Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 17 277 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 20 décembre 2019 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 23 décembre 2019) Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Kiener Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant 1 C.________ représenté d'office par Me D.________ prévenu 2 Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne ministère public A.________ représenté d'office par Me B.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 1 C.________ représenté d'office par Me D.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 2 1 Préventions - A.________ : voies de fait, injures et menaces - C.________ : lésions corporelles graves Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 26 janvier 2017 (PEN 2016 476) 2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 17 juin 2016 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation d'C.________ et A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 170a-170c) : A. C.________ I.1 Lésions corporelles graves (art. 122 CP), infraction commise le 21 décembre 2014, vers 01:00 heure, à la Rue E.________ à Bienne, dans le bar « F.________ », selon l’état de fait suivant : • C.________ a donné un nombre indéterminé de coups de poing, mais à tout le moins quatre, au visage d’A.________, qui se tenait debout en face de lui ; • puis, alors qu’A.________ était couché à terre, suite aux coups qu’il avait reçus au visage, qu’il avait très brièvement perdu connaissance ou à tout le moins le sens de l’orientation, et qu’il n’était ni en position ni en état de se défendre ou même de se protéger ; • C.________ a donné à A.________ un nombre indéterminé de coups de pieds, mais à tout le moins trois, dans le haut du corps, ainsi qu’un nombre indéterminé de coups de poing, mais à tout le moins cinq, au visage ; • causant ainsi à A.________ diverses blessures, dont une plaie de 2 centimètres sur la joue droite, des fractures des dents 11 et 21, une fracture du nez avec déplacement à droite, cette blessure causant d’importantes difficultés respiratoires persistantes et occasionnant une perte d’odorat permanente ou à tout le moins de longue durée ; • les coups causant également une lésion traumatique intracrânienne susceptible d’être également la cause de la perte d’odorat susmentionnée, ainsi que des troubles de concentration et des pertes de mémoire, un état de stress post-traumatique et un état dépressif perdurant à tout le moins plus d’une année après les faits. B. A.________ I.2 Voies de fait, injures et menaces (art. 126, 177 et 180 CP), infractions commises le 21 décembre 2014, vers 01:00 heure, à la Rue E.________ à Bienne, dans le bar « F.________ », selon l’état de fait suivant : • A.________ s’est levé de sa chaise et a donné un coup avec la paume de la main gauche sur l’oreille gauche d’C.________ qui était assis en face de lui ; • l'a traité de « bolosse », de « fils de pute », lui a dit « ferme-la physiquement », l’a insulté en désignant son père comme son « beau-père », a insulté sa sœur ; 3 • l’a menacé en lui disant « si tu veux, on va régler ça dehors » et « si tu te retrouves avec moi dehors, tu vas voir ce qui va se passer », alarmant ainsi C.________ ; • plus tard, alors qu’il était couché à terre, A.________ a donné un coup de pied dans les côtes d’C.________ qui s’approchait de lui. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 26 janvier 2017 (D. 299-306). 2.2 Par jugement du 26 janvier 2017 (D. 290-295), rectifié le 30 juin 2017 (D. 349-351), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : sur le plan pénal s’agissant du prévenu C.________ I. reconnu C.________ coupable de lésions corporelles graves, infraction commise le 21 décembre 2014, à Bienne, au préjudice de A.________ ; II. condamné C.________ : 1. à une peine privative de liberté de 15 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 2'700.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 90 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 3'685.00 d'émoluments et de CHF 13'195.40 de débours (y compris les honoraires des mandats d’office), soit un total de CHF 16'880.40 (honoraires des mandats d’office non compris: CHF 4'714.95) ; sur le plan pénal s’agissant du prévenu A.________ III. 1. libéré A.________ des préventions de/d’: 1.1 injures, infraction prétendument commise le 21 décembre 2014, à Bienne, au préjudice d’C.________ ; 1.2 menaces, infraction prétendument commise le 21 décembre 2014, à Bienne, au préjudice d’C.________ ; 1.3 voies de fait, infraction prétendument commise le 21 décembre 2014, à Bienne, au préjudice d’C.________, pour avoir donné un coup de pied à C.________ qui s’approchait de lui alors qu’il était à terre (fait justificatif, art. 15 CP) ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 2'115.00 d'émoluments et de CHF 16.20 de débours, soit un total de CHF 2'131.20, à la charge du canton de Berne ; 4 IV. a reconnu A.________ coupable de voies de fait, infraction commise le 21 décembre 2014, à Bienne, au préjudice d’C.________, pour avoir atteint, avec la paume de la main gauche, l’oreille gauche d’C.________ ; V. 1. renoncé à infliger une amende contraventionnelle à A.________ (art. 52 CP) ; 2. condamné A.________ au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, soit CHF 1'000.00 d'émoluments ; sur le plan civil VI. 1. condamné C.________, en application des art. 41 et 47/49 CO, 126, 432ss CPP, à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil A.________ : un montant de CHF 12'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 21 décembre 2014 ; 2. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil A.________ en tort moral ; 3. pris et donné acte du fait que C.________ a retiré ses conclusions civiles avant l’issue des plaidoiries ; 4. mis les frais de cette partie de la procédure fixés à CHF 200.00, par moitié entre les parties (CHF 100.00 à la charge de A.________ et CHF 100.00 à la charge de C.________) ; VII. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me D.________, défenseur d'office de C.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 26.33 200.00 CHF 5'266.00 Débours soumis à la TVA CHF 229.80 TVA 8.0% de CHF 5'495.80 CHF 439.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'935.45 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 5'935.45 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 7'109.10 Débours soumis à la TVA CHF 229.80 TVA 8.0% de CHF 7'338.90 CHF 587.10 Total CHF 7'926.00 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'990.55 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'990.55 dit que dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à 5 Me D.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; - fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me G.________, mandataire d'office de A.________ : Temps de travail à rémunérer 36,53 200,00 CHF 7 306,00 Débours soumis à la TVA CHF 368,75 TVA 8,0% de CHF 7 674,75 CHF 614,00 Débours non soumis à la TVA CHF 18,00 Total à verser par le canton de Berne CHF 8 306,75 Part à rembourser par C. 75 % CHF 6 230,05 Part qui ne doit pas être remboursée 25 % CHF 2 076,70 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 9 863,10 Débours soumis à la TVA CHF 368,75 TVA 8,0% de CHF 10 231,85 CHF 818,55 Débours non soumis à la TVA CHF 18,00 Total CHF 11 068,40 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2 761,65 Part de la différence à rembourser par C. 75 % CHF 2 071,25 dit que C.________ est tenu de rembourser au canton de Berne ¾ de l’indemnité allouée pour le mandat d’office de A.________, soit un montant de CHF 6'230.00, s’il bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; dit que C.________ est tenu de rembourser à A.________, à l’attention de Me G.________, ¾ de la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit un montant de CHF 2'071.25 (art. 433 al. 1 CPP) ; Me G.________ a le droit d’exiger un remboursement ultérieur de la part de sa clientèle (art. 42a LA) ; VIII. - ordonné : 1. la notification du jugement ; 2. la communication du jugement. 