquement de retenir que le prévenu voulait récupérer son véhicule, raison pour laquelle il a enlevé le sabot en question. Il n’a pas été possible de déterminer ce qu’il est advenu de cet objet. 14.3 Lors des plaidoiries finales, la représentante du Parquet général a évoqué la possibilité de prononcer une condamnation pour appropriation illégitime dans l’hypothèse où les éléments constitutifs d’un vol ne seraient pas remplis. Outre le fait qu’aucune réserve de qualification juridique n’a été faite en cours de procédure s’agissant de ce point, les éléments constitutifs d’une appropriation illégitime n’ont pas été mis en accusation compte tenu notamment du fait que l’on ignore ce qu’il est advenu de ce sabot. Pour cette raison également, une condamnation n’entre pas en ligne de compte. 14.4 En l’absence des éléments constitutifs subjectifs, le prévenu doit être libéré de la prévention de vol. 15. Contrainte (ch. 25 AA) 15.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de contraintes au sens de l’art. 181 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1234-1236). 15.2 Il ressort de l’état de fait retenu par la Cour de céans que la plaignante a en partie agi de la sorte car elle ne voulait pas que le prévenu ait des ennuis. Elle évoque certes également le fait qu’elle voulait éviter que le prévenu « ne pète les plombs », mais rien dans ses déclarations ne permet de retenir que cet élément de peur aurait été prédominant et que par conséquent elle ait été entravée dans sa liberté d’action. A ce propos, il est rappelé que ces évènements ont eu lieu en décembre 2013, voire début janvier 2014, soit avant que leur relation ne dégénère en février- mars 2014 et donc à une période où la plaignante était encore amoureuse du prévenu (cf. D. 394). Elle a d’ailleurs répété lors des débats en appel avoir voulu le protéger. Le fait d’agir pour éviter de s’exposer à une situation désagréable sans être pour autant l’objet de menaces ne remplit pas les conditions nécessaires pour l’application de l’art. 181 CP. En effet, l’environnement général délétère dans lequel elle évoluait ne suffit pas à qualifier de contrainte tout ce qu’elle a fait pour lui. Admettre le contraire reviendrait à donner une portée beaucoup trop large à cette norme pénale. 15.3 Partant, l’infraction de contrainte ne saurait être retenue en lien avec ces évènements et il convient de libérer le prévenu. 31 V. Peine 16. Règles générales sur la fixation de la peine 16.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1250- 1254). Dans la présente cause, les modifications du Code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2018 relativement au droit de sanctions ne conduisent en aucun cas au prononcé d’une sanction plus clémente que le droit actuel. Il y a dès lors lieu d’appliquer l’ancien droit (art. 2 al. 2 CP). Au vu de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral 6B_483/2016 du 30 avril 2018 également citée plus bas, l’application du nouveau droit devrait toutefois être examinée si une peine pécuniaire supérieure à 180 jours-amende devait entrer en ligne de compte. 17. Cadre légal, concours 17.1 Le cadre légal de la peine se détermine conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. Le juge n’est toutefois pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction s’il existe un motif d’atténuation de la peine (art. 48 et 48a al. 1 CP). Il peut en outre prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction, mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a al. 2 CP). 17.1.1 Selon l’art. 49 al. 1 CP, la pluralité d’infractions constitue une circonstance aggravante, laquelle exige du juge qu’il élargisse le cadre légal supérieur de la peine à prononcer si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. Il découle de cette disposition que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l’aggravation s’applique seulement aux peines du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 17.2 Vu les genres de peine qui ont été choisies, comme détaillé ci-dessous, une peine pécuniaire de 2 à 180 jours-amende, une peine privative de liberté de 12 mois et 1 jours à 15 ans, ainsi qu’une amende contraventionnelle de CHF 10'000.00 au maximum peuvent être prononcées en l’espèce. 17.2.1 Le principe d’aggravation consiste à retenir la peine de l’infraction la plus grave, puis de l’augmenter dans une juste proportion qui n’excède pas la moitié de la peine maximale prévue pour cette infraction, le juge restant dans tous les cas lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Est considérée comme l’infraction la plus grave celle dont la peine abstraitement possible est la plus élevée. Si l’une des infractions moins graves possède un minimum plus élevé que le minimum de l’infraction la plus grave, c’est cette infraction qui détermine le cadre légal inférieur de la peine. 32 18. Eléments relatifs aux actes et qualification de la faute 18.1 Le prévenu s’en est pris notamment à l’intégrité physique et sexuelle de la partie plaignante, il l’a menacée et contrainte, ces infractions ayant été commises sur une période de plusieurs mois. La façon dont il a abusé d’elle en l’attachant au sommier du lit, en lui enlevant son pantalon et son slip, en lui levant les jambes et en les appuyant fortement contre la tête de sa victime puis en lui faisant des attouchements sur le sexe alors que D.________ pleurait et le suppliait d’arrêter doit être qualifiée d’humiliante et dénote une certaine cruauté ainsi qu’un besoin très fort de domination brutale. Même si la plaignante a tenté de cacher les faits puis de relativiser le traumatisme subi, il est évident que le souvenir de ces actes n’est pas prêt de s’effacer. D.________ a expliqué devant la Cour de céans qu’elle était en traitement depuis plus d’une année en relation avec les troubles posttraumatiques causés par les divers épisodes de violences subies durant la période où elle était en couple avec A.________. Le prévenu a agi d’une manière vile et avec un manque total de scrupule dans un contexte de violence motivé par une volonté de soumettre sa victime dont il craignait qu’elle ne lui échappe. Dans ces circonstances, et même si la faute doit être qualifiée de légère au vu du cadre légal de la peine (10 ans au maximum), la Cour retient que les faits sont malgré tout d’une gravité certaine. 18.2 Concernant la mise en danger de la vie d’autrui, il a été retenu que le prévenu avait placé un couteau de cuisine en appuyant la lame sur l’avant du cou de D.________, exposant ainsi cette dernière à un danger de mort imminent, sachant que cette dernière était susceptible de paniquer et de faire, en se débattant, un mouvement qui aurait pu lui coûter la vie. La faute en proportion du cadre légal doit être qualifiée d’encore tout juste légère. 18.3 Concernant l’infraction de contrainte commise le 23 septembre 2013 par le fait d’avoir isolé la plaignante, de même que celle commise dans la nuit du 4 au 5 février 2014 par le fait d’avoir donné des coups de pieds violents dans la porte pour force D.________ à lui ouvrir, la faute doit être qualifiée de très légère en proportion du cadre légal prévoyant une peine privative de liberté de trois ans. Les conséquences pour la plaignante ont été en effet relativement bénignes. 18.4 En revanche, les menaces de mort matérialisées par le fait d’avoir tenu la plaignante à proximité d’une fenêtre ouverte située à près de cinq mètres du sol en lui disant qu’il allait la tuer, respectivement par l’envoi d’un SMS en indiquant qu’il allait revenir pour la tuer, respectivement pour en finir avec elle, puis en précisant que si elle avait averti la police, il la tuerait, sont d’une gravité certaine. Au vu des actes dont le prévenu était capable, la plaignante avait toutes les raisons de prendre ces menaces au sérieux et de craindre pour sa vie. La faute par rapport à ces menaces doit être qualifiée de légère à moyenne. 18.5 Pour ce qui est des dommages à la propriété, au vu du montant en jeu, un dommage de l’ordre de plusieurs milliers de francs n’est plus à mettre dans le 33 cadre d’un délit de bagatelle. La faute doit être qualifiée d’encore tout juste légère en proportion de la sanction maximale de trois ans prévue à l’art. 144 CP. 18.6 En matière de circulation routière, le délit de chauffard commis le 29 octobre 2015 dans une localité est un exemple particulièrement crasse de non-respect de la vie et de l’intégrité physique d’autrui dont fait preuve A.