18 indemnité, cette disposition suppose la réalisation de deux conditions cumulatives, à savoir une atteinte importante et le caractère durable de celle-ci. 13.23 L’art. 74 al. 2 let. 2 LPGA précise que l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et l'indemnité à titre de réparation morale sont des prestations de même nature. L’objectif de cette indemnité est de dédommager une diminution notable de l’intégrité physique ou mentale, indépendamment des effets de celle-ci sur la capacité de gain.