1 CPP et qui succombe (ATF 141 IV 262 consid. 2.2). De manière générale, si la partie plaignante est au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais mis à sa charge sont provisoirement supportés par le canton de Berne sous réserve d’une obligation de remboursement dès que la situation financière de la partie plaignante concernée le permet. 14.3 L’art. 428 al. 2 let. a CPP permet de mettre les frais de la procédure à la charge d’une partie qui interjette recours et qui obtient une décision plus favorable, lorsque les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées que dans la procédure de recours.