, précise que l’anosmie a été mentionnée une première fois dans le rapport du Dr méd. I.________ du 2 mars 2015 mais que cette plainte n’a plus été reformulée jusqu’au rapport médical du Dr méd. H.________ du 22 février 2016 (D. 339-440). En prenant connaissance des conclusions du rapport de l’Hôpital de l’Ile du 12 décembre 2017, C.________ estime que l’anosmie ne semble pas avoir un caractère définitif. Il indique en outre qu’une demande d’indemnité pour atteinte à l’intégrité est en cours d’instruction, d’un montant encore à déterminer et qu’il conviendrait de le déduire de l’indemnité pour tort moral octroyée dans la procédure.