Il est vrai que le rapport médical de la clinique universitaire de l’Hôpital de l’Ile ne retient un lien de causalité que pour les dents 11 et 21 (dossier SUVA n° 123 et 124 ; D. 451). On peine toutefois à comprendre son argument pour la simple raison que le premier Juge a retenu, s’agissant des conséquences des faits pour A.________, que seules les dents n° 11 et 21 ont été fracturées (D. 321). En effet, la première instance a uniquement pris en considération ces deux dents dans le cadre de la fixation de l’indemnité pour tort moral (D. 345). Il n’y a dès lors pas lieu de remettre en cause ces faits. 13.13