2.3 Par courrier du 3 février 2017 (D. 352-354), Me G.________ a annoncé l'appel pour A.________. Par ordonnance du 20 mars 2017 (D. 376-377), Me B.________ a été désigné comme mandataire d’office d’A.________ en lieu et place de Me G.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 20 juillet 2017 (D. 390-391), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité au verdict de culpabilité selon le ch. IV. du jugement de première instance ainsi qu’aux prétentions civiles selon le ch. VI.1. du jugement. 3.2 Suite à l’ordonnance du 28 août 2017 (D. 392-394), le Parquet général du canton de Berne a renoncé à participer à la procédure de deuxième instance. Me D.________ a renoncé à déclarer un appel joint et n’a pas présenté de demande de non-entrée en matière s’agissant de l’appel de d’A.________ (courrier du 10 mai 2017, recte : 18 septembre 2017, D. 399). 3.3 Le Président e.r. en a pris et donné acte dans son ordonnance du 26 septembre 2017. En outre, dans la même ordonnance, il a informé les parties qu’une 6 procédure écrite au sens de l’art. 406 al. 2 CPP était envisagée (D. 402-404). 3.4 Par courrier du 16 octobre 2017 (D. 408), Me D.________ a consenti à ce qu’une procédure écrite soit ordonnée, de même que Me B.________ dans son courrier du 17 octobre 2017 (D. 409). 3.5 Par ordonnance du 26 octobre 2017 (D. 410-411), la procédure écrite a été ordonnée et un délai de 20 jours a été fixé à la partie appelante pour déposer un mémoire d’appel motivé. 3.6 Dans leurs mémoires écrits, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes : Me B.________ pour A.________ (D. 413-428) : En qualité de partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 1. Condamner M. C.________ à payer à M. A.________ la somme de CHF 40'000.00 avec intérêts à 5% dès le 21 décembre 2014 à titre d’indemnité de tort moral. 2. Sous suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire. En qualité de prévenu 1. Libérer M. A.________ de la prévention de voies de fait, infraction prétendument commise le 21 décembre 2014, à Bienne, au préjudice d’C.________. 2. Prononcer son acquittement. 3. Mettre les frais judiciaires à la charge de l’Etat. 4. Allouer au prévenu libéré une pleine indemnité de dépens, selon la note d’honoraires à produire, pour la deuxième instance. Me D.________ pour C.________ (D. 432-440) : 1. Rejeter l’appel, partant : 2. Constater que le jugement de première instance est entré en force de chose jugée pour les points I, II, III, VII et VIII de son dispositif ; 3. Confirmer les points IV et V du dispositif du jugement de première instance ; 4. Puis principalement, statuant à nouveau sur le point VI du dispositif du jugement de première instance, fixer le montant de l’indemnité pour tort moral due par le prévenu 2 à l’appelant, d’un montant à dire de justice inférieur à CHF 12'000.00 ; 5. Ou subsidiairement au point 4 des présentes conclusions, confirmer le point VI du dispositif du jugement de première instance ; 6. Mettre l’intégralité des frais de procédure de seconde instance à charge de l’appelant ; 7. Puis principalement, condamner l’appelant à verser au prévenu 2 une équitable indemnité de dépens pour l’exercice de ses droits en seconde instance ; 8. Ou subsidiairement au point 7 des présentes conclusions, octroyer au prévenu 2 une équitable indemnité de défense au sens de l’article 429 CPP ; 9. Plus subsidiairement aux points 6 et 7 des présentes conclusions, taxer les honoraires du mandataire d’office de Monsieur C.________. 3.7 Par décision du 11 janvier 2018 (D. 442-445), la 2e Chambre pénale a admis la réquisition de preuve d’C.________, par Me D.________, tendant à l’édition du dossier SUVA d’A.________ et la possibilité a été donnée le 6 février 2018 (D. 452- 454) aux parties de formuler leurs éventuelles remarques finales sur le dossier SUVA édité (D. 446-451). 3.8 Me D.________ a fait parvenir ses remarques le 26 février 2018 et a maintenu ses conclusions (D. 461-463). Me B.________ quant à lui a fait parvenir ses remarques 7 le 10 avril 2018 (D. 471-473), soit dans le délai prolongé deux fois (D. 458 et 467), et a également maintenu ses conclusions. 3.9 En date du 9 mars 2018 (D. 465), Me D.________ a signalé un événement qui serait survenu le 2 mars 2018 entre les parties. 3.10 Par ordonnance du 19 avril 2018 (D. 474-476), le Président e.r. a pris et donné acte des remarques finales du 26 février 2018 de Me D.________ ainsi que de son courrier du 9 mars 2018 et des remarques finales du 10 avril 2018 de Me B.________. Le Président e.r. a renoncé à l’édition du dossier pénal relatif à une nouvelle altercation (verbale) ayant prétendument eu lieu entre les parties aux motifs que les faits sont postérieurs aux faits à juger dans la présente procédure et donc sans pertinence. En outre, la présomption d’innocence commande de ne pas tenir compte de faits non encore jugés. Les mandataires des parties ont été priés de faire parvenir leur note d’honoraires pour la procédure d’appel dans un délai de 10 jours et les parties ont été informées que la décision serait ensuite rendue par voie de circulation. Me D.________ a déposé sa note de frais et d’honoraires pour la procédure d’appel (courrier du 24 avril 2018 ; D. 479-484). Me B.________ a fait de même (courrier du 26 avril 2018 ; D. 485-490). 3.11 Par ordonnance du 3 mai 2018, la 2e Chambre pénale a accusé réception desdites notes d’honoraires et a précisé que la décision serait rendue par voie de circulation (D. 491-493). 3.12 Par ordonnance du 2 juillet 2018 (D. 495-497), les parties ont été informées que la direction de la procédure était transférée à Mme la Juge d’appel Schleppy à compter du 1er juillet 2018. 3.13 Le dossier actualisé de la SUVA contenant notamment l’arrêt 8C_575/2017 du Tribunal fédéral du 26 avril 2018 a été édité en date du 21 août 2019. Les parties ont eu la possibilité de déposer leurs éventuelles remarques par ordonnance du 6 septembre 2019. 3.14 En date du 24 septembre 2019, Me D.________ a pris position et transmis une note d’honoraires complémentaire. 3.15 Par ordonnance du 25 septembre 2019, il a été donné la possibilité à Me B.________ de prendre position sur ces remarques. 3.16 Dans son courrier du 3 octobre 2019, l’avocat précité a envoyé ses remarques complémentaires ainsi qu’une note d’honoraires tenant compte des dernières remarques. 3.17 Par ordonnance du 8 octobre 2019, la Présidente e.r. a transmis ce courrier à C.________ pour information. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 8 4.2 En l’espèce, l’appelant conteste en premier lieu le verdict de culpabilité de voies de fait et les conséquences financières qui s’en suivent (répartition des frais) le sont également. Deuxièmement, l’appelant réclame en appel une indemnité de tort moral de CHF 40'000.00 avec intérêts à 5% dès le 21 décembre 2014. 4.3 S’agissant de la conclusion no 4 de la réponse au mémoire motivé d’appel de Me D.________ (D. 434), celle-ci est irrecevable dans la mesure où il prend une conclusion réformatoire au jugement attaqué alors qu’il n’a pas formé d’appel ni d’appel joint. 4.4 Pour le surplus, le jugement de première instance est entré en force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) d'A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 5.3 S’agissant du pouvoir d’examen de la 2e Chambre pénale, il convient de rappeler que les voies de fait telles que mises en accusation ne peuvent être sanctionnées que d’une amende et sont donc des contraventions (art. 103 CP). Sur ce point, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Pour la question du montant du tort moral en revanche, la Cour jouit d’un plein pouvoir d’examen du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités 9 avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par A.________ en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 307-322). A.________ n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 A l’exception de l’édition du dossier SUVA d’A.________ actualisé, aucun nouveau moyen de preuve n’a été administré en procédure d’appel. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 322-325), sans les répéter. 10. Ad voies de fait 10.1 Sur le plan des faits, le mandataire d’A.________ soutient que ce dernier n’était nullement énervé, que les protagonistes étaient amis et ne sont pas considérés comme des personnes violentes et qu’en l’absence d’un coup « en tant que tel », l’appelant doit être libéré de la prévention de voies de fait, ce d’autant plus qu’il n’aurait pas touché l’oreille de l’intimé. 10.2 Le Tribunal de première instance a estimé que la vidéo de la caméra de surveillance du bar « F.________ » constituait « l’élément objectif le plus important en l’espèce » (D. 326). La 2e Chambre rejoint ce point de vue, en particulier concernant les faits reprochés à A.________. Ladite vidéo permet de se forger un avis clair sur la question des voies de fait perpétrées par A.________ puisqu’elles se déroulent au premier plan, avant que les protagonistes ne se déplacent et soient partiellement masqués par une lampe. 10 10.3 La description des faits opérée par le mandataire de l’appelant s’écarte de la réalité telle qu’elle a été filmée. La caméra de surveillance du bar « F.________ » a enregistré les événements sans le son mais avec une qualité visuelle encore acceptable (D. 24). On peut y voir, sur la partie supérieure droite de l’image, C.________ et A.________ attablés face-à-face. Les séquences pertinentes se déroulent entre les minutes 04:07 et 04:12. A ce moment, on peut y voir A.________ se lever et venir se positionner derrière C.________. A.________ entreprend un mouvement ample du bras gauche en direction de la nuque d’C.________. Dans ce mouvement, A.________ donne un coup avec la paume de la main gauche à la hauteur de l’oreille gauche de C.________. Ce dernier est surpris et encaisse le coup avec un mouvement du haut du corps vers l’avant, témoignant ainsi du caractère fougueux de l’acte entrepris par A.________. Au vu de la force avec laquelle le mouvement a été effectué et de l’impact intervenu au niveau de la tête de C.________, il importe peu de déterminer si son oreille a été ou non touchée par ce qui peut être qualifié de « bourrade » peu amicale. L’état de fait n’a donc nullement été établi de manière arbitraire par le Tribunal de première instance et la Cour de céans arrive à une conclusion identique s’agissant du coup porté par l’appelant à C.________, soit que le prévenu a donné un coup à celui-ci à l’oreille, voire à la nuque (D. 328). IV. Droit 11. Voies de fait 11.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de voies de fait au sens de l’art. 126 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 337), sous réserve des quelques compléments suivants. 11.2 Le mandataire de l’appelant soutient que la qualification juridique de voies de fait ne saurait être retenue en raison du fait qu’C.________ n’aurait pas eu mal et que compte tenu des circonstances (soirée animée à 01:00 heure du matin dans la nuit de samedi à dimanche) un tel geste serait « socialement toléré ». D’un point de vue subjectif, l’appelant n’aurait eu aucune intention de porter atteinte à l’intégrité corporelle de C.________ et voulait juste mettre sa main autour du cou de son ami pour calmer la situation. 11.3 Selon l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1, les fortes bourrades, soit une poussée plus ou moins brutale, avec les mains sont d’ores et déjà constitutives de voies de fait. En outre, de jurisprudence constante (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; ATF 117 IV 14 consid. 2), une gifle est constitutive de voies de fait. 11.4 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : 11 Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 11.5 En ce qui concerne les éléments objectifs constitutifs de l’infraction de voies de fait et comme relevé plus haut, il est rappelé qu’A.________ a entrepris un mouvement ample et relativement fougueux du bras gauche en direction de la nuque de C.________ qui a eu pour conséquence que la paume de sa main gauche a frappé l’oreille gauche de C.________, voire sa nuque. Compte tenu de la jurisprudence claire du Tribunal fédéral, il n’est pas décisif de déterminer si la victime a ressenti ou non une douleur (ATF 119 IV 25 consid 2a). Au vu du mouvement du haut du corps vers l’avant, on peut toutefois retenir que la « bourrade » n’avait rien d’agréable. Le geste n’a certes provoqué ni lésion ni atteinte à la santé de C.________. Dans le cas contraire, ce seraient des lésions corporelles qui devraient être retenues. Le défenseur de l’appelant ne saurait du reste être suivi lorsqu’il prétend qu’il serait encore socialement acceptable de porter un coup de cette intensité pour la simple raison que l’on se trouverait dans un bar le soir « vers 01:00 heure du matin durant une soirée animée ». Partant, les éléments objectifs constitutifs de l’infraction de voies de fait sont remplis. 11.6 En ce qui concerne l’élément constitutif subjectif de l’infraction en cause, A.________ s’est, à tout le moins, accommodé à l’idée que, par son geste fougueux de la paume de la main, il puisse frapper l’oreille voire la nuque de C.________ en dépassant les limites de ce qui est socialement admissible. En prétendant que son client aurait uniquement voulu « calmer la situation », le défenseur d’A.________ s’écarte totalement du contexte et des propos agressifs tenus par l’appelant avant de se faire frapper par C.________ (D. 30 lignes 48-49 ; D. 33 ; D. 34 lignes 56-57). L’appelant a donc agi avec intention, à tout le moins par dol éventuel. Partant, l’élément subjectif constitutif de l’infraction de voies de fait est également rempli. 11.7 Au vu de ce qui précède, le comportement d’A.________ à l’encontre de C.________ remplit les critères de typicité et d’illicéité de l’infraction de voies de fait selon l’art. 126 CP. V. Peine 12. Exemption de peine 12.1.1 Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Il s’agit donc de deux conditions cumulatives. Les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l’acte sont de « peu d’importance », sont non seulement les infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur, mais également celles où le comportement de l’auteur apparaît négligeable par rapport à d’autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale. 12.2 En l’espèce, il sied de rappeler, comme indiqué plus haut, que la 2e Chambre pénale est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in 12 peius) d’A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. Pour ce motif déjà, l’exemption de peine prononcée par le tribunal de première instance doit être confirmée. VI. Action civile 13. Tort moral 13.1 En ce qui concerne les généralités sur le principe de l’allocation d’une indemnité pour tort moral et sur la manière de la fixer, il est intégralement renvoyé aux motifs de première instance (D. 342-344). 13.2 La partie plaignante demandeur au pénal et au civil réclame en appel une indemnité de tort moral de CHF 40'000.00 avec intérêts à 5% l’an dès le 21 décembre 2014. 13.3 Dans son mémoire d’appel motivé, A.________ a notamment fait valoir que le montant de base de l’indemnité pour tort moral devait être fixé à CHF 30'000.00. Ce montant devait être ensuite adapté aux circonstances du cas concret, en prenant compte particulièrement du fait que C.________ a agi de manière totalement gratuite, qu’il n’a pas fait le moindre geste ou prononcé le moindre début d’excuse envers sa victime, que cette dernière a été gravement atteinte dans sa santé, dans une période où son avenir professionnel était en train de se jouer, du fait qu’il a perdu l’odorat et le goût et qu’une cicatrice est toujours visible sur son visage, pour arriver un montant total de CHF 40'000.00 (D. 421). La première instance a accordé à A.________ une indemnité pour tort moral de CHF 12'000.00 plus intérêts compensatoires à 5% l’an dès le 21 décembre 2014. Pour parvenir à ce résultat, le premier Juge est parti d’une somme de base de CHF 10'000.00 et l’a augmentée de CHF 2'000.00 en raison des circonstances particulières du cas d’espèce (D. 344-346). Il a tenu compte du fait qu’A.