24. Eléments relatifs à l’acte 24.1 La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (« objektive Tatkomponente »). Du point de vue subjectif sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (« subjektive Tatkomponente » ; voir ATF 129 IV 6, consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_722/2010 du 17 février 2011 consid.