________. Après déduction de la marge de sécurité, la vitesse retenue était de 114 km/h alors que la vitesse dans ce village était limitée à 50 km/h. L’infraction n’a pas été commise en pleine nuit sur une autoroute déserte, mais vers 18h47, soit un moment de la journée où plusieurs autres usagers de la route ou piétons pouvaient se trouver sur la route du prévenu, alors qu’il faisait déjà nuit et que la visibilité était pour cette raison également restreinte. Pour un excès de vitesse aussi important commis dans des circonstances pareilles, la faute doit être qualifiée de légère à moyenne en proportion du cadre légal (de 12 à 48 mois de peine privative de liberté). Non content de violer d’une manière aussi extrême les limitations de vitesse, le prévenu avait fait un usage abusif de plaques de contrôle, utilisant des plaques qui n’étaient pas destinées au véhicule qu’il conduisait. A.________ a d’ailleurs tenté frauduleusement d’obtenir deux jours plus tard un permis de circulation pour le véhicule avec lequel il avait commis l’excès de vitesse reproché. 18.7 Les autres infractions LCR ne sont pas d’une gravité importante en proportion du cadre légal mais elles dénotent toutefois, par leur répétition, un mépris flagrant des prescriptions en la matière. Le prévenu est d’ailleurs allé jusqu’à utiliser frauduleusement les plaques de contrôle du véhicule de sa grand-mère. La faute pour ces infractions peut toutefois encore être qualifiée de légère. 19. Eléments relatifs à l’auteur 19.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs de la première instance (D. 1253-1254), sous réserve des quelques précisions suivantes. 19.2 A titre préliminaire, il convient de revenir rapidement sur les résultats cliniques relatifs à la responsabilité du prévenu. Dans son expertise psychiatrique du 18 février 2016, le Docteur U.________ a relevé qu’au moment des faits, le prévenu ne souffrait ni d’un trouble psychique ni d’une toxicodépendance. Aucun diagnostic de troubles de la personnalité ni de graves troubles du développement n’a pu être posé, de sorte qu’il y a lieu de partir d’une responsabilité pleine et entière du prévenu pour les actes commis (D. 838-839). 19.3 Le prévenu a eu une enfance relativement heureuse dans un cadre harmonieux, entouré de ses parents et soutenu pas eux. Il a réussi à terminer un apprentissage dans le domaine de la mécanique automobile, ce qui lui aurait permis de trouver et de garder un emploi. Rien dans son parcours de vie ne permet de justifier les dérives qui font l’objet de la présente procédure. S’agissant des antécédents sur le plan pénal, la Cour relève que le prévenu, malgré son jeune âge, s’est déjà distingué par un nombre relativement important d’infractions commises alors qu’il 34 était encore mineur. Outre diverses violations en partie graves des règles de la circulation, une conduite sans permis et une violation des devoirs en cas d’accident, A.________ a commis un vol en mars 2012 ainsi que des infractions à la loi sur les stupéfiants. La peine infligée le 11 juin 2012 de 160 heures de travail d’intérêt général peut être qualifiée – s’agissant d’un mineur – d’assez conséquente. Les actes faisant l’objet de la présente procédure ont été commis sur une période relativement longue allant pour le moins de septembre 2013 à novembre 2015. Le prévenu a été entendu la première fois le 5 mars 2014 par la police en relation avec les menaces et les violences domestiques commises au préjudice de la partie plaignante. Il a été informé qu’une procédure avait été ouverte contre lui et longuement questionné. En commettant plusieurs infractions (dont une extrêmement grave) à la LCR dans les mois qui ont suivi, le prévenu a fait la preuve d’une absence totale de prise de conscience. Son comportement en procédure doit être qualifié de relativement mauvais. Le prévenu a cherché à trouver des excuses à son comportement, il s’est acharné à nier certains faits pourtant évidents et s’est présenté à l’occasion comme une victime de la partie plaignante, ce qui est pour le moins paradoxal compte tenu des infractions retenues. A.________ n’a exprimé aucun regret pour les actes commis au préjudice de D.________. Alors que le Tribunal de première instance avait décidé de lui accorder une nouvelle chance en prononçant une peine assortie du sursis complet, un incident est intervenu quelques semaines plus tard lors d’une rencontre fortuite avec D.________. Lors de l’audience devant la Cour de céans, la partie plaignante a relaté de manière crédible un épisode qui s’est déroulé lors de la braderie à Bienne. Elle aurait été volontairement bousculée par un ami du prévenu, ce dernier assistant à la scène avec un autre ami en riant. Interpellé lors de l’audience des débats pour savoir s’il avait envisagé de présenter des excuses à D.________, il a tout d’abord répondu « pour quoi ? » avant d’admettre qu’il n’avait pas envisagé de le faire. Bien que disposant de quelques revenus (prétendant qu’il ne pouvait pas les estimer) qui proviennent d’emplois temporaires dans un garage, le prévenu n’a pas fait le moindre effort pour réparer les conséquences de ses actes. Alors que les indemnités dues à la partie plaignante sont entrées en force depuis plus d’une année, le prévenu n’a pas effectué le moindre versement, préférant sans doute utiliser l’argent « économisé » pour faire des vacances. Sur le plan professionnel, A.________ n’a pas d’emploi régulier et aucune perspective sérieuse de s’assumer financièrement. Dans le passé, il a été rapidement licencié des emplois obtenus et semble se complaire dans une semi-oisiveté financée en partie par sa nouvelle compagne ainsi que par ses parents. Son permis de conduire lui ayant été retiré, les chances d’être engagé dans sa profession de mécanicien sur voiture sont compromises. Il est relevé que le prévenu n’est pas soutenu par le Service social. Le prévenu a négligé de retirer l’acte judiciaire par lequel il était cité devant la Cour de céans pour être jugé, expliquant qu’il était d’abord en vacances, puis en week-end prolongé lorsque la citation lui est parvenue. Même s’il s’agit d’un détail, ce dernier s’inscrit dans un contexte de 35 passivité. Le prévenu a donné à la Cour de céans durant l’audience l’impression que la procédure dirigée contre lui ne le concernait pas et qu’il continuait à s’estimer dans son droit. Ces éléments démontrent une fois de plus son indifférence aux conséquences des infractions commises. Dans ces circonstances, la Cour de céans peine à trouver un élément clairement positif, le soutien de la part de sa nouvelle compagne et de ses parents, tel que relevé par le Tribunal de première instance, pouvant tout au plus être considéré comme un élément presque neutre dans la mesure où il pourrait renforcer A.________ dans son sentiment que la procédure dirigée contre lui est disproportionnée par rapport à ses fautes. En résumé, les éléments relatifs à l’auteur sont dans l’ensemble légèrement défavorables et justifient une aggravation légère de la peine. 19.4 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, p. 157 no 360). 19.5 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte de manière globale étant donné qu’ils suivent le même schéma à répétition (violences conjugales dans le cadre de sa relation avec D.________ et violations diverses des règles de la circulation routière). 20. Genre de peine et fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 20.1 Genre de peine 20.2 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement sous réserve des précisions suivantes (D. 1254). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier selon l’arrêt récent 6B_483/2016 du 30 avril 2018, il convient cependant d’examiner pour chaque infraction le genre de peine adéquat. 20.3 Pour les raisons exposées ci-dessus, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte et apparaît comme adéquate et efficace s’agissant des infractions de contrainte sexuelle et de mise en danger de la vie d’autrui. En effet, au vu la gravité des délits commis et dans un but de prévention spéciale, il ne serait pas opportun de choisir un autre genre de peine pour sanctionner ces infractions. 36 S’agissant de l’infraction grave qualifiée à la LCR, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte selon l’art. 90 al. 3 LCR. 20.4 Concernant les autres délits, à savoir les contraintes, menaces, dommages à la propriété et les diverses infractions à la LCR, une peine pécuniaire apparait adéquate pour sanctionner équitablement le comportement du prévenu compte tenu de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral citée plus haut. 20.5 S’agissant enfin des infractions de mise en circulation d’un véhicule non immatriculé (96 al. 1 let. a LCR), une amende contraventionnelle doit être prononcée. 20.6 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch) si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 20.7 En l’espèce, les recommandations contiennent quelques exemples de peine pour les infractions de menaces, de contrainte, de dommage à la propriété, d’usage abusif de plaques de contrôle et d’obtention frauduleuse d’un permis de circulation. Il est renvoyé aux recommandations précitées pour le détail tout en précisant que les états de fait sont en partie relativement différents du cas d’espèce et ne peuvent donc que donner quelques repères. 20.8 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. 20.9 L’infraction la plus grave est sans conteste celle de contrainte sexuelle. Au vu des circonstances mentionnées plus haut, la Cour de céans partira d’une peine de base de 15 mois pour cette infraction (ce qui représente environ 1/7 seulement de la peine maximale possible). 20.10 Concernant la mise en danger de la vie d’autrui, une peine de 12 mois devrait être infligée pour tenir compte des circonstances du cas d’espèce (utilisation d’un couteau tranchant placé sur la gorge d’une personne souffrant de crises de panique), peine réduite à 8 mois pour tenir compte du principe de l’aggravation. 20.11 Comme il l’a été relevé plus haut, le dépassement de 64 km/h dans une localité constitue un exemple flagrant du « délit de chauffard » tel que décrit à l’al. 3 de l’art. 90 LCR. Il ne saurait question de partir de la peine minimale de 12 mois, mais d’une peine de 15 mois réduite à 10 mois compte tenu de l’aggravation. 37 20.12 En résumé et au vu de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit être condamné à une peine privative de liberté fixée ainsi : - peine de base pour contrainte sexuelle 15 mois - aggravation pour mise en danger 8 mois - aggravation pour infraction qualifiée à la LCR 10 mois Soit au total 33 mois 20.13 Compte tenu des éléments légèrement défavorables relatifs à l’auteur tels que décrits plus haut, cette peine doit être augmentée à 36 mois (soit un peu moins d’un dixième de la peine). 20.14 L’infraction la plus grave devant être sanctionnée d’une peine pécuniaire est la menace (épisode de la fenêtre). Pour un état de fait comparable (menaces de mort à une reprise), les recommandations proposent une peine de 60 unités pénales. En l’espèce et sur la base des faits retenus en première instance qui lient la Cour de céans, le prévenu a agi à trois reprises. Il convient de retenir une peine de base de 30 jours-amende pour la première menace, et d’aggraver de deux fois 20 jours- amende pour les autres cas, ce qui représente un total de 70 jours-amende après aggravation. 20.15 La peine indiquée dans les recommandations pour une contrainte est de 120 unités pénales. Il est toutefois précisé que l’état de fait de référence est beaucoup plus grave que ceux faisant l’objet de la présente procédure. Concernant les infractions de contrainte commises le 23 septembre 2013 et dans la nuit du 4 au 5 février 2014, une peine de 15 jours-amende devrait être infligée pour chaque cas, laquelle est réduite à deux fois 10 jours-amende en vertu du principe précité, soit 20 jours-amende au total. 20.16 S’agissant des dommages à la propriété, les recommandations évoquent une peine de 15 unités pénales pour un dommage légèrement supérieur à CHF 300.00 causé à un véhicule. En l’espèce et vu les circonstances ainsi que le montant des dégâts qui s’élève à plusieurs milliers de francs, une aggravation de 20 jours-amende est justifiée. 20.17 L’empêchement d’accomplir un acte officiel a une des conséquences sérieuses (dommage de CHF 2'000.00 pour la police et impossibilité d’immobiliser un véhicule circulant de manière illégale). Au vu du mode opératoire notamment, c’est une peine pécuniaire de 15 jours-amende qui devrait être infligée, laquelle est réduite à 10 jours-amende en vertu des règles sur l’aggravation. 20.18 Pour sanctionner l’usage abusif de plaques de contrôle à une seule reprise, les recommandations mentionnent une peine de 6 unités pénales avec une amende additionnelle de CHF 200.00. En l’espèce, le prévenu s’est rendu coupable de cette infraction à diverses reprises dans le premier cas tel que décrit dans l’acte d’accusation, puis une nouvelle fois de sorte qu’une peine (après réduction pour tenir compte du fait qu’il s’agit d’une aggravation) de deux fois 10 jours-amende se justifie, soit 20 jours au total. 38 20.19 Quant à la tentative d’obtention frauduleuse et l’obtention frauduleuse d’un permis de circulation, au vu des circonstances décrites plus haut, il convient de les sanctionner d’une peine de deux fois 10 jours-amende (après aggravation), soit 20 jours au total. 20.20 En résumé et au vu de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit être condamné à une peine pécuniaire fixée ainsi : - peine de base pour menace 30 jours - aggravation pour menace 20 jours - aggravation pour menace 20 jours - aggravation pour contrainte 10 jours - aggravation pour contrainte 10 jours - aggravation pour dommages à la propriété 20 jours - aggravation pour empêchement d’accomplir un acte officiel 10 jours - aggravation pour usage abusif de plaques de contrôle 10 jours - aggravation pour usage abusif de plaques de contrôle 10 jours - aggravation pour tentative d’obtention frauduleuse d’un permis de circulation 10 jours - aggravation pour obtention frauduleuse d’un permis de circulation 10 jours Soit au total 160 jours 20.21 La peine pécuniaire doit également être augmentée compte tenu des éléments légèrement défavorables relatifs à l’auteur, de sorte qu’il convient de l’augmenter de 20 jours-amende et ainsi de la fixer à 180 jours-amende. 20.22 Enfin, l’amende contraventionnelle prévue à l’art. 96 al. 1 let. a LCR pour la conduite d’un véhicule sans permis de circulation ou plaques de contrôle requise a été fixée à CHF 1'000.00 dans le jugement de première instance (D. 1249). La Cour peut sans autre confirmer ce montant, étant précisé que le Parquet général, tout en contestant la mesure de la peine de manière globale, n’a pas requis une peine plus sévère pour ces contraventions. 21. Montant du jour-amende 21.1 A.________ n’a pas contesté le montant du jour-amende fixé par la première instance et à prétendu qu’il ne pouvait pas évaluer les revenus obtenus depuis le mois d’avril 2017 grâce à ses emplois temporaires dans un garage. La 2e Chambre pénale confirme dès lors ce montant de CHF 20.00. 22. Sursis, peine additionnelle 22.1 Règles applicables 22.1.1 La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le 39 sursis complet peut être accordé à l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général et d’une peine privative de liberté de deux ans au maximum. 22.1.2 Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 CP). Pour les peines d’une quotité permettant l’octroi du sursis complet, le sursis partiel constitue l’exception et ne peut être prononcé que si le sursis à l’exécution d’une partie de la peine exige, du point de vue de la prévention spéciale, que l’autre partie de la peine soit exécutée. C’est le cas lorsqu’en raison de condamnations antérieures et de l’ensemble des circonstances, le juge parvient à un pronostic légal hautement incertain et peut de ce fait éviter la logique du « tout ou rien ». Avant de prononcer une peine avec sursis partiel, il doit préalablement examiner si le sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende additionnelle (art. 42 al. 4 CP) suffit du point de vue de la prévention spéciale (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2). Pour les peines privatives de liberté entre deux et trois ans, les conditions d’octroi du sursis partiel sont les mêmes que pour l’octroi du sursis complet (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). La proportion entre la partie à exécuter et la partie avec sursis est déterminée en fonction de la faute de l’auteur et du pronostic (SCHNEIDER/GARRÉ, in Basler Kommentar, Strafrecht, 3e éd. 2013, nos 17-21 ad art. 43 CP). 