________ a subi une gêne respiratoire suite à la fracture de son nez, une déformation qui n’a pas encore pu être totalement effacée à satisfaction de l’intéressé et une perte de l’odorat qui pourrait s’avérer irréversible, à dire de spécialistes. En outre, deux dents ont été fracturées. Suite à des complications (inflammation) après le premier traitement de racine et la pose de couronnes, il a fallu extraire ces dents et mettre des implants. Plus de deux ans après les faits, le problème n’était pas encore totalement résolu. Au-delà des conséquences physiques, A.________ a subi un choc traumatisant ; un état de stress post-traumatique et un état dépressif moyen ont été diagnostiqués. La SUVA a versé des indemnités journalières pendant environ 18 mois. D’autre part, cet événement n’a pas empêché A.________ d’entreprendre un séjour linguistique de trois mois à Miami suite aux événements du 21 décembre 2014. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces faits corroborés par les rapports médicaux au dossier. En outre, le prévenu C.________ ne les a pas contestés, sous réserve des éléments suivants. 13.4 Dans son mémoire de réponse à l’appel (D. 433-440), C.________, par l’intermédiaire de son mandataire, remet en cause le lien de causalité naturelle et adéquate entre les événements du 21 décembre 2014 et le symptôme d’anosmie 13 relevé par le Dr méd. H.________ dans le certificat médical du 22 février 2016. C.________ précise qu’auparavant, l’anosmie n’avait été diagnostiquée par aucun des sept médecins consultés par l’appelant. Il conteste également le caractère irréversible de l’anosmie et explique que si celle-ci devait se révéler être définitive, l’appelant aurait dû percevoir une indemnité pour atteinte à l’intégrité. En outre, il soutient que l’incapacité de travail de longue durée de l’appelant résulte avant tout des conséquences psychiques des événements du 21 décembre 2014, lesquels ne sont qu’une bagarre de fin de soirée sans usage d’arme, et de ce fait, il met en doute le lien de causalité naturelle et adéquate. Au surplus, C.________ souligne le degré de sensibilité de l’appelant supérieur à la moyenne. 13.5 Dans sa prise de position du 26 février 2018 concernant le dossier édité de la SUVA (D. 461-463), Me D.________, pour C.________, précise que l’anosmie a été mentionnée une première fois dans le rapport du Dr méd. I.________ du 2 mars 2015 mais que cette plainte n’a plus été reformulée jusqu’au rapport médical du Dr méd. H.________ du 22 février 2016 (D. 339-440). En prenant connaissance des conclusions du rapport de l’Hôpital de l’Ile du 12 décembre 2017, C.________ estime que l’anosmie ne semble pas avoir un caractère définitif. Il indique en outre qu’une demande d’indemnité pour atteinte à l’intégrité est en cours d’instruction, d’un montant encore à déterminer et qu’il conviendrait de le déduire de l’indemnité pour tort moral octroyée dans la procédure. Il invoque également le rapport de la clinique dentaire universitaire de l’Hôpital de l’Ile qui met en doute le lien de causalité avec les événements survenus le 21 décembre 2014 puisque seulement la rupture de deux dents (les dents 11 et 21) aurait été inscrite dans un lien de causalité avec l’agression du 21 décembre 2014. De plus, C.________ relève que le Tribunal administratif du canton de Berne a retenu que la participation d’A.________ dans l’agression était établie et que l’appelant a tenu des propos concernant les circonstances des événements du 21 décembre 2014 qui ne correspondaient pas du tout au déroulement de l’agression. S’agissant de la perception subjective d’A.________ concernant les événements dont il a été victime, C.________ confirme que le degré de sensibilité de l’appelant est nettement supérieur à la moyenne (D. 461-463). 13.6 Dans ses remarques finales du 10 avril 2018 (D. 471-473), Me B.________, pour A.________, confirme en substance la somme de CHF 40'000.00 à allouer à son client à titre d’indemnité pour tort moral. Il souligne en outre que la perte de goût et d’odorat d’A.________ se révèle être définitive selon le rapport médical de l’Hôpital de l’Ile du 12 décembre 2017. Il précise que l’indemnité pour tort moral réclamée est parfaitement justifiée et conforme aux règles jurisprudentielles, en mentionnant en particulier un arrêt du Tribunal fédéral 6B_833/2015 du 30 août 2016. Me B.________ conteste qu’A.________ présente un degré de sensibilité hautement supérieur à la moyenne et soutient notamment que la vie de celui-ci a été complètement bouleversée depuis les événements du 21 décembre 2014, lesquels sont la cause exclusive de l’incapacité de travail de 18 mois. 13.7 Pour rappel des faits, il ressort du rapport médical du Dr méd. I.________ du 2 mars 2015 (Dossier SUVA n° 34 ; D. 451) que ce dernier avait diagnostiqué une anosmie post-traumatique. Le même médecin a précisé dans son rapport médical 14 du 15 février 2016 (D. 86) qu’A.________ souffrait d’une anosmie suite au traumatisme de décembre 2014 (« funktionelle Anosmie bei Schädelhirntrauma vom Dezember 2014 mit Nasenbeinfraktur »), soit une perte de l’odorat. Il indiquait qu’une septorhinoplastie avait eu lieu le 7 septembre 2015, avec un contrôle par les collègues de l’Hôpital de Berne (ORL) et un contrôle de l’odorat à la clinique de Berne (ORL) (« Kontrolle bei den kieferchirurgischen Kollegen des HNO-Spitals Bern, Geruchskontrolle in HNO-Klinik Bern »). Il a précisé que l’anosmie pouvait être irréversible (Dossier SUVA n° 210 ; D. 451). Il découle également du rapport médical du 12 février 2016 de la Dr méd. J.________ qu’une perte de l’odorat post- traumatique avait été diagnostiquée. Elle n’avait elle-même pas le rapport, mais connaissance d’une septorhinoplastie effectuée durant l’été par le Dr I.________ et selon le patient, qui n’était pas satisfait, il n’y avait rien d’autre de planifié. Aucun autre contrôle n’était prévu chez elle. Elle ne pouvait pas en dire plus, ne suivant plus ce patient (Dossier SUVA n° 210 ; D. 451). La spécialiste précitée précise encore dans son rapport médical du 3 novembre 2017 (D. 426), déposé par Me B.________, qu’A.________ a subi une opération de révision de la septorhinoplastie le 22 février 2017 chez le Dr méd. K.________. Ledit rapport médical indique encore que le résultat est satisfaisant et que l'axe nasal est maintenant droit et les muqueuses endonasales ne sont pas irritantes (« Wegen posttraumatischer Nasenatmungsbehinderung sowie Rest-Schiefnase, welche mittels Septorhinoplastik leider nur ungenügend behoben werden konnte, fand am 22. Februar 2017 ein Septorhinoplastik-Revisioneingriff bei Herrn Dr med. K.________ statt, mit schönem Ergebnis. Die Nasenachse ist nun gerade, endonasal zeigen sich reizlose Schleimhautverhältnisse »). Il découle toutefois de ce rapport médical qu’A.________ souffre encore d'anosmie post-traumatique depuis l'accident du 21 décembre 2014 et que d'autres examens sont en cours à cet égard (« Nach wie vor leidet der Patient noch an einer posttraumatischen Anosmie seit dem Unfall im Dezember 2014. Diesbezüglich finden weitere Abklärungen statt »). 13.8 Enfin, selon le rapport de l’Hôpital de l’Ile du 12 décembre 2017, le Prof. Dr méd. L.________ et Dr méd. M.________ supposent que la situation sera permanente, sans qu’une amélioration dans le temps ne soit complètement exclue : (« Wir gehen daher von einer dauerhaften Situation aus, ohne dass eine Verbesserung im Verlauf vollständig ausgeschlossen werden kann » ; Dossier SUVA n° 218; D. 451). Il ne ressort du dossier SUVA mis à jour aucune pièce relative à une éventuelle amélioration de l’anosmie d’A.________. En revanche, il sied de relever que le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l’appelant en date du 26 avril 2016 (arrêt 8C_575/2017) et a confirmé la réduction des prestations effectuées sur la base de l’art. 49 al. 2 OLAA. 13.9 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retient que l’anosmie post-traumatique dont souffre A.