Le Président e.r. a renoncé à l’édition du dossier pénal relatif à une nouvelle altercation (verbale) ayant prétendument eu lieu entre les parties aux motifs que les faits sont postérieurs aux faits à juger dans la présente procédure et donc sans pertinence. En outre, la présomption d’innocence commande de ne pas tenir compte de faits non encore jugés. Les mandataires des parties ont été priés de faire parvenir leur note d’honoraires pour la procédure d’appel dans un délai de 10 jours et les parties ont été informées que la décision serait ensuite rendue par voie de circulation.