22.1.3 Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis (ou de sursis partiel) à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). L'art. 42 al. 2 CP ne s'applique qu'en présence d'une seule condamnation antérieure, et non si l'auteur a été condamné à plusieurs peines, même si l'addition de leur durée dépasse six mois ou 180 jours-amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_812/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). L'octroi du sursis (ou du sursis partiel) n'entrera en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). La fixation de la partie de la peine devant être prononcée de manière ferme dépend de deux critères, à savoir le pronostic quant à une possible récidive, et la gravité de la faute. Ainsi lorsque les chances d’amendement sont très élevées et la faute faible, il conviendra de fixer la fraction minimale possible. A l’inverse, un pronostic très incertain et une faute lourde conduira à fixer la peine devant être purgée au maximum. Par ailleurs, le fait que l’auteur ait omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui peut constituer un motif de refuser le sursis (art. 42 al. 3 CP). 40 22.2 Application dans le cas d’espèce 22.2.1 Au vu de la quotité de la peine privative de liberté, seul un sursis partiel est envisageable. Concernant l’absence de pronostic défavorable, la Cour renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1255-1256). Au vu du fait qu’une partie de la peine privative de liberté devra être exécutée et que le prévenu n’a plus fait parler de lui depuis les infractions commises en novembre 2015, il peut être retenu que le pronostic relatif aux violences conjugales notamment est relativement favorable. Sans vouloir donner une quelconque justification concernant les infractions commises au préjudice de D.________, la Cour relève que ces dernières se sont inscrites dans une dynamique de couple aussi conflictuelle que malsaine. Le Dr U.________ a lui-même relevé dans son expertise que la probabilité qu’il y ait répétition d’une telle dynamique avec une autre partenaire est minime. Toutefois, la Cour relève que la faute a été qualifiée de légère à moyenne dans divers cas, et que le prévenu n’a de toute évidence pas pris conscience de ses actes. Par ailleurs, A.________ n’a pas versé un seul franc à sa victime alors que les prétentions de cette dernière (tort moral et dommages intérêts) sont entrées en force depuis plus d’une année. Dans ces circonstances, il se justifie de fixer à 9 mois la peine à exécuter, le sursis étant accordé pour le solde de 27 mois. Au vu du fait qu’une partie de la peine devra être exécutée, la durée du délai d’épreuve peut être ramenée à 4 ans. Le sursis est également accordé s’agissant de la peine pécuniaire prononcée, le délai d’épreuve étant également fixé à 4 ans. 22.2.2 Au vu de l’ensemble des circonstances (peine privative de liberté partiellement ferme, amende contraventionnelle et conséquences financières très importante du présent jugement pour le prévenu), il est renoncé à prononcer une amende additionnelle à la peine pécuniaire 41 VI. Règle de conduite 23. Le risque qu’A.________ ne commette de nouvelles infractions en matière de circulation routière étant relativement élevé, la Cour rejoint les considérations du Tribunal de première instance sur ce point. Elle confirme dès lors la règle de conduite imposée au prévenu consistant à se soumettre aussi longtemps que nécessaire, dans la limite du délai d’épreuve, à un suivi auprès d’un psychologue spécialiste de la circulation routière, en s’adressant en priorité à l’un des thérapeutes préconisé par l’expert en page 43 de son rapport (D. 839). VII. Action civile 24. Comme rappelé plus haut, ce point du jugement de première instance n’a pas été attaqué en appel et il conviendra donc d’en constater l’entrée en force. VIII. Frais 25. Règles applicables 25.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1258-1259). 25.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). L’art. 30 al. 1 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI ; RS 312.5) n’interdit pas de mettre les frais de la procédure à la charge de la partie plaignante qui a la qualité de victime au sens l'art. 116 al. 1 CPP et qui succombe (ATF 141 IV 262 consid. 2.2). De manière générale, si la partie plaignante est au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais mis à sa charge sont provisoirement supportés par le canton de Berne sous réserve d’une obligation de remboursement dès que la situation financière de la partie plaignante concernée le permet. 26. Première instance 26.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 87'400.30 (y compris les honoraires de la défense d’office et de l’assistance judiciaire de la partie plaignante). Vu les libérations et les classements prononcés en première instance, ces frais ont été répartis à raison de CHF 43'700.15 à la charge du canton de Berne et CHF 44'700.15 à celle du prévenu. 42 26.2 Il appert que le décompte des frais et débours d’instruction n’est pas entièrement correct. Compte tenu du fait qu’aucune des parties n’a remis ce point question, la Cour ne peut cependant pas revenir sur le montant des frais fixé en première instance. Il est donc renoncé à opérer les déductions et augmentations qui seraient nécessaires, étant précisé que cette absence de correction est globalement plus favorable au prévenu, lequel aurait normalement dû assumer la totalité des frais de garde du véhicule séquestré pour les raisons indiquées plus bas. 26.3 Vu l’issue de la procédure d’appel, la répartition des frais de première instance peut être confirmé au surplus. Pour plus de clarté, la Cour distinguera les différents postes en séparant notamment les frais et débours des honoraires concernant la défense d’office et l’assistance judiciaire de la partie plaignante. 27. Deuxième instance 27.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 6'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 27.2 En l’espèce, le prévenu n’a pas fait appel. De son côté, le Parquet général n’a pas obtenu de condamnation du prévenu sur les préventions ayant fait l’objet d’une libération en première instance et a requis une peine plus sévère que celle finalement prononcée. Par rapport au jugement de première instance, les sanctions prononcées par la Cour de céans ont toutefois été aggravées considérablement puisque la peine privative de liberté est passée de 24 mois à 36 mois et la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 180 jours-amende. Dans ces conditions, il se justifie de mettre 3/5 des frais de deuxième instance à la charge du canton de Berne, soit CHF 3'600.00, le solde, soit au total CHF 2'400.00, devant être mis à la charge du prévenu. 27.3 A ces frais s’ajoutent des débours de CHF 1’602.00 (frais de garde du véhicule séquestré ; D. 1209 et 1300). Ces débours sont à mettre entièrement à la charge du prévenu, dès lors qu’ils sont en relation avec l’infraction qualifiée à la LCR pour laquelle il a fait l’objet d’un verdict de culpabilité. IX. Dépenses 28. Règles applicables 28.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). 43 En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, no 3 ad art. 433 CPP). 28.2 Pour la première instance, il convient de confirmer la mise à la charge du prévenu selon l’art. 433 en relation avec les art. 138 al. 2 et 426 al. 4 CPP, de la moitié des indemnités versées aux Mes R.________ et E.________, montants qu’il est tenu de rembourser au canton de Berne s’il bénéficie d’une bonne situation financière. Il est également tenu, dans cette mesure, de rembourser aux Mes R.________ et E.________, la différence entre le montant qu’elles ont touchés au tarif de l’assistance judiciaire et celui qu’elles auraient touchées en tant que mandataires privées. 