________ est très certainement permanente. En effet, en se référant au rapport médical de l’Hôpital de l’Ile du 12 décembre 2017, on constate que trois ans après l’accident, il n’y a pas eu d’amélioration concernant l’état de l'anosmie post-traumatique (« Der Patient weist 3 Jahre nach dem Unfall keinerlei Verbesserung seiner posttraumatischen Anosmie auf »). Ledit rapport expose que l’appelant a obtenu une valeur SDI de 10 points qui, en comparaison de l’examen préliminaire du 8 octobre 2015 affichait une valeur SDI de 16 points, ce qui dénote 15 clairement une péjoration des valeurs SDI (« Der Gesamtwert (SDI-Wert) erlaubt eine Einteilung in Normosmie (über 31 Punkte), Hyposmie (unter 31 und über 16 Punkte), und funktionelle Anosmie (unter 16 Punkte). Bei der heutigen Untersuchung erreichte die Patientin ein SDI-Wert von 10 Punkte, was einer Anosmie und somit keiner Besserung im Vergleich zur Voruntersuchung am 8. Oktober 2015 entspricht »). Il est dès lors établi que la perte d‘odorat se révèle être très certainement permanente, sans exclure une potentielle amélioration de la situation. Toutefois, il n’est pas mentionné dans ledit rapport qu’A.________ souffrirait d’une perte de goût, comme le prétend Me B.________. Au surplus, c’est en vain que C.________ soutient que l’anosmie diagnostiquée à A.________ ne serait pas en lien de causalité naturelle et adéquate avec les événements du 21 décembre 2014, vu les différents certificats médicaux produits au dossier, en particulier celui du Dr méd. I.________ du 2 mars 2015 et celui de l’Hôpital de l’Ile du 12 décembre 2017. 13.10 Partant, la 2e Chambre pénale retient qu’A.________ souffre d’une anosmie post- traumatique qui se révèle être très certainement irréversible et qui est en rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’agression survenue le 21 décembre 2014. 13.11 S’agissant de la perte des deux emplois par A.________ le 31 mars 2015 et le 3 février 2017, il apparaît que les deux pièces apportées par Me B.________ (D. 427 et 428) ne permettent pas de déduire que les licenciements subis par A.________ sont liés aux évènements du 21 décembre 2014. Quant à C.________, il n’est pas non plus convaincant lorsqu’il pose la question du lien de causalité naturelle et adéquate avec l’incapacité de travail de 18 mois d’A.________. En effet, il se contente d’émettre cette hypothèse sans expliquer pourquoi l’incapacité de travail ne serait pas en lien de causalité naturelle et adéquate avec les événements du 21 décembre 2014, ce qui paraît d’emblée peu probable, au vu de la chronologie des évènements (D. 62 et D. 69, nos 142, 153 et 176-179 dossier SUVA notamment). 13.12 En ce qui concerne les dents d’A.________, C.________ met en doute le rapport de causalité entre les événements du 21 décembre 2014 et les problèmes dentaires de l’appelant. Il est vrai que le rapport médical de la clinique universitaire de l’Hôpital de l’Ile ne retient un lien de causalité que pour les dents 11 et 21 (dossier SUVA n° 123 et 124 ; D. 451). On peine toutefois à comprendre son argument pour la simple raison que le premier Juge a retenu, s’agissant des conséquences des faits pour A.________, que seules les dents n° 11 et 21 ont été fracturées (D. 321). En effet, la première instance a uniquement pris en considération ces deux dents dans le cadre de la fixation de l’indemnité pour tort moral (D. 345). Il n’y a dès lors pas lieu de remettre en cause ces faits. 13.13 Pour ce qui est du degré de sensibilité supérieur à la moyenne de l’appelant allégué par C.________, ce dernier se réfère en particulier au rapport médical du Dr méd. N.________ du 17 septembre 2015 dans lequel il est indiqué que « les pathologies physiques concernant le nez et les dents s'inscrivaient dans un contexte de labilité émotionnelle qui joue un rôle de fragilisation et peut influencer l'évolution pronostique » (Dossier SUVA n° 81). Il n’est toutefois pas établi, sur la base de ce certificat médical, ainsi que sur les autres pièces au dossier, contrairement à ce que prétend Me D.________, qu’A.________ présenterait manifestement un degré de sensibilité nettement supérieur à la moyenne. Il sied de 16 garder à l’esprit que suite aux événements du 21 décembre 2014, il a été diagnostiqué qu’A.________ souffrait d’un choc traumatisant, d’un état de stress post-traumatique et d’un état dépressif moyen attestés par le certificat médical de Dr méd. H.________ (Dossier SUVA n° 82 ; D. 437) qui ne saurait être remis en cause. Au surplus, sur la base du dossier, la Cour de céans ne voit pas non plus de lien entre le prétendu degré de sensibilité supérieur à la moyenne d’A.________ et le fait qu’il ait déposé une plainte pénale à l’encontre de son dentiste ou ait changé de mandataire en cours de procédure ou ait exigé le remboursement de son fil dentaire. Pour les raisons susmentionnées, cet argument doit également être écarté. 13.14 Compte tenu de ces éléments, il sied de déterminer si le montant à allouer à A.________ à titre de tort moral doit être fixé à un montant supérieur à CHF 12'000.00, étant précisé que le premier Juge a tout de même pris en considération que la perte de l’odorat pouvait se révéler être irréversible (D. 329 et 345). 13.15 Selon la doctrine, les lésions corporelles ne suffisent pas pour admettre l’existence d’un tort moral, ce qui a pour incidence que celles-ci doivent revêtir une certaine gravité. Dans la pratique, plusieurs éléments sont retenus tels que notamment l’intensité et la durée des effets de l’atteinte sur la personnalité du lésé, la longueur du séjour à l’hôpital, les troubles psychiques de la victime ou encore la diminution des chances de mariage (FRANZ WERRO, la responsabilité civile, 3e éd. 2017, p. 56 no 169-170). 13.16 En particulier, ALEXANDRE GUYAZ explique qu’« [e]n pratique, l’élément le plus important pris en compte par les tribunaux est sans doute celui de l’invalidité permanente, en particulier si cette invalidité a des conséquences professionnelles. On doit également admettre selon nous que le droit à une indemnisation du tort moral est clairement acquis si l’atteinte durable à la santé est suffisamment importante pour justifier l’allocation d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité au sens de l’art. 24 LAA, et ce même si cette invalidité n’a pas de conséquences sur le plan économique. Il en va de même si l’atteinte à l’intégrité a mis en danger la vie de la victime. Des séquelles mineures ou une guérison complète ne permettent ainsi pas encore d’exclure de façon absolue toute indemnité pour tort moral, et d’autres circonstances peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO. Parmi elles figurent en premier lieu selon la jurisprudence une hospitalisation de plusieurs mois avec de nombreuses opérations ou une longue période de souffrance et d’incapacité de travail ; entrent en considération également les préjudices psychiques importants tels qu’un état de stress post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité » (ALEXANDRE GUYAZ, Le tort moral en cas d’accident : une mise à jour, in SJ 2013 II p. 229). 13.17 D’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’octroi d’une réparation morale ensuite de lésion corporelle exige que ces dernières aient une certaine importance. Tel est le cas des atteintes provoquant la perte définitive d’un organe, tel qu’un œil. Dans une affaire où l’appelant avait perdu définitivement la vue de l’œil droit suite à plusieurs coups de genou au visage, une indemnité pour tort moral d’un montant de CHF 8'000.00 lui avait été alloué en tenant compte de facteurs de réduction (ATF 121 II 369 consid. 3c et 6 et les références citées ; arrêt 17 du Tribunal fédéral 6B_135/2008 du 24 avril 2008 consid. 3.3). Il sied toutefois de relever une évolution de la jurisprudence concernant le montant des indemnités pour tort moral. En effet, on constate une tendance de la jurisprudence à accorder des montants plus importants à titre de tort moral. En particulier, dans un arrêt plus récent que celui cité plus haut, les Juges de Mon Repos ont retenu une indemnité pour tort moral de l’ordre de CHF 30'000.00 pour une personne ayant perdu un œil de manière complète (arrêt du Tribunal fédéral 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b ; ALEXANDRE GUYAZ, op. cit., p. 243 note 118). 