22 VII. Ordonnances 33. Communications 33.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce du Service de la population (SPOP) de la république et canton du Jura. 33.2 Le présent jugement doit en outre être communiqué à l’Office des véhicules de la république et canton du Jura, selon sa demande du 18 janvier 2018 (D. 203).