28.3 Concernant la deuxième instance en revanche, aucune des hypothèses prévues aux art. 432 et 433 CPP n’est réalisée, si bien qu’aucune indemnité pour les dépenses n’est allouée. Il est en effet relevé que le prévenu n’a contesté sur aucun point le jugement de première instance et que la partie plaignante n’a ni déposé d’appel ni d’appel-joint. Elle n’était de ce chef pas légitimée à déposer dans la présente procédure d’appel des conclusions allant au-delà de ce qu’elle avait obtenu en première instance et ne pouvait donc dans aucun cas de figure obtenir « gain de cause » au sens de l’art. 433 al. 1 CPP. X. Indemnité en faveur d'A.________ 29. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 29.1 Etant donné qu’A.________ est au bénéfice d’une défense d’office, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les dépenses, que ce soit pour la première ou pour la deuxième instance et indépendamment du sort de l’affaire. En effet, la rémunération des mandataires d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 29.2 L’allocation d’autres indemnités ne se justifie pas non plus au vu du sort de la présente procédure et qu’il n’a pas subi de tort moral ou de détention injustifiée. Il n’en a du reste à juste titre pas fait valoir. XI. Rémunération des mandataires d'office 30. Règles applicables et jurisprudence 30.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du 44 Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 30.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 30.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. La circulaire prévoit il n'y a pas lieu d'accorder de supplément au sens de l'art. 10 ORD pour des déplacements d'une durée inférieure à une heure. Dans ce cas, il doit être tenu compte du temps requis pour le déplacement aller et retour dans le cadre de temps consacré à l'audience ou aux auditions, par exemple en arrondissant la durée rémunérée au quart d’heure supérieur. Pour les autres voyages, il convient de procéder à une gradation en fonction de la durée totale du déplacement aller et retour et de prendre en considération les montants suivants : CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 30.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 30.5 En principe, seules les démarches qui sont en relation immédiate avec les opérations nécessaires au mandat d'assistance de la partie plaignante doivent être 45 prises en considération, telles que les actes accomplis pour l'octroi de l'assistance judiciaire, la documentation des prétentions civiles, ainsi que la participation aux auditions de la partie plaignante, à l'audition finale et aux débats. 30.6 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 30.7 Lorsque la partie plaignante est au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et qu’elle est condamnée à supporter une partie ou l’ensemble des frais, elle est tenue de rembourser, dans la proportion des frais mis à sa charge, dès que sa situation financière le permet, au canton la rémunération du mandat d'office et à son mandataire d’office la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 138 al. 1 en relation avec l’art. 135 al. 4 CPP). Toutefois, il n'est pas possible d'exiger de la victime au bénéfice de l'assistance judiciaire le remboursement à l'Etat de la rémunération de son conseil d'office pour la première instance (art. 30 al. 3 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions, LAVI ; RS 312.5 ; ATF 141 IV 262 consid. 3). En revanche, si la victime n’obtient pas gain de cause en appel, elle peut être tenue de rembourser à l’Etat la rémunération de son conseil d’office dès que sa situation financière le permet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_370/2016 du 16 mars 2017 consid. 2). 30.8 La rémunération du mandataire d'office de la partie plaignante qui obtient gain de cause en partie ou en totalité ne peuvent être mis, dans cette mesure, à la charge du prévenu condamné ou qui succombe en appel que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 426 al. 1 et 4 CPP). Cette règle s'applique non seulement si le prévenu condamné bénéficie d'une bonne situation financière au moment du jugement, mais également si sa situation financière s’améliore postérieurement au jugement (THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 19 ad art. 426 et les références citées). 31. Première instance 31.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 31.2 S’agissant du prévenu, il convient ainsi de confirmer la fixation de l’indemnisation de son défenseur d’office, y compris les obligations de remboursement y relatives. 31.3 L’indemnisation des mandataires d’office de la partie plaignante peut également être confirmée, étant précisé que la partie plaignante ne peut être astreinte à 46 rembourser l’autre moitié ne devant pas être remboursée par le prévenu (art. 30 al. 3 LAVI). 32. Deuxième instance 32.1 Pour la procédure d’appel, la note d’honoraires remise lors de l’audience des débats du 27 juin 2018 par Me B.________ n’appelle pas de remarque particulière et peut être reprise telle quelle. Vu l’issue de la présente procédure et ce qui a été retenu pour la répartition des frais, le prévenu est tenu de rembourser les 2/5 de l’indemnité payée à son défenseur d’office et de la différence entre les honoraires qu’il a touchés en tant que défenseur d’office et ceux qu’il aurait touchés en tant que défenseur privé. Il est renvoyé au tableau figurant au dispositif du présent jugement pour les détails. 32.2 En l'espèce, la note peut être également reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. 32.3 S’agissant de la mandataire de la partie plaignante, l’assistance judiciaire lui a été retirée et le mandat d’office révoqué avec effet immédiat par ordonnance du 6 juin 2018. Me E.________ a remis sa note d’honoraires par courrier du 8 juin 2018 (D. 1377-1378) et fait valoir un total de 4:58 heures. Au vu des opérations qui ont été effectuées en deuxième instance, tenant en particulier compte du fait qu’après la prise de connaissance des motifs de première instance, Me E.________ n’est intervenue dans la présente procédure que pour prendre position suite à l’ordonnance l’informant du fait que l’assistance judiciaire allait être retirée à sa cliente, cette note d’honoraires est trop élevée. En outre, le nombre de « courriers à clientèle », « entretiens téléphonique avec clientèle » et autre « courriels à clientèle » est trop important et ne saurait être indemnisé dans le cadre d’un mandat d’office qui ne doit prendre en compte que les opérations relatives à la procédure pénale indispensables. Dans ces conditions, ce sont 3 heures et 30 minutes qui doivent être admises. La partie plaignante bénéficiant du statut de victime, elle ne peut être astreinte au remboursement de ses frais de représentation en l’espèce (art. 30 al. 3 LAVI), dès lors qu’elle ne succombe pas dans la présente procédure. Même si aucun verdict de culpabilité supplémentaire n’a été prononcé suite à l’appel du Parquet général, la partie plaignante n’a déposé ni appel ni appel joint et n’a donc ni succombé ni obtenu gain de cause, étant précisé que la question de la mesure de la peine prononcée ne la concerne pas. Le prévenu n’a donc aucune obligation de remboursement. Il est renvoyé au tableau figurant au dispositif du présent jugement pour le surplus. S’agissant de la fixation des honoraires selon l’ORD pour la période durant laquelle l’avocate précitée était mandataire d’office, Me E.________ ne les a pas fait valoir. Ainsi, la 2e Chambre pénale ne les fixera pas. 47 32.4 Me E.________ a déposé une note d’honoraires de CHF 4'662.20 pour la partie de la procédure de deuxième instance dans laquelle elle a représenté à titre privé la partie plaignante. Comme relevé plus haut, la partie plaignante n’a ni succombé ni obtenu gain de cause. Le prévenu ne saurait donc être condamné à lui verser des dépens. XII. Ordonnances 33. Objets séquestrés 33.1 En l’espèce, le véhicule Renault Mégane sport noir, immatriculé BE P.________ a été séquestré. Le jugement de première instance a prononcé la restitution dudit véhicule à S.________, lequel a prétendu être propriétaire de ce véhicule. 33.2 Par décision du 12 septembre 2017, l’Office des poursuites et des faillites Berne- Mitteland a été mandaté pour réaliser ce véhicule dont les frais de garde étaient très élevés, ce qui a été fait en date du 2 novembre 2017. Le produit net de la vente s’élève à CHF 2'351.80. 