Il s’agit donc de deux conditions cumulatives. Les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l’acte sont de « peu d’importance », sont non seulement les infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur, mais également celles où le comportement de l’auteur apparaît négligeable par rapport à d’autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale. 12.2 En l’espèce, il sied de rappeler, comme indiqué plus haut, que la 2e Chambre pénale est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in