Deuxième instance 23.1 A titre préliminaire, on notera Me B.________ conclut à une indemnité de dépens de CHF 900.00 (TTC) pour 3 heures d’activité en lien avec le volet pénal de l’affaire (D. 484). Il ne saurait être suivi étant donné que le jugement de première instance a été confirmé sur ce point et étant rappelé qu’A.________ n’est au bénéfice de l’assistance judiciaire que dans sa qualité de partie plaignante, ce qui ressort de l’ordonnance du 20 mars 2017 rendue par la juge de première instance (D. 376) 23.2 La note d’honoraires de Me B.________ du 26 avril 2018 (D. 487-490), laquelle ne