Ces antécédents ne sont pas assez récents pour justifier un pronostic défavorable et donc refuser le sursis, le prévenu ne s’étant depuis plus fait connaître des autorités pénales ; l’interdiction de la reformatio in peius conduit au même constat (consid. I.5.2). Toutefois, la Cour met en garde le prévenu et l’avertit qu’à l’avenir, en cas de condamnation pour des faits similaires, le sursis pourrait ne plus être accordé et une révocation devrait être envisagée. 29.2 Compte tenu de ce qui précède, le délai d’épreuve fixé par l’instance précédente à 3 ans devrait en principe être confirmé.