L’objectif de cette indemnité est de dédommager une diminution notable de l’intégrité physique ou mentale, indépendamment des effets de celle-ci sur la capacité de gain. Celle-ci se différencie néanmoins du tort moral dans la mesure où l’aspect subjectif n’est pas pris en considération, à savoir les souffrances effectivement ressenties par la victime. Pour cette raison, cette indemnité pour atteinte à l’intégrité physique doit être qualifiée de prestation que l'ayant droit a reçue de tiers à titre de réparation morale et doit être déduite conformément à l’art. 23 al. 3 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI ;