2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 5.3 S’agissant du pouvoir d’examen de la 2e Chambre pénale, il convient de rappeler que les voies de fait telles que mises en accusation ne peuvent être sanctionnées que d’une amende et sont donc des contraventions (art. 103 CP). Sur ce point, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit.