Bien que l’infraction ait été commise de nuit et que la visibilité était donc amoindrie, il n’est pas avéré que quelqu’un aurait été mis en danger concret et imminent par cette manœuvre. Seule une mise en danger abstraite peut dès lors être retenue. 24.3 D’un point de vue subjectif, aucune volonté délictuelle particulière ne doit être prise en compte et aucun élément subjectif ne serait susceptible d’influencer sur la