33.3 Le véhicule en question a été confisqué en relation avec l’infraction qualifiée à la LCR commise par le prévenu. Conformément à l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Selon la jurisprudence, la confiscation d'un véhicule comme objet dangereux au sens de l'art. 69 CP peut entrer en considération lorsqu'il appartient à un auteur d'infractions répétées au Code de la route, dans la mesure où la confiscation permet de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions à la LCR (ATF 137 IV 249 consid. 4.5.2). 33.4 Par ailleurs, l'art. 90a al. 1 LCR, introduit le 1er janvier 2013 dans le cadre du programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière (Via sicura), prévoit que le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile aux conditions (cumulatives) suivantes: les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a); cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Un séquestre fondé sur l'art. 263 al. 1 let. d CPP et destiné à préparer une telle confiscation est admissible (ATF 139 IV 250 consid. 2.3.4 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz mit Änderungen nach Via Sicura, 2015, nos 4 et 5 ad art. 90a LCR). 33.5 S’agissant du sort du produit net de la réalisation forcée du véhicule selon l’art. 90a al. 2 LCR, le tribunal peut décider librement de son utilisation (PHILIPPE WEISSENBERGER, op. cit., nos 3 et 30 ad art. 90a LCR). Il est rappelé en l’espèce que compte tenu du fait que le véhicule a été réalisé en raison du fait que les frais de garde y relatif étaient très supérieurs à sa valeur marchande, la question à 48 trancher n’est plus de savoir à qui la voiture doit être restituée, mais à qui le produit de la vente doit revenir. 33.6 En l’espèce, les explications fournies en cours de procédure par le prétendu propriétaire S.________ de ce véhicule sont dénuées de toute crédibilité, tout comme les déclarations faites à ce sujet par le prévenu. S’agissant du contexte général, la Cour renvoie au résumé effectué par le Tribunal de première instance sous réserve des compléments suivants. Entendu par la police le 29 octobre 2015 en relation avec l’excès de vitesse massif commis avec le véhicule concerné, le prévenu a d’abord menti s’agissant de sa demande d’immatriculation provisoire, prétendument déposée vers 18:00 heures dans la boîte aux lettres de l’Office de la circulation routière à Berne. Il a ensuite prétendu que son collègue S.________ avait acheté la voiture dans le canton d’Argovie à un bon prix en sa compagnie, A.________ ayant personnellement assisté à la remise de l’argent au vendeur. Cette version a été clairement démentie par le vendeur, qui a été contacté par téléphone le 5 novembre 2015 par la police. Ce dernier a expliqué qu’il avait vendu le véhicule en question à A.________, étant absolument sûr de cela, car il a demandé le permis de conduire de l’acheteur. Une seconde personne était présente au moment de l’achat, laquelle était restée dans le véhicule du prévenu. Le vendeur a été très étonné lorsqu’A.________ lui a demandé de pouvoir conserver ses plaques minéralogiques pour ramener le véhicule dans le canton de Berne. Il a refusé, démonté immédiatement ses plaques et remis une clé à A.________, envoyant la seconde par la poste à l’adresse du prévenu. Le lendemain, le véhicule vendu n’était plus sur sa place de parc, le vendeur ne sachant pas dans quelles circonstances il avait été emmené. Sur ce point également, les déclarations de S.________ selon lesquelles il ne saurait pas comment son ami A.________ a déplacé le véhicule jusqu’à son domicile (plaques de contrôle ou remorque, D. 549) sont extrêmement peu crédibles. Il est très vraisemblable que sur ce point également, S.________ a menti pour « couvrir » son collègue habitué à utiliser sans droit des plaques de contrôle qui ne sont pas attribuées au véhicule correct. Pour vérifier les explications relatives à la revente de la voiture le lendemain de l’achat, le policier en charge du dossier a demandé par courriel du 30 octobre 2015 à S.________ de transmettre le contrat de vente. Le prétendu propriétaire ne s’est exécuté que le 2 novembre 2015 en fin d’après-midi, prétextant qu’il était chez un ami à Bienne durant le week-end, ce qui lui a donné presque trois jours pour préparer un autre contrat avec A.________. Les déclarations du prétendu propriétaire lors de son interrogatoire par la police interpellent également : questionné sur les circonstances exactes dans lesquelles il aurait racheté le véhicule à A.________, ce dernier a notamment déclaré : « A.________ fand das Fahrzeug auf einem Onlineportal, ich glaube es war Tutti. Er zeigte mir das Angebot. Ich war nicht überzeugt davon, da ich kein Renault Fan bin. Zudem fand ich den Preis zu hoch. Ich bot A.________ an, das Fahrzeug gemeinsam zu begutachten zu gehen. So fuhren wir zusammen nach Seon. Das Fahrzeug war in einem guten Zustand, jedoch war er zu teuer. So gingen wir nach 49 Hause ohne das Fahrzeug zu kaufen. Wir blieben mit dem Verkäufer im Kontakt. Dieser ging dann mit dem Preis herunter auf CHF 4‘600.00. So gab ich A.________ CHF 4'500.00, er schuldete mir noch CHF 100.00 um das Fahrzeug zu kaufen. » (D. 548). Non seulement ces déclarations ne correspondent pas aux premières explications du prévenu, mais il est pour le moins curieux que le prévenu – qui n’aurait été qu’un intermédiaire selon sa version – doivent encore verser de l’argent à S.________ alors qu’il s’est rendu sur place, qu’il a organisé le déplacement du véhicule et n’en serait pas devenu le propriétaire. Cette explication ne correspond pas non plus à d’autres informations données par les protagonistes. Même à l’audience des débats devant le Tribunal de première instance, le prévenu a continué de livrer des informations contradictoires, expliquant notamment : « M. S.________ a acheté ce véhicule à quelqu’un que je me rappelle plus le nom, à Lenzburg. A la question de savoir s’il l’a acheté directement à cette personne, je réponds oui. » (D. 1123). Une ligne plus loin, le prévenu a toutefois soutenu la version d’un achat en tant qu’intermédiaire. S’agissant de l’argent utilisé pour payer ce véhicule, soit CHF 4'600.00 en liquide que S.________ aurait mis à disposition du prévenu, la version est encore une fois légèrement différente puisqu’on ne parle plus de la même somme. Le prétendu propriétaire a indiqué par écrit que ces CHF 4'600.00 n’auraient pas été retirés de son compte en banque et qu’il en aurait disposé « à titre d’économie » (cf. D. 93). Cette explication suppose donc que S.________ disposait de plusieurs milliers de francs en liquide chez lui, ce qui est peu vraisemblable au vu des moyens modestes dont disposait ce dernier. Le prévenu, même s’il était sans emploi, effectuait des réparations clandestines en utilisant l’entête de « Garage A.________ A.________ , 3065 Bolligen » comme en témoignent plusieurs factures retrouvées sur son ordinateur (D. 368 ss). L’argent était encaissé en liquide et pouvait donc être utilisé notamment pour l’acquisition de la Renault concernée. Il est en outre relevé que la « confirmation d’achat » dudit véhicule signée par S.________ (D. 93) est datée du 17 novembre 2015, soit presque un mois après l’infraction qualifiée à la LCR commise par le prévenu le 20 octobre 2015. L’attestation en question, de toute évidence rédigée pour les besoins de la cause, précise que l’argent n’a pas été retiré de son compte en banque et est ainsi très suspecte. Elle laisse penser que ce dernier a voulu « prendre les devants » lorsque les autorités compétentes lui demanderaient des justificatifs de mouvements bancaires qu’il ne serait ainsi pas en mesure de donner. A cela s’ajoutent les explications peu vraisemblables données quant aux raisons invoquées pour l’achat de ce véhicule, selon lesquelles S.________ voulait le remettre en état en vue de le revendre avec bénéfice, puis partager ce dernier avec son collègue A.________. Si véritablement tel était son dessein, il n’aurait vraisemblablement pas mis ce véhicule à disposition du prévenu pendant une période indéterminée et ce dernier, qui selon S.________ poursuivait ce même dessein (D. 549 l. 152-154), ne l’aurait pas utilisé comme le sien. Par ailleurs, on s’étonne que la Renault qui devait être « remise en état » ait été utilisée comme un « véhicule de 50 remplacement » pour une Fiat dont le moteur était endommagé, ce que S.________ a déclaré savoir. Pour la confiscation d’un bien dont la propriété est litigieuse, ce ne sont pas les règles « in dubio pro reo » qui s’appliquent mais les principes généraux en matière de preuve du droit civil. S’agissant d’un véhicule comme en l’espèce, la propriété doit s’examiner sur la base du permis de circulation, du contrat d’achat et de la possession effective. Or le contrat de base (véridique puisqu’il a été passé avec le vendeur non concerné par l’affaire) est au nom du prévenu, ce dernier a essayé de faire immatriculer la Renault en son nom et il en a eu l’usage exclusif jusqu’à sa saisie. Les éléments susceptibles d’établir la propriété de S.________ sont en revanche des explications contradictoires, peu crédibles et en partie mensongères, un contrat rédigé pour les besoins de la cause et une attestation sans aucune valeur écrite plus d’un mois après l’immobilisation du véhicule. On précisera que S.________, malgré l’envoi de plusieurs courriers par le Juge instructeur en deuxième instance, n’a pas pris la peine de retirer les actes judiciaires qui lui étaient adressé en lien avec ce véhicule. Ce désintérêt complet constitue un élément supplémentaire permettant de retenir qu’il n’a jamais été le propriétaire légitime de la Renault séquestrée. Au vu de ces circonstances, la Cour retient que le prévenu était le véritable propriétaire du véhicule. Comprenant que le Ministère public allait séquestrer cette Renault en raison de l’excès de vitesse massif et de l’absence d’assurance, le prévenu a tenté de faire croire que son ami S.________ l’avait acquis une quinzaine de jours avant le contrôle de vitesse. Il convient dès lors, en application de l’art. 90a al. 2 LCR d’ordonner l’utilisation du produit net de la réalisation dudit véhicule, soit CHF 2'351.80 pour couvrir les frais de procédure et débours relatifs à la condamnation du prévenu. La compensation avec les frais de procédure mis à la charge d’A.________ à ce titre doit ainsi être prononcée (art. 442 al. 4 CPP). 34. Communications 34.1 Le présent jugement sera communiqué à l’Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, en vertu de l’art. 104 al. 1 LCR. 51 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 21 avril 2017 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions de : 1.1. voies de faits, infractions prétendument commise 1.1.1. entre le 4 juin 2013 et mi-juillet 2013, à Bienne (ch. 1 AA) ; 1.1.2. entre mi-juillet et le 23 juillet 2013, à Bienne (ch. 2 AA) ; 1.1.3. le 23 septembre 2013, entre Macolin et Bienne (ch. 3 AA) ; 1.1.4. le 23 septembre 2013, entre Macolin et Bienne (ch. 4 AA) ; 1.1.5. entre octobre 2013 et début février 2014, à Péry (ch. 7 AA) ; 1.1.6. dans la nuit du 4 février 2014 au 5 février 2014, à Péry (ch. 10 AA) ; 1.1.7. le 20 février 2014, à Péry (ch. 13 AA) ; 1.1.8. le 28 février 2014, à Péry (ch. 16 AA) ; 1.1.9. le 28 février 2014, à Péry (ch. 18 AA) ; 1.1.10. en mars 2014, à Péry (ch. 21 AA) ; 1.2. dommages à la propriété, infractions prétendument commises entre le 1er août 2013 et début mars 2014, à Péry (ch. 22/2, 22/3 et 22/5 AA) ; II. 1. libéré A.________, des préventions de : 1.1. contrainte, infraction prétendument commise le 23 septembre 2013, à Macolin (ch. 5 AA) ; 1.2. contraintes, infraction prétendument commise entre octobre 2013 et début février 2014, à Péry (ch. 8 AA) ; 1.3. dommages à la propriété, infraction prétendument commise entre février 2014 et début mars 2014, (ch. 22/4 AA partiellement) ; 52 1.4. contrainte, infraction prétendument commise entre le 1er mai 2014 et le 5 juillet 2014, à Péry (ch. 26 AA) ; III. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. contrainte, infraction commise le 23 septembre 2013, à Péry, au préjudice de D.________ (ch. 6 AA) ; 2. contrainte, infraction commise dans la nuit du 4 février 2014 au 5 février 2014, à Péry, au préjudice de D.________ (ch. 11 AA) ; 3. menaces, infraction commise le 5 février 2014, à Péry, au préjudice de D.________ (ch. 12 AA) ; 4. mise en danger de la vie d’autrui, infraction commise le 28 février 2014, à Péry, au préjudice de D.________ (ch. 17 AA) ; 5. contrainte sexuelle, infraction commise entre le 1er août 2013 et le 28 février 2014, à Péry, au préjudice de D.________ (ch. 19 AA) ; 6. menaces, infraction commise le 1er mars 2014, à Bolligen et Péry, au préjudice de D.________ (ch. 20 AA) ; 7. dommages à la propriété, infractions commises entre février 2014 et début mars 2014, à Péry, au préjudice de D.________ (ch. 22/1 AA et 22/4 AA partiellement) ; 8. infractions à la LCR (mise en circulation d’un véhicule non immatriculé et usage abusif de plaques de contrôle), commises entre le 1er décembre 2013 et le 7 janvier 2014, à Péry et dans la région de Berne (ch. 23 AA) ; 9. empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise entre le 7 janvier 2014 et le 8 janvier 2014, à Berne (ch. 24 AA partiellement) ; 10. infractions à la LCR (mise en circulation d’un véhicule non immatriculé et usage abusif de plaques de contrôle), commises à réitérées reprises entre le 5 novembre 2014 et le 9 novembre 2014, à Bolligen et Berne (ch. 27 AA) ; 11. infraction grave qualifiée à la LCR, commise le 29 octobre 2015, à Ortschwaben (ch. 28 AA) ; 12. infraction à la LCR (usage abusif de plaques de contrôle), commise le 29 octobre 2015, à Berne et Ortschwaben (ch. 29 AA) ; 13. infraction à la LCR (tentative d’obtention frauduleuse d’un permis de circulation), commise entre le 31 octobre 2015 et le 1er novembre 2015, à Berne (ch. 30 AA) ; 53 14. infraction à la LCR (obtention frauduleuse d’un permis de circulation), commise entre le 31 octobre 2015 et le 1er novembre 2015, à Berne (ch. 31 AA) ; IV. sur le plan civil : 1. condamné A.________, en application de l’art. 49 CO et 126 CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ un montant de CHF 6'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5% dès le 31 décembre 2013 ; 2. pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ un montant de CHF 3'000.00 à titre de dommages ; partant, constaté que l’action civile est devenue sans objet dans cette mesure ; 3. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile s’agissant des prétentions pour les dommages causés au lit et pour le dommage au mur de la chambre à coucher, vu le classement de la procédure pour les préventions ayant fondé les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. a CPP) ; 4. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile pour sa conclusion no 5 (dommage futur) vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 5. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ ; 6. dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; V. ordonné : 1. la restitution des objets suivant à D.________ : 1.1. 1 couteau ; 1.2. 1 coussin ; 2. la restitution au prévenu d’un ordinateur minimac avec câble et clé USB ; B. pour le surplus I. libère A.________ des préventions de : 54 1. tentative de lésions corporelles simples ou graves, infraction prétendument commise le 23 septembre 2013, entre Macolin et Bienne (ch. 4 AA) ; 2. tentative de lésions corporelles graves, év. mise en danger de la vie d’autrui, infraction prétendument commise dans la nuit du 4 février 2014 au 5 février 2014, à Péry (ch. 9 let. a AA) ; 3. tentative de lésions corporelles graves, év. mise en danger de la vie d’autrui, infraction prétendument commise le 28 février 2014, à Péry (ch. 14 AA) ; 4. tentative de lésions corporelles graves, év. mise en danger de la vie d’autrui, infraction prétendument commises le 28 février 2014, à Péry (ch. 15 AA) ; 5. vol, infraction prétendument commise entre le 7 janvier 2014 et le 8 janvier 2014, à Berne (ch. 24 AA partiellement) ; 6. contraintes, infractions prétendument commises entre le 1er décembre 2013 et le 8 janvier 2014, à Péry (ch. 25 AA) ; II. reconnait A.________ coupable de menaces, infraction commise dans la nuit du 4 février 2014 au 5 février 2014, à Péry, au préjudice de D.