13.18 Par ailleurs, comme relevé en première instance, le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes d’infractions de l’Office fédéral de la justice propose des fourchettes de montants pour la réparation morale des victimes et des proches et indique que les montants proches du plafond doivent être réservés aux cas les plus graves. En l’occurrence, la perte de l’odorat équivaut une atteinte de gravité moindre, à savoir le premier degré du tableau et correspond à une réparation morale pouvant aller jusqu’à CHF 20'000.00. 13.19 Au vu de ce qui précède, l’indemnité pour tort moral de CHF 12'000.00 allouée à A.________ en première instance est trop modeste. Le tribunal de première instance s’est certes fondé sur des éléments pertinents, mais n’a pas pu prendre connaissance du rapport médical de l’Hôpital de l’Ile du 12 décembre 2017 attestant l’anosmie très certainement permanente au moment de fixer l’indemnité pour tort moral. Le caractère très probablement définitif de l’anosmie n’a donc pas été suffisamment pris en compte. 13.20 Compte tenu de l’ensemble des circonstances, à savoir en particulier que la perte de l’odorat se révèle être très certainement irréversible, la fracture des deux dents, une gêne respiratoire suite au nez fracturé qui est désormais rétabli, l’incapacité de travail de longue durée, ainsi que les nombreuses conséquences psychiques subies par l’appelant, à savoir un choc traumatisant, un état de stress post- traumatique et un état dépressif, une indemnité de CHF 18'000.00 est équitable en l’espèce. Il s’agit en l’espèce d’un cas d’une gravité telle qu’il convient de se rapprocher des montants proches du plafond, en particulier au vu du caractère très certainement permanent de l’anosmie dont souffre l’appelant. L’on ne saurait toutefois fixer un dédommagement avoisinant le plafond de CHF 20'000.00 puisque le Prof. Dr med. L.________ et Dr med. M.________ n’ont pas exclu une potentielle amélioration de l’anosmie post-traumatique dans leur rapport médical du 12 décembre 2017 et qu’A.________ porte une très faible part de responsabilité dans la mesure où il a porté un coup à C.________ et lui a dit « ferme-la physiquement » avant de se faire violemment agresser par ce dernier. 13.21 C.________, par l’intermédiaire de son mandataire, fait valoir que l’appelant pourrait prétendre à une indemnité pour atteinte à l’intégrité en cas d’anosmie se révélant être permanente et qu’il conviendrait, le cas échéant, de déduire ledit montant de l’indemnité pour tort moral (arrêt 1C_182/2007 du Tribunal fédéral du 28 novembre 2007 consid. 11). 13.22 Aux termes de l’art. 24 al. 1 LAA, si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. Pour prétendre à une telle 18 indemnité, cette disposition suppose la réalisation de deux conditions cumulatives, à savoir une atteinte importante et le caractère durable de celle-ci. 13.23 L’art. 74 al. 2 let. 2 LPGA précise que l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et l'indemnité à titre de réparation morale sont des prestations de même nature. L’objectif de cette indemnité est de dédommager une diminution notable de l’intégrité physique ou mentale, indépendamment des effets de celle-ci sur la capacité de gain. Celle-ci se différencie néanmoins du tort moral dans la mesure où l’aspect subjectif n’est pas pris en considération, à savoir les souffrances effectivement ressenties par la victime. Pour cette raison, cette indemnité pour atteinte à l’intégrité physique doit être qualifiée de prestation que l'ayant droit a reçue de tiers à titre de réparation morale et doit être déduite conformément à l’art. 23 al. 3 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI ; RS 312.5) (FRANZ WERRO, op. cit., p. 406 s. n. 1438 ss). La jurisprudence du Tribunal fédéral confirme qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité au sens de l’art. 24 LAA comprend en partie la réparation du tort moral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_546/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2.3. et les références citées). Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a précisé que s’il incombe à celui qui réclame la réparation d’un dommage de prouver les circonstances factuelles propres à justifier une indemnité pour tort moral, l'obtention par celui-ci de prestations d'assurance sociale couvrant tout ou partie de ce tort moral constitue une objection, dans la mesure où elle supprime sa qualité pour agir à concurrence des prestations d'assurance sociale pour lesquelles l'assureur social est subrogé. C'est par conséquent à l’auteur de l’atteinte qu'il incombe de prouver que tel assureur social est subrogé à concurrence de telles prestations aux droits du lésé et que la qualité pour agir de ce dernier est limitée en conséquence au tort moral non couvert par ces prestations d'assurance sociale. Il s'agit en effet là d'un fait dirimant qui doit être prouvé par la partie défenderesse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_546/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2.3. et les références citées). 13.24 En l’espèce, C.________, se contente de simples suppositions et n’a pas prouvé quel assureur social serait subrogé à concurrence de quelles prestations, étant précisé qu’une hypothétique indemnité pour atteinte à l’intégrité perçue ne ressort nullement du dossier plus de cinq ans après les faits. Son argumentation sur ce point ne lui est donc d’aucune utilité. VII. Frais 14. Règles applicables 14.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 346). 14.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 19 consid. 3.3). L’art. 30 al. 1 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI ; RS 312.5) n’interdit pas de mettre les frais de la procédure à la charge de la partie plaignante qui a la qualité de victime au sens l'art. 116 al. 1 CPP et qui succombe (ATF 141 IV 262 consid. 2.2). De manière générale, si la partie plaignante est au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais mis à sa charge sont provisoirement supportés par le canton de Berne sous réserve d’une obligation de remboursement dès que la situation financière de la partie plaignante concernée le permet. 14.3 L’art. 428 al. 2 let. a CPP permet de mettre les frais de la procédure à la charge d’une partie qui interjette recours et qui obtient une décision plus favorable, lorsque les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées que dans la procédure de recours. La possibilité est ainsi donnée au tribunal de statuer sur les frais selon le principe de l’équité en cas de décision plus favorable. Il s’agit par exemple d’une décision sur recours plus favorable à la partie ayant recouru, mais où les preuves ayant permis cette issue n’ont été amenée que dans la procédure de recours alors qu’elles auraient pu l’être avant (JOËLLE CHAPUIS, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, no 2 ad art. 428 CPP). 15. Première instance 15.1 Les frais de procédure de première instance sur le plan pénal ont été fixés à CHF 7'846.15 (honoraires de la défense d’office et indemnisation du mandataire de la partie plaignante non compris) et sont entrés en force dans la mesure où ils ont été mis à la charge de C.________ par CHF 4'714.95, en lien avec la condamnation pénale de celui-ci. Pour le surplus et en ce qui a trait à la libération d’A.________, ils ont été mis à raison de CHF 2'131.20 à la charge du canton de Berne, ce qui est entré en force. Vu l’issue de la procédure d’appel, le solde de CHF 1'000.00 est mis à la charge d’A.________. 15.2 Pour ce qui est du volet civil, les frais de procédures de première instance ont été fixés à CHF 200.00 et ont été mis à raison d’une moitié à la charge de chacune des parties. Vu l’issue de la procédure d’appel, cette répartition doit être confirmée. 16. Deuxième instance 16.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. CHF 1'500.00 sont distraits pour le jugement de l’action civile. 16.2 En l’espèce, le volet pénal du présent appel, à savoir le verdict de culpabilité pour voies de fait d’A.________ a été confirmé si bien que ce dernier succombe entièrement sur le plan pénal. Ainsi, les frais de la présente procédure afférant à la condamnation, soit CHF 500.00, sont entièrement mis à la charge d’A.________. 