________ (ch. 9b AA) ; partant, et en application des art. 22 al. 2, 34, 40, 42, 47, 49 al. 1, 106, 129, 144 al. 1, 181, 189 al. 1, 286 CP, 90 al. 3, 90 al. 4 let. b, 90a al. 2, 96 al. 1 let. a, 97 al. 1 let. a, 97 al. 1 let. d LCR , 426, 433, 442 al. 4 CPP, III. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 36 mois ; le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé pour 27 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans, si bien que la partie à exécuter est de 9 mois ; 2. à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 20.00, soit un total de CHF 3'600.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans ; 55 le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté et à la peine pécuniaire est assorti de la règle de conduite suivante : mise en place d’un suivi auprès d’un expert en psychologie de la circulation routière – suivi qui durera tant que ce dernier l’estime nécessaire – en s’adressant en priorité aux thérapeutes préconisés par l’expert en page 43 de son rapport du 18 février 2016 ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 1'000.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours en cas de non-paiement fautif ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 48'107.00 (rémunération de la défense d’office non comprise ; rémunération des avocates chargées de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante non comprise), soit CHF 24'356.40 de frais d’instruction, CHF 13'000.00 de frais du Tribunal de première instance (motivation écrite comprise), de CHF 10.00 d’indemnité de témoins, de CHF 610.80 de frais de traduction, de CHF 9'129.80 de frais d’expertise et de CHF 1'000.00 de frais de participation du Ministère public, 1.1. partiellement, à savoir à hauteur de CHF 23'553.50, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à hauteur de CHF 24'553.50, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal fixés à CHF 7'602.00 (CHF 6'000.00 de frais, CHF 1’602.00 de débours ; rémunération du mandat d’office non comprise) ; 2.1. partiellement, à savoir à hauteur de CHF 3'600.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à hauteur de CHF 4'002.00, à la charge de A.________, sous déduction du montant compensé de CHF 2'351.80 (cf. ch. IV infra), le montant restant à la charge de A.________ s’élevant à CHF 1'650.20 ; V. ordonne l’utilisation du produit net de la réalisation du véhicule Renault Mégane sport noir, soit CHF 2'351.80, pour payer les frais de procédure et la compensation avec les frais de procédure mis à la charge de A.________, conformément au chiffre III. 2.2. précité ; VI. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 56 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 85.50 200.00 CHF 17'100.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'963.50 TVA 8.0% de CHF 19'063.50 CHF 1'525.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 20'588.60 Part à rembourser par le prévenu 50 % CHF 10'294.30 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 10'294.30 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 23'085.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'963.50 TVA 8.0% de CHF 25'048.50 CHF 2'003.90 Total CHF 27'052.40 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 6'463.80 Part de la différence à rembourser par le prévenu 50 % CHF 3'231.90 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; 57 1.2. pour la deuxième instance : Prestations jusqu’au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 1.50 200.00 CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 3.00 TVA 8.0% de CHF 303.00 CHF 24.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 327.25 Part à rembourser par le prévenu 40 % CHF 130.90 Part qui ne doit pas être remboursée 60 % CHF 196.35 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 405.00 Débours soumis à la TVA CHF 3.00 TVA 8.0% de CHF 408.00 CHF 32.65 Total CHF 440.65 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 113.40 Part de la différence à rembourser par le prévenu 40 % CHF 45.35 Prestation dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 17.50 200.00 CHF 3'500.00 Débours soumis à la TVA CHF 77.00 TVA 7.7% de CHF 3'577.00 CHF 275.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'852.45 Part à rembourser par le prévenu 40 % CHF 1'541.00 Part qui ne doit pas être remboursée 60 % CHF 2'311.45 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4'725.00 Débours soumis à la TVA CHF 77.00 TVA 7.7% de CHF 4'802.00 CHF 369.75 Total CHF 5'171.75 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'319.30 Part de la différence à rembourser par le prévenu 40 % CHF 527.70 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; 58 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me R.________, mandataire d'office de D.________ en première instance, et ses honoraires en tant que mandataire privée : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 40.00 200.00 CHF 8'000.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'704.90 TVA 8.0% de CHF 9'704.90 CHF 776.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 10'481.30 Part à rembourser par le prévenu 50 % CHF 5'240.65 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 5'240.65 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 10'800.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'704.90 TVA 8.0% de CHF 12'504.90 CHF 1'000.40 Total CHF 13'505.30 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3'024.00 Différence à rembourser par le prévenu 50% CHF 1'512.00 A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, dans la mesure indiquée ci-dessus, l’indemnité allouée pour le mandat d’office de D.________ afférente à la condamnation, si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) A.________ est tenu de rembourser à D.________, dans cette même mesure, la différence entre cette indemnité et les honoraires que Me R.________ aurait touchés comme mandataire privée. 59 3. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me E.________, mandataire d'office de D.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée : 3.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 40.75 200.00 CHF 8'150.00 Débours soumis à la TVA CHF 390.20 TVA 8.0% de CHF 8'540.20 CHF 683.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 9'223.40 Part à rembourser par le prévenu 50 % CHF 4'611.70 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 4'611.70 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 11'002.50 Débours soumis à la TVA CHF 390.20 TVA 8.0% de CHF 11'392.70 CHF 911.40 Total CHF 12'304.10 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3'080.70 Part de la différence à rembourser par le prévenu 50 % CHF 1'540.35 A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, dans la mesure indiquée ci-dessus, l’indemnité allouée pour le mandat d’office de D.________ afférente à la condamnation, si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) A.________ est tenu de rembourser à D.________, dans cette même mesure, la différence entre cette indemnité et les honoraires que Me E.________ aurait touchés comme mandataire privée. 3.2. pour la deuxième instance : Prestations jusqu’au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 1.75 200.00 CHF 350.00 Débours soumis à la TVA CHF 30.30 TVA 8.0% de CHF 380.30 CHF 30.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 410.70 60 Prestations jusqu’au 6 juin 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 1.75 200.00 CHF 350.00 Débours soumis à la TVA CHF 30.30 TVA 7.7% de CHF 380.30 CHF 29.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 409.60 61 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au C.________ - à D.________, par Me E.________ - à S.________ (en extrait) Le présent jugement est à communiquer : par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dès l’échéance du délai de recours contre le présent jugement, si aucun recours n’est interjeté - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dès l’échéance du délai de recours contre le présent jugement, si aucun recours n’est interjeté - à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 27 juin 2018 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 21 août 2018) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Pretorio, Viale Stefano Franscini 3, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 62 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 63