16.3 Sur le plan civil, l’appelant a réclamé un montant de CHF 40'000.00 à titre de tort moral au lieu des CHF 12'000.00 accordés par le Tribunal de première instance. Il obtient (très) partiellement gain de cause dès lors qu’il obtient une augmentation de CHF 6'000.00 de son indemnité pour tort moral. Quant à C.________, il a 20 principalement pris une conclusion irrecevable et subsidiairement conclu à la confirmation du jugement de première instance et succombe. Cependant, au vu du gain de cause très partiel de l’appelant, il se justifie de mettre les frais de procédure de deuxième instance sur le plan civil à raison d’une moitié à charge de chacune des parties. 16.4 S’agissant de ce point, il convient de préciser que bien qu’A.________ bénéficie du statut de victime, la répartition des frais devant la deuxième instance est exclusivement régie par l’art. 428 CPP, l’art. 30 al. 1 de la loi sur l’aide aux victimes (LAVI ; RS 312.5) n’étant pas applicable (ATF 141 IV 262 consid. 2.2 et références citées). VIII. Dépenses 17. Règles applicables 17.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, no 3 ad art. 433 CPP). 18. Première instance 18.1 Bien qu’A.________ ait obtenu une augmentation de l’indemnité pour tort moral octroyée en appel, il succombe toutefois toujours largement et aucune modification des dépens octroyés à A.________ à charge de C.________ ne se justifie. 19. Deuxième instance 19.1 Au vu de l’issue de la présente procédure d’appel et de la répartition des frais, il se justifie de compenser les dépenses des parties entre elles. En effet, chaque partie pourrait prétendre à des dépens à charge de l’autre, si bien qu’une compensation paraît équitable en l’espèce. 19.2 L’activité déployée pour le volet civil par Me B.________ doit être rémunérée en qualité de mandat d’office (D. 376 ; voir ci-dessous). L’activité de Me B.________ sur le plan pénal en tant que défenseur privé ne saurait déboucher sur une indemnité pour des dépenses étant donné que la reconnaissance de culpabilité pour voies de fait a été confirmée et que C.________ s’en est remis à dire de justice sur la question des voies de faits reprochées à A.________. IX. Indemnité en faveur d'A.________ et C.________ 20. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 20.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 21 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 20.2 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance sur le plan pénal. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. 23.1). 20.3 S’agissant d’C.________, il n’y a pas lieu non plus de lui allouer une indemnité. En effet, il est au bénéfice d’une défense d’office et il succombe partiellement sur le plan civil. La rémunération du mandat d'office de Me D.________ sera réglée ci- après (ch. 23.2). X. Rémunération des mandataires d'office 21. Règles applicables et jurisprudence 21.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 21.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. La circulaire prévoit qu’il n'y a pas lieu d'accorder de supplément 22 au sens de l'art. 10 ORD pour des déplacements d'une durée inférieure à une heure. Dans ce cas, il doit être tenu compte du temps requis pour le déplacement aller et retour dans le cadre du temps consacré à l'audience ou aux auditions, par exemple en arrondissant la durée rémunérée au quart d’heure supérieur. Pour les autres voyages, il convient de procéder à une gradation en fonction de la durée totale du déplacement aller et retour et de prendre en considération les montants suivants : CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 21.3 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 21.4 En principe, seules les démarches qui sont en relation immédiate avec les opérations nécessaires au mandat d'assistance de la partie plaignante doivent être prises en considération, telles que les actes accomplis pour l'octroi de l'assistance judiciaire, la documentation des prétentions civiles, ainsi que la participation aux auditions de la partie plaignante, à l'audition finale et aux débats. 21.5 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 21.6 Lorsque la partie plaignante est au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et qu’elle est condamnée à supporter une partie ou l’ensemble des frais, elle est tenue de rembourser, dans la proportion des frais mis à sa charge, dès que sa situation financière le permet, au canton la rémunération du mandat d'office et à son mandataire d’office la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 138 al. 1 en relation avec l’art. 135 al. 4 CPP). Toutefois, il n'est pas possible d'exiger de la victime au bénéfice de l'assistance judiciaire le remboursement à l'Etat de la rémunération de son conseil d'office pour la première instance (art. 30 al. 3 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions, LAVI ; RS 312.5 ; ATF 141 IV 262 consid. 3). En revanche, si la victime n’obtient pas gain de cause en appel, elle peut être tenue de rembourser à l’Etat la rémunération de son conseil d’office dès que sa situation financière le permet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_370/2016 du 16 mars 2017 consid. 2). 22. Première instance 22.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 23 22.2 Vu l’issue de la présente procédure, il n’y a lieu de ne modifier ni la rémunération des mandataires d’offices, ni les obligations de remboursement. 23. Deuxième instance 23.1 A titre préliminaire, on notera Me B.________ conclut à une indemnité de dépens de CHF 900.00 (TTC) pour 3 heures d’activité en lien avec le volet pénal de l’affaire (D. 484). Il ne saurait être suivi étant donné que le jugement de première instance a été confirmé sur ce point et étant rappelé qu’A.________ n’est au bénéfice de l’assistance judiciaire que dans sa qualité de partie plaignante, ce qui ressort de l’ordonnance du 20 mars 2017 rendue par la juge de première instance (D. 376) 23.2 La note d’honoraires de Me B.________ du 26 avril 2018 (D. 487-490), laquelle ne vise que son activité pour le volet civil de l’affaire (D. 484), est trop élevée. Au vu du dossier et des actes de procédure effectués en deuxième instance, 20 heures et 10 minutes de travail ne sauraient être prises en compte. Au vu de l’importance et de la complexité très relative de l’affaire qui se limitait à vérifier si le montant en réparation du tort moral accordé en première instance était ou non suffisant, un total de 15:00 heures pour le volet civil est équitable. Il est précisé dans ce contexte que la procédure s’est limitée à quelques échanges d’écritures, en partie spontanés, et que Me B.________ connaissait déjà en bonne partie le dossier pour avoir rédigé le recours de droit public du 4 septembre 2017 contre le jugement du Tribunal administratif du 23 juin 2017. L’intégralité des débours est prise en compte. 23.3 Quant à Me D.________, il fait valoir 19 heures et 30 minutes de travail (D. 480- 483). Compte tenu du temps que nécessitait objectivement le traitement du dossier en deuxième instance, la note déposée est trop élevée et doit être réduite comme suit. La Cour constate que beaucoup d’heures ont été consacrées à l’étude de dossier sans que cela ne soit justifié. En effet, on ignore la raison de toutes ces heures d’étude du dossier alors qu’un seul nouveau moyen de preuve a été édité en cours de procédure d’appel. La Cour considère dès lors ce temps comme exagéré et estime que 3 heures peuvent être retranchées en 2017 et 1 heure en 2018. De plus, la rédaction du mémoire de 8 pages fixée à 5 heures peut être réduite de moitié, compte tenu de son ampleur. La durée de 2 heures pour l’étude de dossier et la rédaction d’une correspondance le 7 février 2018 ainsi que celle de 1:30 heure pour la rédaction de la prise de position le 13 février 2018 sont trop élevées et doivent être diminuées à 2 heures au total. Ainsi, un total de 11 heures et 30 minutes peut être retenu pour fixer les honoraires de l’avocat précité. 23.4 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision 24 la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). 23.5 En l'espèce, la note de Me D.________ respectant le barème-cadre applicable (art. 17 al. 1 let. b et f ORD), elle peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. S’agissant de Me B.________, celui-ci n’ayant pas fait valoir d’honoraires selon l’ORD, la Cour ne les fixera pas, conformément à sa pratique. 25 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 26 janvier 2017 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : concernant A.________ I. 1. libéré A.________, des préventions de/d’ : 1.1. injures, infraction prétendument commise le 21 décembre 2014, à Bienne, au préjudice d’C.________ (ch. I.B.2 AA) ; 1.2. menaces, infraction prétendument commise le 21 décembre 2014, à Bienne, au préjudice d’C.________ (ch. I.B.3 AA) : 1.3. voies de fait, infraction prétendument commise le 21 décembre 2014, à Bienne, au préjudice d’C.________ (ch. I.B.4 AA) : 2. mis les frais de cette partie de la procédure d’un montant de CHF 2'131.20 à la charge du canton de Berne ; concernant C.________ II. reconnu C.________ coupable de lésions corporelles graves, infraction commise le 21 décembre 2014, à Bienne, au préjudice de A.________ (ch. I. A. AA) ; III. condamné C.________ : 1. à une peine privative de liberté de 15 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé, le délai ayant été fixé à 2 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 2'700.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixé à 90 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation d’un montant de CHF 4'714.95 (honoraires des mandats d’office non compris) ; 26 IV. sur le plan civil : pris et donné acte du fait que C.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de : 1. voies de fait, infraction commise le 21 décembre 2014, à Bienne (ch. I.B.1 AA) ; partant, et en application des art. 47, 126 al. 1 CP, 426, 432 CPP, II. 1. renonce à infliger une amende contraventionnelle à A.________ ; III. sur le plan civil : 1. condamne C.________, en application des art. 41 et 47/49 CO et 126 CPP, à verser à A.________ un montant de CHF 18'000.00 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % dès le 21 décembre 2014 ; 2. rejette pour le surplus les conclusions civiles de A.________ (art. 126 al. 1 let. b CPP) ; 3. compense les dépens de A.________ et de C.________ en deuxième instance ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, à concurrence de CHF 1'000.00, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de première instance sur le plan civil, fixés à CHF 200.00 : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 100.00, à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire dont il bénéficie ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 100.00, à la charge de C.________ ; 27 3. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 500.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 4. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan civil, fixés à CHF 1'500.00 : 4.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 750.00, à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire dont il bénéficie ; 4.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 750.00, à la charge de C.________ ; V. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, défenseur d'office d'C.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 26,33 200,00 CHF 5 266,00 Débours soumis à la TVA CHF 229,80 TVA 8,0% de CHF 5 495,80 CHF 439,65 Total à verser par le canton de Berne CHF 5 935,45 Part à rembourser par C. 100 % CHF 5 935,45 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 7 109,10 Débours soumis à la TVA CHF 229,80 TVA 8,0% de CHF 7 338,90 CHF 587,10 Total CHF 7 926,00 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1 990,55 Part de la différence à rembourser par C. 100 % CHF 1 990,55 dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me D.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 1.2. pour la deuxième instance : prestations jusqu’au 31 décembre 2017 28 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 6,75 200,00 CHF 1 350,00 Débours soumis à la TVA CHF 75,50 TVA 8,0% de CHF 1 425,50 CHF 114,05 Total à verser par le canton de Berne CHF 1 539,55 Part à rembourser par C. 50 % CHF 769,80 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 769,75 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3 037,55 Débours soumis à la TVA CHF 75,50 TVA 8,0% de CHF 3 113,05 CHF 249,05 Total CHF 3 362,10 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1 822,55 Part de la différence à rembourser par C. 50 % CHF 911,30 prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 4,75 200,00 CHF 950,00 Débours soumis à la TVA CHF 68,75 TVA 7,7% de CHF 1 018,75 CHF 78,45 Total à verser par le canton de Berne CHF 1 097,20 Part à rembourser par C. 50 % CHF 548,60 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 548,60 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2 227,50 Débours soumis à la TVA CHF 68,75 TVA 7,7% de CHF 2 296,25 CHF 176,80 Total CHF 2 473,05 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1 375,85 Part de la différence à rembourser par C. 50 % CHF 687,95 dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me D.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 29 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me G.________, mandataire d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 2.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 36,53 200,00 CHF 7 306,00 Débours soumis à la TVA CHF 368,75 TVA 8,0% de CHF 7 674,75 CHF 614,00 Débours non soumis à la TVA CHF 18,00 Total à verser par le canton de Berne CHF 8 306,75 Part à rembourser par C. 75 % CHF 6 230,05 Part à remb. par A. 0% CHF 0,00 Part qui ne doit pas être remboursée 25 % CHF 2 076,70 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 9 863,10 Débours soumis à la TVA CHF 368,75 TVA 8,0% de CHF 10 231,85 CHF 818,55 Débours non soumis à la TVA CHF 18,00 Total CHF 11 068,40 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2 761,65 Part de la différence à rembourser C. 75 % CHF 2 071,25 C.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, dans la mesure indiquée ci-dessus, l’indemnité allouée pour le mandat d’office de A.________, s’il bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; C.________ est tenu de rembourser à A.________, à l’attention de Me G.________, dans la mesure indiquée ci-dessus, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé (art. 433 al. 1 CPP) ; Me G.________ a le droit d’exiger un remboursement ultérieur de la part de sa clientèle (art. 42a LA) ; 30 3. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, mandataire d'office de A.________ : 3.1. pour la deuxième instance : prestations jusqu’au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 9,50 200,00 CHF 1 900,00 Débours soumis à la TVA CHF 271,50 TVA 8,0% de CHF 2 171,50 CHF 173,70 Total à verser par le canton de Berne CHF 2 345,20 Part à rembourser par C. 0% CHF 0,00 Part à remb. par A. 50 % CHF 1 172,60 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 1 172,60 prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 5,50 200,00 CHF 1 100,00 Débours soumis à la TVA CHF 114,00 TVA 7,7% de CHF 1 214,00 CHF 93,50 Total à verser par le canton de Berne CHF 1 307,50 Part à rembourser par C. 0% CHF 0,00 Part à remb. par A. 50 % CHF 653,75 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 653,75 dès que sa situation financière le permet A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, au canton de Berne la rémunération allouée pour le mandat d'office (art. 138 al. 1 en relation avec l'art. 135 al. 4 let. b CPP) ; 31 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - à C.________, par Me D.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland - à la SUVA, Division prestations d’assurance - à Me G.________ (en extrait) Berne, le 20 décembre 2019 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 23 décembre 2019) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Saïd 32 Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Pretorio, Viale Stefano Franscini 3, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 33 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 34